Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve - Prolongation - Pour approbation
Description
Prolongation de l'ordonnance de police visant à interdire les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi, de 22h00 à 05h00 du matin, au niveau de la Grand-Rue (portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope) et de la Traverse d'Esope
Délibération
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu l'article 26 de la Constitution,
Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 135§2,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
Vu l'Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Vu le règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal en séance du 22 juin 2026,
Vu l'ordonnance de police du 20 avril 2026 interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve,
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics,
Considérant le rapport émanant du Directeur des Opérations Adjoint de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, rédigé le 1er avril 2026 et communiqué au Bourgmestre le jour-même, faisant état de rassemblements réguliers de personnes sur la voie publique, particulièrement au niveau de la Grand-Rue et alentours, accompagnés de comportements inciviques, d'actes d'agressivité et de bagarres, d'ivresses publiques et de troubles divers à l'ordre public,
Considérant que ces faits problématiques étaient générés par des personnes se rassemblant régulièrement et de manière prolongée en groupes, sur la voie publique, devant les établissements HORECA présents dans la Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope, et dans la Traverse d'Esope elle-même, qui attirent beaucoup de clients en soirée,
Considérant en effet que l'ouverture tardive des établissements HORECA dans les rues concernées, combinée à la présence d'un Night&Day à l'angle de la Grand-Rue et de la Traverse d'Esope, entrainait une concentration importante de personnes sur la voie publique à des heures avancées,
Considérant que cette concentration, combinée à l'état d'ébriété d'une partie de la clientèle, favorisait la survenance de troubles à l'ordre public,
Considérant que cet état de fait perdure depuis plusieurs années sur le périmètre,
Considérant qu'il ressortait des observations de terrain et du rapport précité que la fréquentation nocturne des établissements HORECA attire, en marge de leur clientèle, des groupes d'individus présents sur la voirie aux abords de ces établissements,
Considérant que ces groupes profitent de la concentration de personnes et de l'état d'ébriété de certains clients pour adopter des comportements problématiques,
Considérant qu'il est précisé dans le rapport du 1er avril 2026 que la zone de Police a dû intervenir à 125 reprises entre le 1er septembre 2025 et le 30 mars 2026 dans ce périmètre en vue d'y constater, notamment, les phénomènes suivants :
- des faits de bagarres causés principalement par des groupements extérieurs qui cherchent la confrontation avec la clientèle alcoolisée sortant des établissements ou stagnant devant ceux-ci ;
- une consommation excessive d'alcool au niveau des établissements HORECA, entraînant des problèmes d'agressivité et d'intoxication alcoolique et d'ivresse publique ;
- des troubles liés au tapage créé par la présence de ces personnes sur le domaine public ;
- des problèmes de circulation sur la voie publique dus aux attroupements dans cette portion de voirie étroite ;
- des problèmes de salubrité publique (mictions sur la voie publique, abandons de déchets à même le sol) générés par les clients sortant des établissements mais également par les personnes rassemblées devant ceux-ci ;
Considérant que ces phénomènes présentent un caractère répétitif et structurel, et ne peuvent être considérés comme des faits isolés,
Considérant qu'il ressortait des analyses statistiques policières et des constatations réalisées par les équipes de terrain que la tranche horaire problématique se situait entre 22h00 et 05h00 avec une diminution progressive du nombre d'interventions entre 03h00 et 05h00,
Considérant que cette tranche horaire correspondait au pic de fréquentation des établissements situés dans le périmètre, étant entendu que certains établissements ferment, de leur propre initiative, à 03h00 du matin,
Considérant cependant que ce n'était pas le cas de l'ensemble des établissements, certains restant parfois ouverts jusque 05h00, voire plus tard encore,
Considérant en effet que, entre janvier et avril 2026, la zone de Police a constaté une recrudescence de troubles à l'ordre public se déroulant après 03h00 du matin,
