Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Contentieux - Jugement du 30 juin 2025 signifié à la Ville le 5 août 2025, après expertise judiciaire - Pour ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2025 d'ester en justice en degré d'appel https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/15-septembre-2025-20-15/contentieux-jugement-du-30-juin-2025-signifie-a-la-ville-le-5-aout-2025-apres-expertise-judiciaire-pour-ratification-de-la-decision-du-college-communal-du-3-septembre-2025-dester-en-justice-en-degre-dappel https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
15 septembre 2025 (20:15)
Point N° 4
State
Décision
Matière
Administration générale

Contentieux - Jugement du 30 juin 2025 signifié à la Ville le 5 août 2025, après expertise judiciaire - Pour ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2025 d'ester en justice en degré d'appel

Description

Ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2025 d'ester en justice en degré d'appel à l'encontre d'un jugement défavorable à la Ville, prononcé le 30 juin 2025 et signifié le 5 août 2025

Délibération

Vu les articles L1122-30 et L 1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Considérant la citation signifiée à la Ville par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, et l'action judiciaire traitée par la quatrième chambre civile du Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon, enregistrée sous le numéro de rôle 22/731/A, dans le cadre de laquelle la Ville est représentée par l'avocat TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrit auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont les bureaux sont situés à TEXTE MASQUÉ | RGPD, 

Considérant que les griefs de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, représenté par Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD, avocat, inscrit à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont les bureaux sont établis à TEXTE MASQUÉ | RGPD, peuvent être résumés comme suit :

  • Depuis le mois de mai 2021, MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD se plaint de coulées d’eau et de boues sur son terrain, qui trouveraient leur origine dans l’aménagement de la voirie, laquelle ne disposerait pas d’un égouttage suffisant pour accueillir les eaux pluviales ; que dans sa citation, MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD prétend “qu’aucune mesure n’a été prise pour régler la problématique des inondations qui, de l’aveu de la Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, est subie par l’ensemble des riverains de la zone”, que Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD rappelle que la Ville s’est engagée à intervenir avec diligence dans la recherche d’une solution mais prétend dans le même temps qu’elle n’aurait plus réservé de suite aux demandes de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD,
  • Sur le plan juridique, MaîtreTEXTE MASQUÉ | RGPD invoque tout à la fois la responsabilité de l’autorité communale sur pied des articles 1382 de l’ancien Code civil et 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale, la responsabilité de cette même autorité du fait des choses, soit sur pied de l’article 1384 de l’ancien Code civil, ou encore la responsabilité sur la base des troubles de voisinage, visés à l’article 544 de l’ancien Code civil,

Considérant que la Ville contestait quant à elle le vice de la voirie, ainsi que l’existence de toute faute dans son chef et de tout lien causal avec le dommage allégué par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ; que selon elle, il n'entrait pas dans les obligations de la Ville de pallier des troubles qui trouveraient exclusivement leur origine sur des fonds privés ou qui ne concerneraient que de tels fonds ; que les actions et investigations qui ont été et seront menées le sont en conséquence dans le cadre d’un examen effectué à l’aune de la sécurité publique et de la commodité du passage sur les voiries, soit les composantes comprises dans le pouvoir général de police (police de l’ordre public matériel) des communes,

Considérant, à cet égard, que la Ville argumentait que l’obligation spécifique de la Ville fondée sur l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale, que MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD revendique, est une obligation de moyen, de sorte que l’obligation générale de sécurité qui pèse sur les pouvoirs publics gestionnaires des voiries sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil doit a fortiori également s’entendre dans le cadre d’une obligation de moyen,

Considérant le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon le 28 juin 2022, ordonnant, avant-dire droit quant au fond, une mesure d'expertise judiciaire et désignant à cette fin MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, ingénieur, dont les bureaux sont établis à TEXTE MASQUÉ | RGPD ; que la mesure a notamment pour but de donner son avis sur les causes et les origines des désordres constatés sur les lieux litigieux, à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve,TEXTE MASQUÉ | RGPD, ainsi que de donner son avis sur les éventuelles moins-values dont l'immeuble de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD resterait affecté, et sur les éléments de préjudice subis et à subir par lui,

Considérant les réunions qui se sont tenues sur les lieux, et les envois des dossiers respectifs des parties,

Considérant la note technique rédigée par l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD le 13 janvier 2023, 

Considérant les opérations d'endoscopie de l'avaloir situé en face de la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD les 27 février 2023 et 6 mars 2023, et le rapport de l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD à cet égard remis le 10 mars 2023, en annexe,

