Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes - Pour approbation
Description
Approbation d'un nouveau protocole d'accord relatifs aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes qui sera conclu avec le Procureur du Roi près le Parquet du Brabant wallon. Ce nouveau protocole intègre les modifications issues du nouveau Code pénal et du nouveau Code de la voie publique.
Délibération
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, et notamment l'article 23§1er, alinéa 5,
Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale,
Vu le nouveau Code pénal,
Vu le nouveau Code de la voie publique,
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle de protocole d’accord en exécution de l’article 23 de la loi relative aux sanctions administratives communales,
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
Vu la circulaire des Procureurs généraux COL 01-2006 (version du 30 janvier 2014), relative aux sanctions administratives dans les communes,
Vu la circulaire des Procureurs généraux COL 02-2026 relative au nouveau Code pénal,
Considérant le Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes commises par des majeurs conclu le 17 décembre 2014 entre la Ville et le Procureur du Roi du Brabant wallon,
Considérant le Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions de roulage commises par des majeurs conclu le 13 décembre 2017 entre la Ville et le Procureur du Roi du Brabant wallon,
Considérant que la réforme du Code pénal entraîne une modification substantielle de la numérotation des incriminations pénales ainsi que la suppression, la reformulation ou la requalification de certaines infractions actuellement visées dans les protocoles en vigueur,
Considérant que l’article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet au Conseil communal de prévoir des sanctions administratives pour certaines infractions mixtes visées par le Code pénal,
Considérant que le traitement administratif des infractions mixtes et de certaines infractions de roulage suppose la conclusion préalable d’un protocole d’accord entre la commune et le procureur du Roi territorialement compétent, conformément à l’article 23 de la loi du 24 juin 2013 précitée,
Considérant que, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et de la révision des modalités de traitement des infractions susceptibles de faire l’objet de sanctions administratives communales, le Parquet a souhaité regrouper, au sein d’un protocole unique, les dispositions relatives aux infractions mixtes et celles relatives aux infractions de roulage,
Considérant le projet de protocole d'accord communiqué par le Parquet du Brabant wallon en date du 21 avril 2026,
Considérant que cette harmonisation vise à assurer une meilleure lisibilité des règles applicables, une simplification administrative ainsi qu’une gestion plus cohérente des procédures entre les autorités judiciaires et administratives,
Considérant que le regroupement des dispositions relatives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage dans un instrument unique permet d’assurer une application uniforme des modalités de transmission, de traitement et de suivi des procès-verbaux,
Considérant que le protocole actuellement en vigueur relatif aux infractions mixtes fait référence aux anciennes dispositions du Code pénal et doit, dès lors, être adapté afin d’assurer sa conformité avec le nouveau Code pénal entrant en vigueur prochainement,
Considérant que l'adoption de ce nouveau protocole entrainera dès lors la cessation des effets des protocoles précédemment conclus les 17 décembre 2014 et 13 décembre 2017,
Considérant qu’il appartient à la Ville de garantir la continuité et la sécurité juridique du régime des sanctions administratives communales applicable sur son territoire,
Considérant qu’il convient d’assurer une répartition claire et efficace des poursuites entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, dans le respect des compétences respectives du procureur du Roi et des fonctionnaires sanctionnateurs communaux,
Considérant que l’adoption d’un protocole actualisé permettra d’assurer le traitement effectif de certaines infractions portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité, à la salubrité et à la commodité publiques,
Considérant l’intérêt général qui s’attache au maintien d’un dispositif cohérent, uniforme et opérationnel de lutte contre les incivilités et les infractions mixtes sur le territoire communal,
DECIDE
1. D'approuver le Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes, qui sera conclu entre la Ville et le Procureur du Roi près le Parquet du Brabant wallon, rédigé comme suit :
"PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS MIXTES
ENTRE :
La Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
représentée par son Collège communal, au nom duquel agissent Monsieur Nicolas VAN DER MAREN, Bourgmestre, et Monsieur Grégory LEMPEREUR, Directeur général,
ET
Le procureur du Roi près le parquet du Brabant wallon,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l'article 23, § 1er, alinéa 1er, pour ce qui concerne les infractions mixtes, à l'exception des infractions de roulage, et l'article 23, § 1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de roulage;
Vu les articles 119bis, 123 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale;
Vu l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Titre 1. Le cadre légal :
1.1. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, ci-après dénommée "loi SAC", dispose dans son article 3, 1° et 2°, que le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions suivantes du Code pénal :
Article 3, 1°
- Article 194 (actes de violence)
- Article 198-1° (actes de violence)
- Article 244 (injure)
- Article 516 (vandalisme)
- Article 517 (vandalisme)
- Article 666 (bris de scellés)
Article 3, 2°
- Article 423 (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public)
- Article 424 (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public)
- Article 463 (vol sans violences ou menaces)
- Article 465 (vol sans violences ou menaces)
- Article 466-2° (vol sans violences ou menaces)
- Article 514 (vandalisme)
- Article 515 (vandalisme)
Pour les infractions reprises ci-dessus, un protocole d'accord peut être conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal concernant les infractions mixtes.