Considérant en effet qu'un déplacement des personnes fréquentant les établissements et voulant poursuivre leur soirée au-delà de 03h00 était observé vers les établissements restant ouverts plus tard ; que, l'alcool aidant, ces groupes de personnes, qui stagnent devant ces établissements, étaient souvent auteurs de troubles à l'ordre public,
Considérant que, s'agissant de la Traverse d'Esope particulièrement, où un établissement restait ouvert jusque 05h00 du matin, 7 interventions policières, entre janvier et avril 2026, avaient été nécessaires,
Considérant que ces phénomènes étaient observés de manière plus marquée durant la nuit du jeudi au vendredi, en lien notamment avec l'affluence liée aux activités nocturnes dans le secteur,
Considérant que ces rassemblements se maintenaient sur des périodes prolongées, contribuant à la persistance des troubles,
Considérant la réunion qui s'était tenue le 26 février 2026 à l'administration, en présence du Bourgmestre, de la zone de Police, du service Activités et Citoyens, du service Juridique de la Ville et de plusieurs représentants des établissements HORECA situés Grand-Rue,
Considérant la réunion qui s'était tenue le 16 avril 2026 à l'administration, en présence du Bourgmestre et du représentant de l'établissement HORECA concerné situé Traverse d'Esope,
Considérant que les problématiques rencontrées, par ailleurs bien connues des établissements qui en subissent les conséquences, ont été rappelées ; que l'objectif de ces réunions était de réaliser un état des lieux de la situation et des mesures déjà adoptées par les établissements HORECA présents, tout en envisageant des solutions à mettre en place pour l'avenir,
Considérant que certaines pistes (fermeture anticipée des établissements, interdictions de rassemblements sur la voie publique,...) ont été envisagées en concertation avec l'ensemble des parties présentes,
Considérant par ailleurs les mesures mises en œuvre par la zone de Police pour tenter d'endiguer ce phénomène :
- augmentation du nombre d'équipes sur le terrain pour les nuits de jeudi à vendredi avec présence presque systématique d'un maître-chien de patrouille et d'une équipe sécurisation (GAO) ;
- renforcement des équipes interventions par les autres départements de la zone (Proximité, SLR, Direction) ;
- placement d'une caméra temporaire/fixe en 2023 ;
- placement de barrière HERAS devant un des établissements afin de séparer la clientèle des groupes se trouvant sur la voie publique ;
- réunions de sécurité avec les gérants des établissements concernés et concertation avec les autorités communales ;
- analyses statistiques de la situation,
Considérant qu'il y a également lieu de rappeler que, outre les débordements constatés au niveau de la Grand-Rue et de la Traverse d'Esope, la zone de police doit également gérer les débordements liés aux autres activités sur le site de Louvain-la-Neuve, particulièrement animé le jeudi soir,
Considérant qu'il est en outre régulier que les établissements HORECA présents au niveau de la Grand-Rue organisent des soirées spéciales, attirant une plus grande clientèle qu'à l'accoutumée,
Considérant que, malgré le dispositif mis en place par la zone de Police, les équipes n'avaient pas la possibilité d'assurer une présence systématique et permanente dans la Grand-Rue et dans la Traverse d'Esope ; que celles-ci étaient en effet envoyées d'une mission à l'autre tout au long de la nuit,
Considérant qu'il y avait lieu de constater que ces groupements avaient tendance à adopter des comportements adaptatifs ; que c'est justement lorsque les forces de l'ordre ne sont pas présentes sur place que les troubles ont tendance à se manifester et que, a contrario, les rassemblements se veulent non problématiques lorsque les forces de l'ordre sont présentes,
Considérant que cette situation rend les interventions policières peu efficaces sur le long terme et complique la constatation d'infractions en flagrant délit,
Considérant que ces interventions répétées mobilisent de manière importante les effectifs disponibles sans permettre de mettre fin durablement aux troubles,
Considérant que les mesures mises en œuvre par la zone de Police se sont révélées dès lors insuffisantes pour prévenir les troubles constatés sur le périmètre,
Considérant qu'il apparaissait par conséquent nécessaire d'adopter une mesure de portée plus générale et préventive,
Considérant en conséquence l'ordonnance de police adoptée par le Conseil communal le 20 avril 2026 interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve,
