Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Ecoles communales - Règlement des études - Mise à jour après modification de la législation - Pour accord https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/22-juin-2026-20-15/ecoles-communales-reglement-des-etudes-mise-a-jour-apres-modification-de-la-legislation-pour-accord https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 juin 2026 (20:15)
Point N° 30
State
Projet de décision
Matière
Enseignement

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Ecoles communales - Règlement des études - Mise à jour après modification de la législation - Pour accord

Description

Proposition de mise à jour du Règlement des études des écoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour les chapitres consacrés à l'évaluation externe diagnostique "CLÉ", à l’épreuve externe commune conduisant à l’obtention d’un certificat d’études de base (CEB), aux aménagements raisonnables, aux conseils de classe et à la procédure de maintien dans une année complémentaire

Délibération

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu l'article 1.5.1-8 de la Section IV du Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, qui précise que tout pouvoir organisateur établit, pour chaque niveau d'enseignement, son règlement des études,

Considérant sa décision du 25 juin 2024 approuvant le Règlement des études des écoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, définissant notamment les critères d'un travail scolaire de qualité et les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions,

Considérant que les chapitres consacrés à l'évaluation externe diagnostique "CLÉ", à l’épreuve externe commune conduisant à l’obtention d’un certificat d’études de base (CEB), aux aménagements raisonnables, aux conseils de classe et à la procédure de maintien dans une année complémentaire, doivent être impérativement mis à jour afin de correspondre à l'évolution de la législation en la matière, notamment dans le contexte de l'implémentation du tronc commun polytechnique désormais organisé jusqu'en 6ème année primaire inclus,

Sur proposition du Collège,

DECIDE A L'UNANIMITE : 

D'approuver et d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil communal du 22 juin 2026, la proposition de mise à jour du règlement des études des écoles communales d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour les chapitres consacrés à l'évaluation externe diagnostique "CLÉ", à l’épreuve externe commune conduisant à l’obtention d’un certificat d’études de base (CEB), aux aménagements raisonnables, aux conseils de classe et à la procédure de maintien dans une année complémentaire, formulée comme suit :

L’évaluation externe diagnostique « CLÉ » (Calculer, Lire, Écrire)

L’évaluation externe diagnostique « CLE » vise les élèves de 4ème année de l'enseignement fondamental ordinaire. Elle porte nécessairement sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences en mathématiques (calculer) et en français (lire et écrire) tels que définis dans les référentiels du tronc commun. Elle évalue la maîtrise des attendus des années précédentes (P1 à P3).

Il s’agit d’une évaluation non-certificative. Elle informe sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant les objectifs suivants :

1° permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux attendus annuels et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et par rapport aux résultats des écoles de même catégorie d'indice socio-économique ;

2° permettre à chaque équipe pédagogique d'identifier les élèves en difficulté afin de mettre en place, le cas échéant, un accompagnement personnalisé. A travers l’évaluation “CLÉ”, il deviendra possible de procéder aux remédiations ciblées que suggère l’évaluation dès lors que celle-ci aura permis de distinguer les compétences acquises, celles qui sont en voie d’acquisition (pour lesquelles des exercices doivent être réalisés de façon à consolider les apprentissages) et celles qui ne sont pas acquises (pour lesquelles l’élève a besoin d’une nouvelle explication). ;

3° informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Traitement des résultats

Les résultats des élèves et des écoles à l'évaluation externe diagnostique sont maintenus anonymes sauf pour :

  •  
  • Les parents pour les enfants dont ils ont la charge ;
  • Les membres du personnel de l'école ;
  • Les membres du personnel du pouvoir organisateur ;
  • Les cellules de soutien et d'accompagnement, en cas d’accord du Pouvoir organisateur ;
  • Le Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ;
  • L’Administration générale de l’enseignement ;
  • Le Service Général de l’Inspection.

Toutes ces personnes, qui ont connaissance des résultats obtenus à l’épreuve externe diagnostique, sont tenues au secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.

Il est donc interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles. Les résultats obtenus à l'évaluation externe diagnostique ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles. À cet égard, le non-respect par les Pouvoirs organisateurs des écoles et les membres du personnel de ce secret professionnel constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Modalités d’organisation de l’évaluation externe diagnostique « CLE »

L’évaluation externe diagnostique « CLE » s’organise entre le 15 septembre et le 1er octobre de chaque année scolaire.

Le respect des consignes de passation et de correction est placé sous la responsabilité du directeur de l'école. Les enseignants en charge des élèves procèdent aux corrections de l'évaluation externe diagnostique.

Concernant les écoles en immersion, les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisé un apprentissage par immersion sont soumis, en français, à l’évaluation externe diagnostique « CLE ». L’épreuve externe diagnostique « CLE » ne peut avoir lieu dans la langue de l’immersion. Dans ce cadre, l'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maitrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer à ces évaluations.

Aménagements possibles

L’élève primo-arrivant peut disposer des aménagements suivants :

  • utilisation d’un dictionnaire français-langue maternelle ;
  • temps supplémentaire.