Considérant l'estimatif de son dommage effectué par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, communiqué le 29 mars 2023, estimatif porté, sur la base essentiellement de devis, à un montant total de 480.406,71 euros, en ce compris un dommage immatériel vanté constitué d'une perte d'une chance, qui, seule, s'élève déjà à 311.500,00 euros,

Considérant l'avis provisoire de l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, communiqué aux parties le 16 mai 2023, en annexe,

Considérant que l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD résume le litige comme suit : "Vu les problèmes d’inondation que subit MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, la vente de la maison ne peut se faire. En effet, depuis au moins l’année 2018, MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD a prévenu, à maintes reprises, les services des travaux de la VILLE d’OLLN, d’une accumulation d’eau au niveau de l’avaloir situé en face de sa propriété. Avant le 4 juin 2021, une déclaration de sinistre a été effectuée par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD auprès de son assureur incendie. Ensuite, suite aux pluies diluviennes de la mi-juillet 2021, il y a eu un glissement de terrain situé en fond de propriété. Suite à ce glissement de terrain, la VILLE d’OLLN a été mise en demeure de gérer le problème d’évacuation des eaux pluviales ruisselant sur la voirie située en contre haut de l’habitation de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD",

Considérant qu'après avoir décrit succinctement le litige, l'expert judiciaireTEXTE MASQUÉ | RGPD estime raisonnable de qualifier les pluies des 13, 14 et 15 juillet 2021 d’exceptionnelles puisqu’il y a eu 100 l/m² tombés en 3 jours, et ce, même à Ottignies-Louvain-la-Neuve ; que l’expert judiciaire considère donc que les sols étaient gorgés d’eau,

Considérant encore que l’expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD estime qu’il y a deux types de désordres qui affectent la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, lesquelles ont deux origines différentes : (1) les désordres relatifs à l’immeuble et au chemin d’accès et (2) l’effondrement du talus en fond de propriété ; qu'en ce qui concerne ce second désordre, l'expert judiciaire considère qu'il est à catégoriser dans la catégorie catastrophe naturelle, et il impute à ce désordre un dommage de 41.335,24 euros, à charge des assurances selon l'expert,

Considérant le premier type de désordre, dans le cadre duquel la responsabilité de la Ville pourrait être retenue, pour lequel l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, afin de déterminer les causes et origines de ce premier type de désordre, reprend, ci-après, les conclusions de son analyse sur l’historique du lotissement, contenue dans sa note du 13 janvier 2023 :

  • Initialement, les plans de lotissement de 1975 (9 lots) et 1976 (10 lots) prévoyaient un égout de diamètre 40 centimètres ; l’expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD ignore la raison pour laquelle cet égout n’a pas été imposé au lotisseur, et la Ville n'a pas pu fournir d'explications, si ce n'est qu'eu égard à la situation du chemin TEXTE MASQUÉ | RGPD, l'égouttage y est impossible ;
  • La voirie a été cédée à la Ville, de sorte que l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD a tendance à considérer que la Ville a accepté une voirie non égouttée ;
  • Le permis d’urbanisme (2001) autorise un épandage des eaux épurées et pluviales à l’arrière de la propriété TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
  • L’entrée de la propriété litigieuse n’est pas réalisée conformément au permis d’urbanisme,

Considérant encore qu'après avoir effectué une endoscopie de l'avaloir situé en face de la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, l’expert judiciaireTEXTE MASQUÉ | RGPD constate que l’avaloir ne peut évacuer les eaux pluviales récoltées sur le chemin TEXTE MASQUÉ | RGPD, le système de drain d’épandage n'étant pas suffisant ; que selon l'expert judiciaire, ce système de drain a été mis en œuvre par le lotisseur, à l’époque ; qu'en revanche, et sous toute réserves, le raccordement de cet avaloir au drain présentait des particularités ; que l’avaloir est, en toute logique, situé au point bas de sa zone de collecte des eaux pluviales, de sorte qu'il est « logique », au vu de cette situation constatée, et de son impossibilité d’évacuer les eaux, que l’avaloir déborde du chemin TEXTE MASQUÉ | RGPD et que les eaux ruissellent dans la propriété TEXTE MASQUÉ | RGPD, située en contrebas, et provoquent les désordres constatés à l’habitation litigieuse,

Considérant que pour le premier type de désordre, l’expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD retient que la zone est en épuration individuelle, et qu’il n’est pas possible, sauf moyen extraordinaire, d’égoutter le chemin TEXTE MASQUÉ | RGPD ; qu'en conséquence, l'expert judiciaire est d’avis que la réalisation d’un puits perdant pour évacuer les eaux récoltées par l’avaloir situé en face de la propriétéTEXTE MASQUÉ | RGPD est une solution qui permettrait de remédier aux problèmes d’inondations récurrents de l’avant de la propriété TEXTE MASQUÉ | RGPD par insuffisance d’évacuation de l’avaloir ; que l'expert judiciaire est encore d'avis qu'un bureau d’études doit dimensionner ce puits perdant, et retient à cet égard un devis fourni par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, d'un montant de 3.865,95 euros,