Considérant que l'interdiction des rassemblements statiques le jour de semaine analysé comme étant le plus problématique, dans un périmètre défini durant un horaire défini, constituait une mesure de prévention adéquate, permettant de réduire les phénomènes constatés sur site par les forces de l'ordre,
Considérant que cette interdiction de rassemblement visait les groupes statiques de plus de cinq personnes ; que ces groupes se veulent généralement non problématiques en présence de la police mais en profitent souvent pour créer un trouble à l'ordre public lorsque les équipes de la zone de police ne sont plus présentes sur place,
Considérant que ce type de mesure constituait une restriction à la liberté de réunion, qui était justifiée par la nécessité de préserver l'ordre public sur une portion du territoire de la Ville, analysée comme particulièrement problématique eu égard aux constatations réalisées par la zone de police, reprises dans le rapport de police du 1er avril 2026,
Considérant que cette mesure était adéquate au regard des phénomènes constatés dès lors que l'interdiction des rassemblements statiques de plus de cinq personnes dans les zones concernées est de nature à prévenir la formation de groupes propices aux troubles, tout en réduisant les phénomènes d'occupation prolongée de l'espace public,
Considérant que la mesure envisagée était considérée comme proportionnée dans la mesure où celle-ci est limitée à la Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope, et à la Traverse d'Esope, identifiées comme particulièrement problématiques par le rapport de police daté du 1er avril 2026,
Considérant que la proposition de mesure était limitée à la nuit du jeudi au vendredi, entre 22h00 et 05h00 du matin, correspondant à la période de plus forte affluence de ces groupes et identifiée comme la plus problématique en termes d'interventions et de constats de troubles à l'ordre public,
Considérant que cette mesure n'interdisait pas toute présence sur la voie publique mais uniquement les rassemblements statiques de plus de cinq personnes,
Considérant qu'elle n'affectait ni la circulation des personnes, ni l'accès aux habitations présentes sur le site ; qu'elle n'affectait pas non plus la fréquentation des établissements et des commerces présents sur place,
Considérant que la mesure proposée était limitée dans le temps, en ce qu'elle était applicable pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2026 inclus, et ce, afin de permettre d'en apprécier concrètement les effets sur les troubles à l'ordre public constatés,
Considérant qu'une évaluation de la mesure a été réalisée par la Zone de police sur base des données objectives, notamment en ce qui concerne l'évolution du nombre et la nature des interventions, et les effets de la mesure sur les établissements concernés,
Considérant en ce sens le rapport de police rédigé le 1er septembre 2026 par l'Inspecteur principal François ADAM, Adjoint à la Direction du Département Sécurisation et Intervention,
Considérant qu'il ressort de ce rapport portant sur la période du 24 avril au 1er septembre 2026 que, sur 17 nuits de jeudi à vendredi analysées, 27 interventions ont été sollicitées sur la voie publique dans le périmètre concerné,
Considérant que 77 % de ces interventions présentaient un caractère violent et que la période analysée a notamment donné lieu à 25 ouvertures de dossiers, parmi lesquelles figurent 8 faits de violence et 3 faits de détention d'arme,
Considérant que les troubles constatés demeurent principalement localisés dans la Grand-Rue, entre la place de l'Université et la traverse d'Esope, notamment aux abords des établissements « Bidule » et « Ginette », ainsi que, dans une moindre mesure, aux abords des établissements « Afterwork » et « Beerbar »,
Considérant que les services de police continuent de constater la présence, dans ce secteur, de groupes extérieurs au milieu étudiant, ainsi que des phénomènes d'alcoolisation importante, des comportements agressifs, des confrontations, du tapage, des problèmes de circulation et des problèmes de salubrité publique,
Considérant que la concentration de personnes dans l'espace public, lorsqu'elle prend la forme de rassemblements statiques prolongés, constitue un facteur favorisant la persistance des troubles constatés et complique l'intervention des services de police,
Considérant que les troubles constatés ne se limitent dès lors pas à la seule présence de personnes sur la voie publique, mais concernent notamment des regroupements prolongés de personnes dans les secteurs identifiés,
Considérant que la problématique demeure particulièrement concentrée durant la nuit du jeudi au vendredi, période identifiée par les services de police comme étant particulièrement chargée en termes d'activité et d'interventions,