Ce protocole respecte l'ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.
1.2. La loi SAC dispose dans son article 3, 3° que le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'article 23, § 1er, 5ème alinéa, de la loi SAC, rend obligatoire l'établissement d'un protocole d'accord pour le traitement administratif de ces infractions.
1.3. La loi SAC dispose dans son article 14 § 1er qu’un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.
Les communes ont donc la possibilité de prévoir, dans leurs règlements ou ordonnances, d'infliger à des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits la sanction administrative pour les faits visés aux articles 2 et 3 de la loi SAC, moyennant le respect des procédures prévues notamment aux articles 4 § 5, 14 et suivants de ladite loi.
1.4. Le présent protocole aborde donc l’ensemble des infractions mixtes, à l’égard des majeurs et des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
Les spécificités relatives à l’application de sanctions administratives à des mineurs sont évoquées au titre 5.
Titre 2. Les échanges d’informations et les personnes de référence :
2.1. Outre les concertations lors des conseils zonaux de sécurité, les parties s'engagent à collaborer et à s'informer dans les limites de leurs compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges quand il ne s’agit pas d’échanges officiels dans le cadre d’un dossier.
2.2. Le procureur du Roi désignera un magistrat de référence, ci-après dénommé le "magistrat de référence SAC". Le magistrat de référence SAC pourra être contacté par les communes liées par le présent accord en cas de difficultés concernant l'application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.
Les demandes destinées au magistrat de référence SAC, qui pourront concerner l'application de la loi ou du présent protocole ou obtenir des informations sur les suites réservées à des procès-verbaux en lien avec le présent protocole, pourront être adressés à [email protected]
Dans chaque commune, une personne de référence sera désignée pour le suivi de la procédure SAC. Le fonctionnaire sanctionnateur pourra remplir ce rôle si la commune le souhaite.
Les données relative au magistrat de référence SAC, aux personnes de référence au sein des communes et aux fonctionnaires sanctionnateurs seront collectées et conservées au sein de chaque zone de police pour faciliter les contacts.
Les parties s'engagent à signaler sans délai toute modification des personnes de référence au chef de corps de la zone de police concernée.
2.3. Les parties s’engagent à associer les fonctionnaires sanctionnateurs aux échanges d’information.
Des réunions de concertation entre le parquet et les fonctionnaires sanctionnateurs seront organisées périodiquement, selon les nécessités, avec l’appui du Collège provincial.
Titre 3. Les infractions de roulage au sens de l'article 3, 3°, de la loi SAC :
3.1. Sous réserve de ce qui est dit au point 3.2, le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de roulage au sens de l'article 3 - 3° de la loi SAC ci-après énumérées et les communes concernées peuvent traiter ces infractions dûment constatées:
- Les infractions en matière d’arrêt et de stationnement, y compris les infractions relatives aux emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap et celles relatives aux endroits où le passage de véhicules sur rails serait entravé ; La seule exception concerne l’infraction consistant à mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau, qui est une infraction du 4ème degré.
- Les infractions aux dispositions concernant le signal C3 (accès interdit dans les deux sens)
- Les infractions aux dispositions concernant le signal F103 (zone piétonne)
- Les infractions aux dispositions concernant le signal F111 (zone cyclable)
3.2. Si les infractions pour lesquelles le procureur du Roi s’est engagé à ne pas entamer de poursuites (voir point 3.1.) sont liées à un accident de la circulation ou à des faits qui ont débouché sur une privation de liberté avec saisine d’un juge d’instruction ou d’un juge de la jeunesse, l'application de la procédure SAC est exclue.
Dans ce cas, le procès-verbal est transmis exclusivement au procureur du Roi. L'ensemble des faits recevra une suite déterminée exclusivement par le procureur du Roi, à l'exclusion de toute sanction administrative.