Les élèves qui présentent des besoins spécifiques peuvent bénéficier d’aménagements lors des épreuves externes certificatives aux conditions suivantes :

  • le(s) trouble(s) de l’élève doivent avoir été diagnostiqués par un spécialiste compétent. Le diagnostic ne doit pas nécessairement dater de l’année en cours.
  • il ne peut s’agir que des aménagements réalisés habituellement (en classe) lors des apprentissages et des évaluations et mentionnés dans un protocole d’aménagements raisonnables ou dans un PIA (Plan individuel d’apprentissage).

Ces modalités particulières peuvent consister en :

  • Une adaptation de la présentation de l’épreuve
  • Un aménagement des conditions de passation :
  • Temps supplémentaires
  • Relances attentionnelles lors de la surveillance des épreuves
  • Matériel : un cache ou une latte pour l’aide à la lecture ; une fiche de procédure de correction grammaticale sans contenu de réponse ; un dictionnaire à signets (pour les disciplines qui l’autorisent) ; des fiches personnalisées qui l’aident dans la structuration de son travail (ces fiches ne peuvent pas contenir d’informations portant sur les matières évaluées) ; un time timer pour l’aide à la gestion du temps
  • Tiers aidant : un membre de l’équipe pédagogique, la personne accompagnant habituellement l’élève en intégration en classe ou un service d’aide à l’intégration
  • Logiciels de synthèse vocale, de dictée vocale, de traitement de texte, de prédiction de mots, de correction orthographique ou de mathématiques

Tout élève présentant un trouble d’audition centrale bénéficie d’une lecture individualisée du texte dans un local le plus calme possible. Le débit de parole du lecteur est adapté.

Tout élève atteint de déficience auditive a le choix entre 2 modalités (l’école met en place l’aménagement utilisé habituellement en classe) : une interprétation en langue des signes ou une lecture individualisée (débit de parole adapté) dans un local le plus calme possible.

Les feutres fluorescents et le casque antibruit sont autorisés pour l’ensemble des élèves, avec ou sans besoins spécifiques.

Modalités de communication avec les parents

Chaque parent a accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge. Les parents peuvent consulter toute épreuve, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Les parents peuvent se faire remettre une copie de l’épreuve de leur enfant.

Il est interdit de faire état des résultats, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles. Les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles, à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel.

L’épreuve externe commune conduisant à l’obtention d’un certificat d’études de base (CEB)

L'épreuve externe commune porte sur la maitrise des attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun.

Pour l’année scolaire 26-27, elle comprend nécessairement des questions relatives aux attendus au terme de la sixième primaire définis dans les référentiels de : 

  •  
  • Français ;
  • Mathématiques ;
  • Sciences ;
  • Formation historique et géographique.

A partir de l’année scolaire 27-28, elle comprend nécessairement des questions relatives aux attendus au terme de la sixième primaire définis dans les référentiels de :

  • Français ;
  • Mathématiques ; 
  • Sciences ;
  • Formation historique géographique, économique et sociale ;
  • Langues modernes.

Public cible

La participation à l’épreuve externe commune en vue de la délivrance du certificat d’études de base est obligatoire pour :

  • les élèves inscrits en 6e année de l’enseignement primaire ;
  • les élèves inscrits dans un DASPA, en ce compris les élèves bénéficiant d’une intégration progressive en sixième primaire ;
  • les élèves inscrits en 1re année commune de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 qui ne sont pas titulaires du CEB ;
  • les élèves relevant de l’enseignement à domicile qui auront atteint l’âge de 12 ans le 31 aout de l’année de passation. 

L’épreuve est également accessible à :

  • tout élève terminant sa scolarité dans une école primaire spécialisée, sur la décision du conseil de classe ;
  • tout élève inscrit dans l’enseignement secondaire spécialisé de formes 2 et 3, sur la décision du conseil de classe ;
  • tout mineur soumis à l’obligation scolaire, âgé d’au moins 11 ans au 31 décembre de l’année de passation du CEB, sur la demande de ses parents, de la personne investie de l’autorité parentale ou de l’institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ). Dans ce cadre, il envoie la demande d’inscription de l’élève candidat au moyen d’un formulaire, au plus tard le 30 avril de l’année de passation, à l’adresse postale suivante :

Direction des Standards éducatifs et des Évaluations – « Cellule CEB »

Administration générale de l’Enseignement

Avenue du Port, 16 1080 BRUXELLES

Lieu de passation

L’épreuve externe commune se déroule au sein de chaque établissement.

Lors de l’épreuve, les élèves sont placés sous la surveillance du (des) directeur(s) ou du (des) titulaire(s) des classes concernées et, le cas échéant, des autres enseignants ayant en charge ces mêmes classes.

Modalités pratiques de passation

Les modalités de passation sont communes à tous les écoles/implantations.

En ce qui concerne les élèves des écoles pratiquant l’immersion linguistique, l’épreuve externe commune est organisée en français. Le CEB ne peut être organisé dans la langue de l'immersion. Dans ce cadre, l'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maitrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer à ces évaluations.