Considérant que les services de police ont dû renforcer leur présence durant cette période, notamment par l'engagement accru d'équipes sur le terrain, la présence régulière d'un maître-chien et d'une équipe de sécurisation ainsi que le renforcement des équipes d'intervention par d'autres départements de la zone,
Considérant que cette mobilisation accrue des services de police dans le secteur concerné est susceptible à nouveau d'affecter leur capacité à assurer simultanément une présence et une réponse suffisantes sur le reste du territoire de la zone,
Considérant que, si une diminution de certains phénomènes est constatée depuis la mise en œuvre des mesures adoptées le 20 avril 2026, les services de police constatent néanmoins que la problématique demeure présente,
Considérant que la période d'application écoulée ne permet toutefois pas encore de mesurer de manière pleinement représentative l'efficacité de la mesure, dès lors qu'elle a été marquée successivement par la fin de l'année académique, la période des examens et les vacances universitaires, qui ont sensiblement modifié les habitudes de fréquentation et l'activité nocturne de Louvain-la-Neuve,
Considérant que les mois d'octobre et de novembre correspond, à l'inverse, à une période de fonctionnement plus ordinaire de la vie universitaire et de fréquentation des établissements et des cercles étudiants, notamment les jeudis soirs,
Considérant qu'une période complémentaire d'un mois permettra dès lors d'observer l'évolution des rassemblements dans des conditions correspondant davantage au fonctionnement habituel du site universitaire et des activités étudiantes,
Considérant que cette période complémentaire permettra notamment de disposer de données supplémentaires relatives au nombre, à la localisation, à la durée et aux conséquences des rassemblements statiques constatés, ainsi qu'à leur éventuel lien avec les troubles à l'ordre public,
Considérant que cette prolongation est également de nature à permettre l'observation de la situation dans un contexte universitaire stabilisé et à apprécier l'efficacité réelle de la mesure dans des conditions habituelles de fréquentation,
Considérant que cette prolongation ne constitue pas une reconduction indéfinie de la mesure, mais une mesure temporaire strictement limitée dans le temps, destinée à permettre une évaluation plus complète de la situation,
Considérant qu'à l'issue de cette période complémentaire, la mesure pourra être maintenue, adaptée ou levée en fonction des données objectivement recueillies et de l'évolution des troubles constatés,
Considérant que l'interdiction est strictement limitée à la constitution de rassemblements statiques de plus de cinq personnes, et non à la circulation ou au déplacement des personnes dans les secteurs concernés,
Considérant que la mesure est également strictement limitée à deux secteurs géographiques identifiés comme problématiques et à la nuit du jeudi au vendredi, entre 22h00 et 05h00,
Considérant que cette limitation territoriale et temporelle répond aux constats opérés par les services de police et permet d'éviter l'instauration d'une interdiction générale sur l'ensemble du territoire communal ou durant l'ensemble de la semaine,
Considérant que la mesure n'a pas pour objet d'empêcher les activités licites ou les rassemblements dûment autorisés, mais uniquement de prévenir les rassemblements statiques susceptibles, dans les circonstances et les secteurs déterminés, de contribuer aux troubles à l'ordre public constatés,
Considérant que, compte tenu de la persistance des troubles, de leur concentration géographique et temporelle, des contraintes opérationnelles rencontrées par les services de police et de la nécessité de disposer d'une période complémentaire d'observation dans un contexte universitaire davantage représentatif, la prolongation temporaire de la mesure apparaît nécessaire, adéquate et proportionnée à l'objectif de maintien de l'ordre public poursuivi,
Considérant qu'il y a dès lors lieu de prolonger l'ordonnance pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 20 décembre 2026,
DECIDE :
- D'approuver l'ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve, rédigée comme suit :
"Ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve - Prolongation
Article 1.- : Champ d’application
§1. La présente ordonnance vise à réguler les rassemblements statiques qui se créent dans les rues suivantes du piétonnier de Louvain-la-Neuve :
- Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope ;
- Traverse d'Esope.