Considérant que l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPDimpute à ce désordre un dommage d'une valeur totale de 18.666,59 euros, en ce compris la somme de 3.865,95 euros précitée, ainsi qu'une facture produite par MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD relative à une étude d'infiltration,

Considérant une réunion de conciliation, qui s'est tenue le 23 juin 2023 à la demande de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, lors de laquelle ce dernier a proposé que, pour solde de tous comptes, la Ville et/ou la compagnie SA TEXTE MASQUÉ | RGPD, assureur tant de la Ville que de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD mais dont la qualité dans le cadre de la proposition de transaction n'est pas définie, lui verse la somme de 137.748,13 euros ; que cette proposition de transaction a été matérialisée dans un projet de convention, d'ores et déjà rejetée par le Collège communal dans sa décision du 31 août 2023,

Considérant l'échec de la tentative de concilier les parties,

Considérant l'analyse effectuée par les services Aménagements urbains et Juridique de l'Administration communale, en réponse aux dommages revendiqués par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD et sur la base de l'avis provisoire de l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, aux termes de laquelle ces services estiment quant à eux à 12.960,95 euros le montant du dommage imputable à la Ville, pour autant qu'une faute lui soit reconnue, et sous réserve de plus amples justificatifs à fournir par la partie adverse, les devis n'étant pas des factures,

Considérant en outre que l’étude d’infiltration à laquelle Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD a fait procéder par l'entreprise TEXTE MASQUÉ | RGPD, et dont le rapport n'a été fourni à la Ville qu'en date du 25 juillet 2023, confirme les hypothèses de la Ville, à savoir le peu de perméabilité des couches supérieures du terrain et la nécessité de creuser à une profondeur certaine, 

Considérant en effet que le rapport TEXTE MASQUÉ | RGPDpréconise (page 9 du rapport, point 4.2.) une « évacuation des eaux via un puits perdant » (« Cette technique consiste à rejeter les eaux de ruissellement directement dans la nappe, sans profiter de la capacité épuratrice des sols. Un puits doit ainsi être foré et être équipé de crépines permettant aux eaux de pluie de s’infiltrer dans le sol là où les perméabilités sont plus importantes que celles recensées en surface »),

Considérant que l’expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, quant à lui, dans son avis provisoire (page 28 point 6.5) « est d’avis que la réalisation d’un puits perdant pour évacuer les eaux récoltées par l’avaloir situé en face de la propriété TEXTE MASQUÉ | RGPDest une solution qui permettrait de remédier aux problèmes d’inondations récurrents de l’avant de la propriété TEXTE MASQUÉ | RGPDpar insuffisance d’évacuation de l’avaloir. Un Bureau d’études doit dimensionner ce puits perdant »,

Considérant encore les éléments suivants mis en avant par la Ville :

  • Le ruissellement en cause ne vient pas que de la voirie mais bien, en quantités importantes, des terres cultivées en amont du chemin ; l’absence, de la part de l’agriculteur, de gestion des ruissellements des eaux et des terres, pourrait être une cause probable du préjudice subi par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, de même que la suppression d’un fossé préalablement présent, lequel récupérait et contenait par le passé les boues venant des terres ; une telle cause devrait éventuellement faire l’objet d’investigation dans le cadre d’un litige entre particuliers, sur la base des troubles de voisinage, puisqu’il s’agirait d’une cause trouvant son origine sur un fonds privé,
  • La cause du ruissellement litigieux est également à rechercher dans l’absence de gestion organisée des eaux de ruissellement sur la propriété privée, ce, en regard de la situation topographique des lieux et du non-respect du permis accordé par la Ville ; en effet, dans le cadre de ce permis, l’accès à la maison, en contrebas de la voirie, devait être situé ailleurs qu’au point bas de ladite voirie, ce qui est pourtant le cas aujourd’hui, renforçant, pour les eaux de ruissellement, un chemin naturellement dirigé vers la maison,
  • Le drain d’évacuation de l’avaloir situé à rue en face de la maison, lequel drain est situé juste sous l’accès à la propriété, est bouché du fait de travaux de construction de cet accès ; cela participe au fait que l’avaloir ne remplit plus sa mission ; ces travaux ne sont pas du fait de la Ville,
  • Un rapport officieux a été établi par le bureau d'expertise SA TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, dans le cadre de la couverture souscrite en responsabilité civile générale auprès de la compagnie SA TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD et dont le siège social est situé àTEXTE MASQUÉ | RGPD, également partie à la cause ; ce rapport estime que la responsabilité de la Ville n'est pas établie, les sinistres étant consécutifs aux pluies exceptionnelles de juin et juillet 2021 et la possibilité existant que Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD se retourne contre l'agriculteur qui a supprimé le fossé de récupération des eaux et qui était situé le long de la voirie,
  • La SA TEXTE MASQUÉ | RGPD a fait, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Ville, intervention volontaire à la cause, et a appuyé la position de la Ville dans ce dossier,