Aménagements possibles

Tous les élèves, avec ou sans besoins spécifiques, peuvent bénéficier de la relance attentionnelle lors de la passation des épreuves.

L’élève primo-arrivant peut disposer des aménagements suivants :

  • utilisation d’un dictionnaire français-langue maternelle ;
  • temps supplémentaire.

Les élèves inscrits en DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) ne sont pas soumis à l’épreuve externe commune. La direction de l’école ne doit donc pas les y inscrire. Cependant, si l’élève souhaite présenter l’épreuve CEB, ses parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) pourront l’inscrire selon les modalités détaillées dans la circulaire annuelle d’organisation du CEB.

Les élèves qui présentent des besoins spécifiques peuvent bénéficier d’aménagements lors des épreuves externes certificatives aux conditions suivantes :

  • le(s) trouble(s) de l’élève doivent avoir été diagnostiqués par un spécialiste compétent. Le diagnostic ne doit pas nécessairement dater de l’année en cours.
  • il ne peut s’agir que des aménagements réalisés habituellement (en classe) lors des apprentissages et des évaluations et mentionnés dans un protocole d’aménagements raisonnables ou dans un PIA (Plan individuel d’apprentissage).

Ces modalités particulières peuvent consister en :

  • Une adaptation de la présentation de l’épreuve
  • Un aménagement des conditions de passation :
  • Temps supplémentaires
  • Relances attentionnelles lors de la surveillance des épreuves
  • Matériel : un cache ou une latte pour l’aide à la lecture ; une fiche de procédure de correction grammaticale sans contenu de réponse ; un dictionnaire à signets (pour les disciplines qui l’autorisent) ; des fiches personnalisées qui l’aident dans la structuration de son travail (ces fiches ne peuvent pas contenir d’informations portant sur les matières évaluées) ; un time timer pour l’aide à la gestion du temps
  • Tiers aidant : un membre de l’équipe pédagogique, la personne accompagnant habituellement l’élève en intégration en classe ou un service d’aide à l’intégration
  • Logiciels de synthèse vocale, de dictée vocale, de traitement de texte, de prédiction de mots, de correction orthographique ou de mathématiques

Tout élève présentant un trouble d’audition centrale bénéficie d’une lecture individualisée du texte dans un local le plus calme possible. Le débit de parole du lecteur est adapté.

Tout élève atteint de déficience auditive a le choix entre 2 modalités (l’école met en place l’aménagement utilisé habituellement en classe) : une interprétation en langue des signes ou une lecture individualisée (débit de parole adapté) dans un local le plus calme possible.

Exceptionnellement, un élève présentant un trouble d’audition centrale ou atteint de déficience auditive peut être dispensé de la tâche d’écoute lorsque le degré de son trouble est tel qu’il est impossible d’adapter de manière adéquate les modalités de passation de cette partie de l’épreuve (ex : lorsque l’élève est atteint de surdité profonde et ne maitrise pas la langue des signes).

Les feutres fluorescents et le casque antibruit sont autorisés pour l’ensemble des élèves, avec ou sans besoins spécifiques.

Modalités de communication avec les parents

Dans l’enseignement ordinaire, la décision d’octroi ou de refus d’octroi du certificat d’études de base est communiquée aux parents, via le Dacce dans l’onglet relatif à la décision du jury de l’école, au plus tard le dernier mercredi midi de l'année scolaire. Les parents reçoivent automatiquement une notification générée par l’application informatique Dacce. En l’absence d’encodage, le jury de l’école est réputé avoir délivré le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base.

Dès le dernier mercredi midi de l'année scolaire, les parents peuvent consulter (au moyen de l’application informatique DAccE et/ou au sein de l’école ou du CPMS) les données figurant dans le sous-volet « procédure d’octroi du CEB ».

Ils peuvent également obtenir copie de ces données en introduisant une demande adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. En effet, les parents ont la possibilité de demander la consultation du sous-volet « Procédure » dès sa disponibilité dans le DAccE.

Deux possibilités s’offrent à eux :

  • Demander à la direction de l’école ou du CPMS de leur ouvrir une session sur ordinateur ;
  • Demander à obtenir une copie papier du sous-volet « procédure d’octroi du CEB ».

Modalités d’octroi du CEB

Un jury assure la délivrance du CEB à tout élève qui a réussi l’épreuve externe commune.

Pour l’année scolaire 26-27, pour réussir l’épreuve externe commune, l’élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 50% en français, à 50% en mathématiques, à 50% en sciences et à 50% en formation historique et géographique et avoir au total une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 60% pour l’ensemble de l'épreuve externe commune.

A compter de l’année scolaire 27-28, pour réussir l’épreuve externe commune, l’élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 50% en français, à 50% en mathématiques, à 50% en sciences et à 50% en formation historique géographique, économique et sociale et en langues modernes et avoir au total une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 60% pour l’ensemble de l'épreuve externe commune. 