3.3. Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est manifestement encore rendu coupable d'autres infractions de roulage sans que ces faits correspondent à ceux visés au point 3.2., il dénoncera les faits conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Cette dénonciation se fera via l’envoi d’un courrier au service de police territorialement compétent lequel dressera un procès-verbal ou au parquet via [email protected] s’il s’agit de faits survenus hors de l’arrondissement.
Dans cette hypothèse, conformément au principe repris au point 3.1, le parquet ne traitera pas les infractions pour lesquelles la procédure administrative a été engagée. En conséquence, le fonctionnaire sanctionnateur pourra immédiatement poursuivre la procédure SAC.
Titre 4. Les infractions mixtes autres que celles visées au titre 3 :
4.1. Sous réserve de l’exception prévue au point 4.3, le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions mixtes ci-après énumérées et les communes concernées pourront traiter ces infractions dûment constatées :
- infraction à l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services
- article 244 CP (injure)
- articles 423 et 424 CP (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public)
- articles 514 – 515 CP (vandalisme puni d’une peine de niveau 1)
- article 516 CP (vandalisme ayant entraîné un dommage grave - sans violences)
- article 517 CP (vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier)
- article 666 CP (bris de scellés)
4.2. Le procureur du Roi s'engage par contre à traiter et apporter une suite aux infractions mixtes ci-après énumérées :
- article 194 CP (actes de violences ayant entraîné une atteinte à l’intégrité de premier degré ou n’ayant pas entraîné d’atteinte à l’intégrité)
- article 198 – 1° CP (actes de violences ayant entraîné une atteinte à l’intégrité de premier degré (ou n’ayant pas entraîné d’atteinte à l’intégrité, avec préméditation)
- article 463 et 464 CP (vol sans violences ou menaces)
- article 466- 2° CP (vol sans violences ou menaces au préjudice d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité)
Les articles 194, 198-1°, 463, 464 et 466 – 2° ne seront donc pas repris dans les règlements de police.
4.3. Si les infractions pour lesquelles le procureur du Roi s’est engagé à ne pas entamer de poursuites (voir point 4.1.) sont liées à d'autres faits qui ont débouché sur une privation de liberté avec saisine d’un juge d’instruction ou d’un juge de la jeunesse, l'application de la procédure SAC est exclue.
Dans ce cas, le procès-verbal est transmis exclusivement au procureur du Roi. L'ensemble des faits recevra une suite déterminée exclusivement par le procureur du Roi, à l'exclusion de toute sanction administrative.
4.4. Si les infractions pour lesquelles le procureur du Roi s’est engagé à ne pas entamer de poursuites (voir point 4.1.) sont liées à d'autres faits sans que l’hypothèse visée au point 4.3. soit rencontrée, l'application de la procédure SAC sera maintenue. En conséquence, dans cette hypothèse, le fonctionnaire sanctionnateur pourra immédiatement poursuivre la procédure SAC.
4.5. Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s'est manifestement encore rendu coupable d'autres infractions, il dénoncera les faits conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Cette dénonciation se fera via l’envoi d’un courrier au service de police territorialement compétent lequel dressera un procès-verbal ou au parquet via [email protected] s’il s’agit de faits survenus hors de l’arrondissement.
Dans cette hypothèse, les principes repris au point 4.4 seront appliqués.
Titre 5. Le traitement des SAC en cause de mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits :
5.1. Le parquet compétent pour orienter ou non un dossier vers la procédure SAC en cause d’un mineur n’est pas nécessairement le parquet du Brabant wallon.
Pour un mineur, le critère de compétence n’est pas, en principe, celui du lieu des faits[3]. Le parquet compétent est celui de la résidence du ou des parents, du tuteur ou des personnes qui ont la garde du mineur.
5.2. Pour appliquer une sanction administrative à un mineur dépendant d’un autre arrondissement, il faut en référer au parquet compétent.
Pour les mineurs pour lesquels le parquet du Brabant wallon est territorialement compétent, les règles d’orientation des dossiers précisées aux titres 3 et 4 s’appliquent en principe à eux.
5.3. Ces principes s’appliquent pour les faits commis avant l’âge de 18 ans, même si le dossier est traité au moment où la personne impliquée a atteint l’âge de 18 ans.
5.4. Le recours à la procédure SAC peut cependant être considérée comme inadéquate lorsque, eu égard aux faits, à la personnalité du mineur impliqué et aux informations disponibles concernant son environnement éducatif et son milieu de vie:
- un suivi judiciaire semble s’imposer.