Considérant en conséquence la réponse formelle et officielle de la Ville, adressée le 2 janvier 2024 et complétée le 11 janvier 2024, par l'entremise de son conseil, Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD, à l'avis provisoire rédigé par l'expert judiciaireTEXTE MASQUÉ | RGPDle 16 mai 2023, et le rappel, dans cette note technique, de l'ensemble des développements qui précèdent, en ce compris l'analyse du dommage effectué par les services Aménagements urbains et Juridique de l'Administration communale,

Considérant le rapport final rendu par l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPDle 23 janvier 2024, en annexe ; qu'aux termes de ce rapport, le service Juridique a souligné que l’expert a finalement renvoyé les questions les plus saillantes au Tribunal de Première instance, notamment quant au poste principal du dommage allégué par MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, à savoir son dommage immatériel (perte d’une chance) ; qu'il a également reconnu ne pas être à même de déterminer les parts contributives respectives des quatre causes concurrentes déjà identifiées,

Considérant les échanges de conclusions qui se sont ensuite tenus devant le Tribunal de Première instance, contenant les arguments en droit et en fait de chacune des parties,

Considérant le jugement prononcé le 30 juin 2025,

Considérant qu'aux termes dudit jugement, le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon a :

  • souligné que sur la base de l'article 135 § 2, alinéa 1er de la Nouvelle Loi Communale, la Ville était tenue d'une obligation de gestion et d'entretien de la voirie communale et de ses dépendances, alors qu'entre le 10 juillet 2018 et le 4 août 2021, elle n'a entrepris aucune mesure d'investigation des causes d'accumulation d'eau et de débordements de l'avaloir litigieux, ni, a fortiori, mis en œuvre aucune mesure, même ponctuelle, tendant à limiter ces débordements réguliers, tant sur la voirie que sur la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ; qu'elle a dès lors commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (ancien) ;
  • rappelé que compte tenu des dénonciations récurrentes de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDdepuis 2018, la Ville aurait dû procéder à la recherche de la cause de l'absence d'évacuation des eaux récoltées par la voirie, d'autant que le drain litigieux était un drain communal en sorte qu'il ne saurait être soutenu que Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDen serait le gardien et devrait répondre de son vice ;
  • dit qu'il n'est pas établi que le ruissellement en cause proviendrait des terres cultivées en amont du chemin TEXTE MASQUÉ | RGPD, et que, si la circonstance que le lotissement dans lequel la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDse situe dans une zone d'épuration autonome individuelle impose à ce dernier de gérer les eaux émanant de sa propriété, elle n'exonère nullement la Ville de ses obligations de gestion et d'entretien des eaux de la voirie et de l'avaloir et du drain communaux ;
  • estimé que s'il ressort effectivement du rapport de l'expert judiciaire que l'entrée de la propriété de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDn'est pas réalisée conformément au permis d'urbanisme délivré, la Ville et son assureur TEXTE MASQUÉ | RGPD restent en défaut d'établir en quoi ces travaux, à les supposer fautifs, seraient à l'origine des désordres dénoncés,

Considérant en conséquence que le Tribunal de Première instance du Brabant wallon a condamné, in solidum, la Ville et son assureur en responsabilité civile générale, la SATEXTE MASQUÉ | RGPD, à payer à MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, à titre d'indemnisation de son dommage, la somme en principale de 58.238,69 euros, à majorer des intérêts compensatoires puis moratoires au taux légal à compter du 6 juillet 2021, et à augmenter des frais et dépens d'instance, liquidés à 14.429,65 euros, avec exécution provisoire mais avec toutefois faculté de cantonnement,

Considérant que cette somme de 58.238,69 euros a été établie comme suit :

  • dommage au bien de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDévalué par l'expert judiciaire : 20.877,44 euros ;
  • frais de conseil technique : 2.160,00 euros ;
  • perte de chance évaluée ex aequo et bono, dans le cadre du retard de la vente du bien de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDet/ou sa moins-value financière : 25.000,00 euros ;
  • perte de chance relative à la nécessité de souscrire des crédits complémentaires dans le cadre de ses opérations immobilières : 30 % des frais supplémentaires, soit 10.201,25 euros.