Le jury peut accorder le certificat d’études de base à l’élève qui n’a pas satisfait ou qui n’a pu participer en tout ou en partie à l’épreuve externe commune, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l’annulation de l’épreuve externe commune certificative ou partie de l’épreuve externe commune certificative.

Le jury de l’école fonde sa décision d’octroi ou de refus d’octroi du certificat d’études de base et la motive sur la base d’un dossier reprenant :

  • le cas échéant, les résultats obtenus par l’élève à l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base ;
  • la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l’école n’utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l’élève. Lorsqu’un élève fréquente une école d’enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l’élève d’une seule année scolaire peut suffire ;
  • tout autre document de nature pédagogique que le jury de l’école estime devoir prendre en considération ;
  • le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base ;
  • le cas échéant, les bilans de synthèse établis durant l’année en cours et le bilan de synthèse établi à l’issue de l’année scolaire précédente.

En cas d’octroi du certificat d’études de base, la procédure relative à l’obtention du certificat d’études de base est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été.

Le sous-volet « procédure d’octroi du CEB » du DAccE est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. Les données relatives à la réussite de l’élève au certificat d’études de base reprises dans le sous-volet « procédure d’octroi du CEB » qui sont nécessaires au suivi du parcours scolaire des élèves et visées à l’article 2.3.1-49, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont conservées par les services.

Modalités de refus d’octroi du CEB

Lorsque le certificat d’études de base n’est pas octroyé, le jury de l’école prononce une décision de refus d’octroi du certificat d’études de base.

En cas de refus d’octroi du certificat d’études de base, le jury de l’école décide :

  • soit du passage de l’élève en première année de l’enseignement secondaire ;
  • soit du maintien exceptionnel de l’élève en sixième année de l’enseignement primaire, impliquant la mise en œuvre préalable de dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé.

Le jury de l’école fonde et motive sa décision sur la base du dossier reprenant les éléments suivants :

  • le cas échéant, les résultats obtenus par l’élève à l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base ;
  • la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents ou, lorsque l’école n’utilise pas de bulletins, tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l’élève. Lorsqu’un élève fréquente une école d’enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins ou de tout autre document équivalent permettant de rendre compte des acquis de l’élève d’une seule année scolaire peut suffire ;
  • tout autre document de nature pédagogique que le jury de l’école estime devoir prendre en considération ;
  • le cas échéant, les aménagements effectivement mis en place pour la passation de l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base ;
  • le cas échéant, les bilans de synthèse établis durant l’année en cours et le bilan de synthèse établi à l’issue de l’année scolaire précédente.

Lorsqu'un refus d’octroi du certificat d’études de base est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.

Lorsqu'un refus d’octroi du certificat d’études de base est décidé, une phase de concertation s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.

Au cours de la phase de concertation, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents et un ou plusieurs membres du jury de l’école. Lors de cette réunion, les parents peuvent se faire accompagner par un tiers. Lorsque les parents en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.

Au cours de la réunion de concertation, le(s) membre(s) du jury de l’école explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base et, le cas échéant, les raisons ayant mené à la décision de maintien en sixième année de l’enseignement primaire ou de passage en première année de l’enseignement secondaire. Les parents peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base et, le cas échéant, la décision de maintien.

Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :

  • de confirmer la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base autorisant l’inscription de l’élève en première année de l’enseignement secondaire ou maintenant l’élève en sixième année de l’enseignement primaire ;
  • de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.

Si le directeur confirme la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base lors de la réunion de concertation, les parents peuvent :

  • marquer leur accord quant à la décision de refus d’octroi autorisant l’inscription de l’élève en première année de l’enseignement secondaire ou maintenant l’élève en sixième année de l’enseignement primaire ;
  • marquer leur désaccord quant à la décision de refus d’octroi autorisant l’inscription de l’élève en première année de l’enseignement secondaire ou maintenant l’élève en sixième année de l’enseignement primaire ;
  • se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.

La position des parents éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-44, § 1er, alinéa 1er.

Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents est établi.

Dans l'hypothèse où la réunion de concertation a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :

  • la décision du directeur;
  • en cas de confirmation de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, la position adoptée par les parents visée à l'alinéa 4.

Dans l'hypothèse où les parents n'ont pas participé à la réunion de concertation, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents.

Le procès-verbal est signé par les parents ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents et les modalités d'organisation de la phase de concertation. Ces modalités de communication comportent au moins un mode de transmission non électronique.

Le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération du jury de l’école.

La nouvelle décision du jury est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. Ces modalités comportent au moins un mode de transmission non électronique.

Pour le lundi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, les actions suivantes sont réalisées dans l'onglet relatif à la concertation :

  • l'encodage de la décision du jury de l’école à l'issue de la phase de concertation ;
  • le téléchargement du procès-verbal ;
  • l'encodage de la position exprimée par les parents au cours de la réunion de concertation, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.

Dès que l'alimentation de l’onglet relatif à la concertation est validée, les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

En l’absence d’encodage dans l'onglet relatif à la concertation des informations, la décision initiale du jury n’est pas privée d’effet et continue à s’appliquer.