§2. Cette ordonnance est applicable jusqu'au 20 décembre 2026.
§3. Les mesures contenues dans cette ordonnance ne s'appliquent pas :
- aux habitants des rues concernées et leurs invités ;
- aux personnes accédant à leur domicile ou quittant celui-ci ;
- aux personnes en déplacement légitime ;
- aux clients installés aux terrasses des établissements HORECA présents dans le périmètre ;
- aux rassemblements et événements autorisés par l'autorité communale ;
- aux services de police, de secours et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 2.- : Définition
Au sens de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par "rassemblement statique" tout regroupement de personnes sur la voie publique ou dans un espace accessible au public, demeurant sur place sans motif légitime de circulation ou de présence.
Article 3.- : Interdiction
§1. Les rassemblements statiques de plus de cinq personnes sont interdits dans le périmètre précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
§2. Cette interdiction est applicable durant la nuit du jeudi au vendredi, entre 22h00 et 05h00.
Article 4.- : Pouvoir de police
Les services de police sont habilités à constater les infractions à la présente ordonnance. Ils pourront également ordonner la dispersion immédiate de tout rassemblement contraire à celle-ci.
Article 5.- : Sanctions administratives
§1. Principe et infliction
a) Toute infraction à la présente ordonnance est passible d'une amende administrative, conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales et pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance.
b) L'amende administrative est infligée par le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désigné(e)s par le Conseil communal.
§2. Montants de l'amende administrative pour les majeurs et les mineurs de 16 ans accomplis
a) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 500,00 euros.
b) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs de 16 ans accomplis au moment des faits, d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 175,00 euros. Dans ce dernier cas, chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée au mineur.
§3. Procédure
a) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un majeur, le (la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement de ses articles 20 à 29.
b) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles, 4, §5 et du chapitre 2, articles 14 à 19.
Article 6.- : Mesures alternatives à l'amende administrative
§1. La prestation citoyenne
La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles 4, §2, 1° ainsi que ses articles 9, 10, et 11.
§2. La médiation SAC
a) La médiation SAC peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement ses articles 4, §2, 2°, ainsi que ses articles 12 et 13.
b) L'organisation de la médiation SAC répondra à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales.
Article 7.- : Recours contre la décision d'amende administrative
La procédure de recours devant le Tribunal de Police contre la décision du (de la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) est régie par les articles 30 et 31 de la loi du 24 juin 2013.
Article 8.- : Perception de l'amende administrative
§1. Les règles de perception de l'amende sont contenues dans l'article 33 de la loi du 24 juin 2013 qui renvoie, en outre, à l'arrêté du Roi, délibéré en Conseil des ministres déterminant la manière de percevoir l'amende administrative, dont il est question au §2.
§2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013, l'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'Administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du Directeur financier de la commune.
Article 9. - : Publication et entrée en vigueur
§1. La présente ordonnance sera publiée conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le jour de sa publication.
§2. La présente ordonnance sera transmise dans les plus brefs délais au Collège provincial et aux greffes des tribunaux de 1ère instance et de Police de l’arrondissement du Brabant wallon."
2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.