Considérant, concernant ces deux derniers postes, que le raisonnement suivi par le Tribunal est particulièrement critiquable ; qu'en effet, alors que le Tribunal reconnait ne disposer « d’aucun élément lui permettant de considérer que le bien de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDétait effectivement sur le point d’être vendu », de sorte qu'à tout le moins l'existence même du dommage n'est pas démontrée, il est curieux qu'il accorde à ce titre une somme de 25.000,00 euros ; que, de même, le Tribunal, après avoir précisé qu'« il n’est pas établi avec la certitude requise que sans la faute à charge de la Ville, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDn’aurait pas dû souscrire pareils crédits complémentaires », octroie néanmoins, à titre d’une perte de chance, 30 % de la valeur de ces crédits,

Considérant encore qu'est également partie à la cause la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD, cette fois en qualité d'assureur habitation de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ; qu'en cette qualité, la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD réclamait à la Ville et à son assureur en responsabilité civile (soit elle-même) le remboursement des décaissements opérés en faveur de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD en application de la garantie "catastrophes naturelles", soit un montant de 17.858,43 euros,

Considérant que le Tribunal a également fait droit à cette demande, condamnant in solidum la Ville et la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD à rembourser à la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD le montant précité, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal, et des frais et dépens d'instance, soit 1.726,74 euros,

Considérant que sur ce point, le service Juridique émet également des réserves, puisque si la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD est intervenue dans le cadre de ce qui a été reconnu comme une catastrophe naturelle, il est curieux qu'ensuite ces dommages soit mis à charge de la Ville, pour faute alléguée,

Considérant en conséquence que le service Juridique est d'avis d'interjeter appel de la décision,

Considérant par ailleurs que l'assureur en responsabilité civile de la Ville, soit la SA TEXTE MASQUÉ | RGPD, et le conseil de celle-ci, Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD, avocat dont les bureaux sont établis à TEXTE MASQUÉ | RGPD, sont également d'avis d'interjeter appel du jugement du 30 juin 2025 ; que Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD écrit en ce sens "La lecture du jugement rendu me laisse quelque peu perplexe, notamment quant à l’octroi par le tribunal d’une somme de 25.000,00 € à titre de perte de chance pour Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDd’avoir vendu son bien à un prix plus élevé et à l’octroi d’une somme complémentaire à titre de perte de chance de ne pas avoir dû souscrire un crédit pont pendant une période de 24 mois. De manière plus générale, il me paraît que la faute retenue par le tribunal dans le chef de la Ville est pour le moins discutable, et ce pour les motifs développés tant par voie de conclusions que lors de l’audience de plaidoiries" ; que Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD, avocat de la Ville, conseille également à la Ville de suivre la position de son assureur,

Considérant la signification du jugement à la Ville, intervenue le 5 août 2025,

Considérant que la Ville dispose d'un délai d'un mois pour introduire sa requête d'appel, soit avant le 5 septembre 2025,

Considérant qu'il est de la compétence du Conseil communal d'autoriser le Collège communal à ester en justice,

Considérant néanmoins qu'en l'absence de séance du Conseil communal durant les mois de juillet et août, il convenait que Collège communal se prononce à ce sujet, afin que le jugement ne devienne pas définitif à l'égard de la Ville,

Considérant la décision du Collège communal du 3 septembre 2025 d'ester en justice en degré d'appel, 

Considérant qu'il y a lieu de faire ratifier cette décision,

DECIDE PAR 25 VOIX ET 5 ABSTENTIONS :

De ratifier la décision du Collège communal du 3 septembre 2025 visant à déposer une requête d'appel devant la Cour d'appel de Bruxelles, à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon dans l'affaire enregistrée au rôle sous le numéro 22/731/A, dans le cadre du contentieux opposant la Ville à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, lequel jugement a condamné in solidum, la Ville et son assureur en responsabilité civile générale, TEXTE MASQUÉ | RGPD, à :

  • payer à MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, à titre d'indemnisation de son dommage, la somme en principale de 58.238,69 euros, à majorer des intérêts compensatoires puis moratoires au taux légal à compter du 6 juillet 2021, et à augmenter des frais et dépens d'instance, liquidés à 14.429,65 euros,
  • payer à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, précitée, mais cette fois en sa qualité d'assureur habitation de MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, un montant de 17.858,43 euros, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal, et des frais et dépens d'instance, soit 1.726,74 euros.

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