Les parents de l'élève visé par une décision de refus d’octroi du certificat d’études de base communiquent leur accord ou leur désaccord quant à la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

Les parents disposant d'un profil d'utilisateur « parents » communiquent leur position par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la position des parents.

Dans le respect du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent également communiquer leur position par envoi recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours. Les utilisateurs du DAccE disposant d'un profil d'utilisateur « secrétaire de la Chambre de recours » encodent la position des parents et téléchargent la position communiquée par les parents dans l'onglet relatif à la position des parents, ainsi que, le cas échéant, les documents visés au paragraphe 3. Le Gouvernement fixe les modalités de la communication de la position des parents et le modèle de communication.

Lorsque les parents formalisent leur accord vis-à-vis de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant que la décision du jury de l’école a fait l'objet d'un accord.

Lorsque les parents formalisent leur désaccord vis-à-vis de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant qu'une contestation a été introduite.

En l'absence d'accord ou de désaccord écrit des parents quant à la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE les avertissant qu'aucune réaction sur la décision du jury de l’école n'a été encodée dans les délais impartis et que celle-ci est par conséquent entérinée.

Phase de recours

Lorsque les parents marquent leur désaccord à l'encontre de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, ils peuvent transmettre tous les éléments qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour motiver leur position à l’égard du refus d’octroi du certificat d’études de base et, le cas échéant, à l’égard de la décision de maintien de l’élève en sixième année primaire.

S'ils le souhaitent, ils peuvent également renseigner une adresse pour recevoir une copie de la décision par voie postale. Ces éléments sont communications dans l'onglet relatif à la position des parents au plus tard le vendredi de la première semaine de vacances d’été.

Avant de procéder à l’examen du recours, la Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit. L’absence d’organisation par l’école de l’entretien ou l’absence de participation des parents à cet entretien n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l’introduction d’un recours.

La Chambre de recours examine le bien-fondé de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base et, le cas échéant, de la décision de maintien de l’élève en sixième année primaire.

La Chambre mène son instruction sur la base de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base rendue par le jury de l’école et des éléments éventuellement communiqués par les parents.

Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.

En ce qui concerne le refus d’octroi du certificat d’études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour délivrer le certificat d’études de base.

La Chambre de recours peut remplacer la décision du jury de l’école par une décision d'octroi du certificat d'études de base.

Lorsqu’elle confirme le bien-fondé de la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base, elle examine, le cas échéant, la décision de maintenir l’élève en sixième année de l’enseignement primaire, en respectant les conditions de maintien et en examinant l’ensemble des éléments suivants :

  • si les faiblesses ou insuffisances identifiées dans les disciplines échouées à l’épreuve intervenant dans la délivrance du certificat d’études de base sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l’élève dans ses apprentissages de l'année d’études suivante ;
  • si les difficultés mises en évidence dans les bilans de synthèse sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ;
  • si les difficultés d'apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année d’études suivante ;
  • si les actions de soutien mises en œuvre par l'école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l'élève pour lui permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022.

La Chambre de recours peut confirmer le maintien de l’élève ou réformer le maintien et autoriser son inscription en première année de l’enseignement secondaire.

En cas de non-respect des conditions de maintien, elle peut maintenir la décision de refus d’octroi du certificat d’études de base mais réformer le maintien en sixième année de l’enseignement primaire.

La Chambre de recours rend sa décision pour l'élève concerné au plus tard le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. Les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la contestation, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

Dans le respect du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, le pouvoir organisateur et les membres de ses équipes éducatives veillent, à l’égard des élèves concernés, à la mise en œuvre des aménagements raisonnables en réponse à des besoins spécifiques dument attestés par un diagnostic établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire ou une attestation de besoins établie par le CPMS ou  une décision émanant d’un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap et consignés dans un protocole d’aménagements raisonnables individuels.

LE CONSEIL DE CLASSE

Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. Les autres règles de délibération sont prévues dans le règlement des études.

Les constats, informations, interventions présentées lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du chef d'établissement.

Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou par son délégué selon les modalités fixées par le règlement des études.

Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève.

L’ANNÉE COMPLÉMENTAIRE : DÉCISION DE MAINTIEN

Il convient de distinguer trois procédures de maintien différentes :

  1. Le maintien en M3 

La procédure de maintien en 3e année de l’enseignement maternel s’articule avec l’approche évolutive de la difficulté d’apprentissage. En effet, le maintien devant rester tout à fait exceptionnel, il ne peut être autorisé que si l’élève continue à éprouver des difficultés d’apprentissage malgré la mise en place préalable de dispositifs spécifiques et complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé.

La procédure est menée par l’intermédiaire du Dacce (volet « procédure » - sous-volet « procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l’enseignement maternel »).