- une problématique éducative importante est identifiée.
Dans ces hypothèses, le fonctionnaire sanctionnateur envoie le dossier au parquet via l’adresse [email protected] avec une bref exposé des éléments qui justifient, selon lui, un suivi protectionnel.
Titre 6. Les effets du protocole sur les délais de traitement des infractions mixtes :
6.1. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, 1° de la loi SAC, telles que précisées au point 4.1 (les injures visées à l’article 244 CP, le vandalisme visé aux articles 516 et 517 CP et le bris de scellés visé à l’article 666 CP) :
Le fonctionnaire sanctionnateur pourra infliger sans délai une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci pour les infractions visées à l'article 3, 1° de la loi SAC, telles que précisées ci-dessus au point 4.1.
En effet, compte tenu des termes du présent protocole et sous la seule réserve des infractions survenues dans les circonstances décrites ci-dessus au point 4.2, le procureur du Roi a d’ores et déjà fait savoir qu'il trouvait opportun que ces infractions soient traitées sous forme de SAC et que lui-même n’y réserverait pas de suite.
6.2. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, 2° de la loi SAC, telles que précisées au point 4.1 (l’interdiction de se cacher le visage dans l’espace public visée aux articles 423 et 424 CP et le vandalisme visé aux articles 514 et 515 CP) :
Sans attendre l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 23 § 3 de la loi SAC, le fonctionnaire sanctionnateur pourra infliger une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci dès lors que, compte tenu des termes du présent protocole et sous la seule réserve des infractions survenues dans les circonstances décrites ci-dessus au point 4.2, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réserverait pas de suite aux faits.
6.3. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi SAC, telles que précisées au point 3.1 (les infractions en matière d’arrêt et de stationnement sauf l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau ainsi que les infractions aux dispositions concernant les signaux C3, F103 et F111 ) :
Le fonctionnaire sanctionnateur pourra infliger sans délai une amende administrative ou proposer une mesure alternative à celle-ci.
En effet, compte tenu des termes du présent protocole et sous la seule réserve des infractions survenues dans les circonstances décrites ci-dessus au point 3.2, il est prévu que ces infractions soient traitées sous forme de SAC.
Titre 7. Règles de transmission des procès-verbaux relatifs aux infractions mixtes :
7.1. Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées au titre 3 (arrêt et stationnement, signaux routiers C3, F103 et F111) sont transmis pour traitement exclusivement au fonctionnaire sanctionnateur sauf dans les circonstances visées au point 3.2.
En cas d’infraction connexe à un accident ou à des faits qui ont débouché sur une privation de liberté avec saisine d’un juge d’instruction ou d’un juge de la jeunesse (circonstances visées au point 3.2.), les procès-verbaux sont transmis pour traitement exclusivement au parquet.
7.2. Les procès-verbaux relatifs aux infractions visées au point 4.1. en cause de personnes identifiées sont transmis pour traitement au fonctionnaire sanctionnateur sauf dans les circonstances visées au point 4.3.
Ils sont transmis au parquet via le flux et font directement l’objet d’une décision de traitement sans poursuites pour le motif « priorité à la sanction administrative communale (SAC) ».
En cas d’infractions visées au point 4.1. connexes à d'autres faits qui ont débouché sur une privation de liberté avec saisine d’un juge d’instruction ou d’un juge de la jeunesse (circonstances visées au point 4.3.) , les procès-verbaux seront transmis pour traitement exclusivement au parquet.
7.3. Les procès-verbaux relatifs à des infractions mixtes en cause de personnes non identifiées donneront lieu à des PVS.
Au cas où il s'agit de constatations au sujet d'un suspect inconnu, il ne sera pas transmis de copie du procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur.
Si le suspect initialement inconnu est identifié par la suite, le service de police transmet le procès-verbal suivant ce qui est précisé aux points 7.1. et 7.2.
Titre 8. Dispositions finales :
8.1. Conformément aux dispositions de l’article 23 § 1ier - dernier alinéa de la loi SAC, le protocole d'accord est annexé aux règlements et ordonnances visés aux articles 3 et 4, et publié par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public.
8.2. Le présent protocole abroge et remplace toute version antérieure de protocole relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes.
Fait à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Le ...........................................................................................................................................................
en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
Pour la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Le procureur du Roi
près le parquet du Brabant wallon
Le bourgmestre,
Le directeur général,"
2. De prendre acte que le présent protocole sortira ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
3. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.