Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement complémentaire de police de la circulation routière – clos des Mimosas – Stationnement PMR – Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/17-mars-2025-20-15/reglement-complementaire-de-police-de-la-circulation-routiere-clos-des-mimosas-stationnement-pmr-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
17 mars 2025 (20:15)
Point N° 8
State
Décision
Matière
Politique générale

Règlement complémentaire de police de la circulation routière – clos des Mimosas – Stationnement PMR – Pour approbation

Description

Approbation d'un règlement complémentaire de police de la circulation routière attribuant un emplacement PMR à la suite d'une demande de riverain

Délibération

Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu les articles 119 et 135 alinéa 2 de la Nouvelle Loi communale,

Vu la Loi coordonnée le 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et plus particulièrement les articles 2, 3 et 12,

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses arrêtés royaux modificatifs, en particulier son article 27bis,

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes,

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires, l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution dudit décret et la Circulaire Ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation,

Vu la demande d'un·e riverain·e pour la création d’emplacement PMR à proximité de son domicile situé à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette), clos des Mimosas,

Considérant que pour pouvoir bénéficier d'un emplacement PMR sur la voie publique, il y a lieu de remplir certaines conditions,

Considérant que le domicile ou le lieu de travail ne doit pas disposer de garage ou de parking privé permettant une accessibilité réelle,

Considérant que le requérant doit posséder un véhicule ou est conduit par une personne habitant chez lui,

Considérant que le demandeur est titulaire de la carte spéciale de stationnement,

Considérant que le demandeur remplit les conditions nécessaires à l'obtention d'un emplacement PMR à proximité de son domicile,

Considérant qu’il importe de prévoir des emplacements de stationnement disponibles pour les personnes à mobilité réduite sur le territoire de la Ville,

Considérant l'avis favorable du service mobilité,

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures consistant en l’aménagement et en l’organisation du stationnement sur la voirie publique,

Considérant qu’en vertu de l’article 135, alinéa 2 de la Nouvelle Loi communale, la Ville est garante de la sécurité sur l’ensemble des voiries publiques,

Considérant que le stationnement n’est pas privé ; que cela signifie que toutes les personnes rentrant dans les conditions peuvent utiliser cet emplacement s’il n’est pas déjà occupé,

DECIDE A L'UNANIMITE :

D'approuver le règlement complémentaire de police de la circulation routière – Stationnement PMR, rédigé comme suit : 

"Règlement complémentaire de police de la circulation routière - Stationnement PMR 

Article 1

Un emplacement pour personnes à mobilité réduite est créé à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette), clos des Mimosas, à hauteur du numéro 1, d'une longueur de six mètres.

La mesure est matérialisée par un marquage au sol et par un signal E9a sur lequel est reproduit le symbole d’une chaise roulante pour personnes handicapées.

Article 2

Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Service Public de Wallonie.

Article 3

Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa tutelle."


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