À tout moment, les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » au moyen de l'application informatique DAccE. Les parents peuvent également consulter ces données au sein de l'école ou du centre PMS. Ils peuvent également en obtenir copie en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du centre PMS via un formulaire disponible sur la page enseignement.be/maintien

  1. L’introduction de la demande par les parents

La demande de maintien est portée par les parents, sur la base d’un avis médical/paramédical/psycho-médical, d’un avis du Centre PMS datant de moins de 6 mois.

Les parents peuvent introduire une demande de maintien exceptionnel entre le vendredi de la troisième semaine et le vendredi de la cinquième semaine après les vacances de détente par l’intermédiaire de l’onglet relatif à l’introduction d’une demande de maintien. Les parents peuvent également demander à la direction d’école ou du centre PMS d’introduite la demande de maintien exceptionnel dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». Lorsque la demande est introduite, une notification pour les parents et les directions d’école et du CPMS est automatiquement générée par l’application Dacce.

Entre le moment où la demande de maintien est introduite et le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques), les parents peuvent renoncer à leur demande de maintien. Les parents peuvent également demander au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à cette renonciation. Dans cette hypothèse, les parents introduisent leur demande de renonciation au plus tard le dernier mercredi qui précède les vacances de printemps (Pâques) afin de permettre au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à la renonciation pour le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques). En cas de renonciation de la part des parents, le directeur de l'école le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

  1. L’avis de la direction d’école

À l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l’école, le directeur remet un avis au nom de l'école sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis de l'école

Cet avis se fonde notamment sur les bilans de synthèse établis durant l'année scolaire et détaille les connaissances et compétences non acquises, les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien et leur degré d'efficacité.

Dans l'hypothèse où l'équipe éducative de l'école est en faveur de la demande de maintien, l'avis explicite les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire et renseigne les nouvelles actions ainsi que les modalités des actions qu'il lui semble nécessaire d'envisager dans le cadre des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé qui sont mis en place durant l'année complémentaire.

Lorsque des bilans de synthèse n'ont pas été établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé, l'avis doit préciser :

1° si des difficultés ont été observées et quelles actions pédagogiques ont été mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;

2° le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant. Le consentement des parents est recueilli ;

3° si des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève n'ont pas permis à l'équipe éducative d'établir des bilans de synthèse durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé.

L'avis de l'école doit être rendu au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques). Les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

  1. L’avis de la direction du CPMS

À l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur remet un avis au nom du centre PMS sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis du centre PMS. Cet avis circonstancié se fonde, le cas échéant, sur les moyens mis en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et sur les résultats y relatifs. L'avis à émettre par le centre PMS compétent doit être remis par le Centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. L'avis du centre PMS doit être motivé. Lorsque le centre PMS n'a pas accompagné l'élève concerné, l'avis est établi en tenant compte de cette absence de prise en charge. Par ailleurs, une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève établi au sein du centre PMS.

L'avis du centre PMS doit être rendu au plus tard le vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques). Les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

  1. Confirmation ou renonciation à la demande par les parents

Sur la base des deux avis, les parents peuvent confirmer la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ou y renoncer.

Les parents peuvent également demander au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à cette renonciation. Dans cette hypothèse, les parents introduisent leur demande de renonciation au plus tard le dernier mercredi qui précède les vacances de printemps (Pâques) afin de permettre au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à la renonciation pour le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

En cas de renonciation de la part des parents, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

  1. Contrôle du respect des conditions de maintien par le Service général de l’inspection

Dès confirmation ou à défaut d’avoir pris position, le samedi qui précède les vacances de printemps, la demande est transmise à l'inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection par l'application informatique DAccE, l'informant de la réception du dossier.

L'inspecteur contrôle le respect des conditions de maintien, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales.

Pour ce faire, l'inspecteur désigné accède au dossier de l’élève pour lequel il est désigné par l'intermédiaire du sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » et rend la décision du Service général de l'Inspection en se fondant sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir :

1° les éléments contenus dans la demande des parents ;

2° l'avis de l'école ;

3° l'avis du centre PMS.

S'il l'estime nécessaire, l'inspecteur désigné peut solliciter l'école et les parents pour obtenir des documents supplémentaires. Il peut également entendre les parents.

La décision du Service général de l'Inspection autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné est rendue le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé. Cette décision est communiquée par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, les services de l’Administration qui assurent le secrétariat du Service général de l'Inspection leur adressent une copie de la décision rendue par le Service général de l'Inspection par envoi recommandé, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision du Service général de l'Inspection.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée à compter du dernier jour de l'année scolaire lorsque la Chambre de recours n'est pas saisie.

  1. Recours devant la Chambre de recours

En cas de décision refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, les parents peuvent introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de recours par l'intermédiaire de l'onglet relatif au recours des parents.

Sous peine d'irrecevabilité, les parents introduisent leur recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de la décision du Service général de l'Inspection. Le recours doit comprendre une motivation précise reprenant les raisons pour lesquelles les parents contestent la décision. Les parents joignent les pièces qu'ils jugent utiles à leur recours.

Les parents peuvent également, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire leur recours dans le sous-volet « procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » via un formulaire disponible sur la page enseignement.be/maintien.

Dès qu'un recours est introduit, le président, les membres et le secrétaire de la Chambre de recours reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de la réception du dossier. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales.

Pour ce faire, la Chambre de recours se fonde sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir :

1° les éléments contenus dans la demande des parents ;

2° l'avis de l'école ;

3° l'avis du centre PMS ;

4° la décision du Service général de l'Inspection ;

5° le recours introduit par les parents.

Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.

La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

Lorsque le maintien est décidé, l’élève est obligatoirement à nouveau inscrit en 3e année de l’enseignement maternel. Dans la logique de l’approche évolutive inhérente au tronc commun, l’équipe pédagogique qui prend en charge l’élève maintenu devra mettre en place et adapter, dès le début de l’année scolaire de maintien, des dispositifs spécifiques et complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé, afin de lui permettre de surmonter ses difficultés d’apprentissage. Ces dispositifs devront être encodés dans le bilan de synthèse de novembre et actualisés dans le bilan de synthèse de mars (au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente) puis dans le bilan de synthèse de juillet (au plus tard le dernier mardi de l’année scolaire).

  1. Le maintien dans une année concernée par la mise en œuvre du Tronc commun

À l’exception de la P6, dans le cadre du tronc commun, la décision de maintien est désormais conditionnée à la mise en œuvre préalable de l’approche évolutive, à savoir la mise en place au préalable de dispositifs spécifiques et complémentaires de différenciation et d’accompagnement personnalisé. Ces dispositifs sont consignés tout au long de l’année scolaire dans les bilans de synthèse qui permettent, à trois moments clés de l’année, de faire le point sur la situation de l’élève et de rendre compte de l’historique des actions menées et de leurs résultats. Pour prendre une décision de maintien en fin d’année scolaire, l’équipe pédagogique devra donc avoir complété les trois bilans de synthèse de l’année en cours (ou seulement deux bilans de synthèse si des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l’élève justifient que le bilan de synthèse de novembre n’ait pas été rempli).

La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun se déroule en quatre phases successives :

  1. La décision de maintien

La décision de maintien d’un élève est le fruit d’une décision collégiale prise au terme d’une délibération présidée par la direction de l’école et réunissant l’équipe pédagogique en charge de l’élève ainsi qu’un membre du centre PMS lorsque celui-ci a suivi l’élève pendant l’année scolaire.

La décision est communiquée par la direction de l’école avant le mercredi de la dernière semaine de l’année scolaire.

Elle est communiquée aux parents via le DAccE dans l’onglet relatif à la décision de maintien du sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun ». Les parents peuvent consulter la décision de maintien à travers deux voies alternatives :

  • demander à la direction de l’école ou du CPMS de leur ouvrir une session sur ordinateur afin de consulter la décision de maintien ;
  • demander à la direction de l’école ou du CPMS d’obtenir une copie papier du sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » via un formulaire disponible sur la page enseignement.be/maintien.
  1. La phase de concertation interne

Lorsqu'un maintien est décidé, une phase de concertation interne s'ouvre avec les parents le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.

Au cours de la phase de concertation interne, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents et un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève. Lors de cette réunion, les parents peuvent se faire accompagner d'un tiers. Lorsque les parents en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.

Pour qu’elle ait lieu, au moins un des parents doit être présent. Bien que fortement encouragée, la participation des parents à la concertation n’est pas obligatoire, c’est-à-dire que la procédure se poursuit même si la réunion de concertation n’a pas eu lieu.

Au cours de la réunion de concertation, le(s) représentant(s) de l'équipe pédagogique explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de maintien.

Les parents peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de maintien.

Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :

1° de confirmer la décision de maintien et maintenir l'élève dans la même année d'études ;

2° de retirer la décision de maintien et laisser l'élève accéder à l'année d'études suivante. Lorsque la décision de maintien est révisée, la procédure est close et l’élève devra être inscrit dans l’année d’étude supérieure l’année scolaire suivante. Les parents n’ont pas à préciser formellement leur accord dans le DAccE ;

3° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération.

Si le directeur a confirmé la décision de maintien lors de la réunion de concertation, les parents peuvent :

1° marquer leur accord quant à la décision de maintien ;

2° marquer leur désaccord quant à la décision de maintien ;

3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation et au plus tard jusqu’au vendredi de la première semaine des vacances d’été.

La position des parents éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est à provisoire jusqu’au vendredi de la première semaine des vacances d’été.

Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents est établi. Il fera apparaitre la décision du directeur et en cas de confirmation de la décision de maintien, la position des parents.

Dans l'hypothèse où les parents de l'élève n'ont pas participé à la réunion de concertation interne, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents.

Le procès-verbal est signé par les parents de l'élève ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.

  1. Une éventuelle nouvelle délibération

Le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire. La délibération est présidée par le directeur de l'école. La décision est communiquée aux parents au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire. A défaut, cette décision est privée d'effet.

Pour le lundi midi de la première semaine des vacances d'été au plus tard, il est procédé aux démarches suivantes :

1° l'encodage de la décision de l'école à l'issue de la phase de concertation interne. A défaut, cette décision est privée d’effet ;

2° le téléchargement du procès-verbal ;

3° l'encodage de la position exprimée par les parents au cours de la réunion de concertation interne, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.

Dès que l'alimentation de la rubrique relative à la concertation interne est validée, les parents et la direction du CPMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

  1. La décision des parents

Les parents de l'élève visé par une décision de maintien communiquent leur accord ou leur désaccord quant à la décision de maintien entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la position des parents du Dacce.

Ils peuvent également communiquer leur position par envoi recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours. Les utilisateurs du DAccE disposant d'un profil d'utilisateur « secrétaire de la Chambre de recours » encodent la position des parents et téléchargent la position communiquée par les parents dans l'onglet relatif à la position des parents.

Lorsque les parents formalisent leur accord vis-à-vis de la décision de maintien, les directeurs de l’école et du CPMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application DAccE les avertissant que la décision de maintien a fait l'objet d'un accord. La procédure est close. L’élève est alors maintenu dans la même année d’étude l’année scolaire suivante.

  1. Recours devant la Chambre de recours

Lorsque les parents marquent leur désaccord à l'encontre de la décision de maintien, ils peuvent transmettre tous les éléments qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour motiver leur position avant le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

L’adresse de la chambre de recours est la suivante :

Service général de l’Enseignement fondamental et de l’Enseignement spécialisé

Secrétariat de la Chambre de recours du tronc commun

Local 2F262

Rue Adolphe Lavallée, 1 1080 Bruxelles

S'ils le souhaitent, ils peuvent également renseigner une adresse pour recevoir une copie de la décision.

En l'absence d'accord écrit des parents quant à la décision de maintien, la décision est renvoyée systématiquement vers une Chambre de recours créée en vue de connaitre des décisions de maintien.

La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien. En cas de non-respect de ces conditions, elle réforme la décision de maintien. Sur la base de la décision de maintien rendue par l'équipe pédagogique et des éléments éventuellement communiqués par les parents, elle examine l'ensemble des éléments suivants :

1° si les difficultés mises en évidence sont relatives à des attendus définis dans les référentiels ;

2° si les difficultés d'apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année suivante du tronc commun ;

3° si les actions de soutien mises en œuvre par l'école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l'élève pour lui permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels.

Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.

La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le maintien exceptionnel dans une année du tronc commun pour l'élève concerné au plus tard le vendredi qui précède la rentrée scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. En cas de non-respect des conditions susvisées, elle réforme la décision de maintien.

Les parents et les directeurs de l’école et du CPMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la contestation, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

En cas de changement d’école

Si l’élève change d’école avant le début de la procédure (par exemple au mois de mai), la nouvelle école pourra prendre en compte les bilans de synthèse réalisés par l’école précédente pour, le cas échéant, prendre une décision de maintien.

Si l’élève change d’école après le début de la procédure :

  • si la Chambre de recours n’a pas encore pris une décision, la nouvelle école, dès son accès au DAccE de l’élève confirmé, pourra accéder au volet « Procédures », dans lequel un message l’avertira qu’une procédure de maintien exceptionnel est en cours et qu’il appartient aux parents de communiquer le résultat de cette procédure.
  • si la Chambre de recours a pris une décision, celle-ci s’applique et la nouvelle école doit inscrire l’élève dans l’année d’étude correspondante. La nouvelle école n’a pas accès à l’historique de la procédure de maintien exceptionnel, il appartient donc aux parents d’en communiquer les éléments.

Dans tous les cas, l’accès au bilan de synthèse de juillet de l’année scolaire précédente, permet à la nouvelle école de mettre en place l’accompagnement de l’élève dès le début de l’année scolaire, en tenant compte des éléments qui y sont consignés.

L’année complémentaire s’envisage comme une solution exceptionnelle, lorsqu’un temps supplémentaire est nécessaire à l’élève pour se réapproprier les contenus fondamentaux qu’il n’avait pas acquis au terme de l’année scolaire précédente. Pour favoriser cela, un suivi et un accompagnement personnalisé seront mis en place dès le début de l’année de maintien. Ils seront renseignés dans les trois bilans de synthèse du DAccE. Pendant l’année de maintien, les trois bilans de synthèse devront donc obligatoirement être complétés pour documenter le suivi dont l’élève doit faire l’objet tout au long de l’année complémentaire. Un réaménagement de la grille horaire pourra être envisagé, visant la mise en place de dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé pour cibler les faiblesses d’apprentissage. Ces dispositifs spécifiques et complémentaires tiendront compte des informations consignées par l’équipe éducative dans le dernier bilan de synthèse de l’année scolaire précédente, en particulier les éléments identifiés comme devant faire l’objet d’un renforcement et les actions de soutien à poursuivre.

  1. Le maintien en P6

Pour la procédure de maintien en P6, il est renvoyé aux modalités de refus d’octroi du CEB.


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