Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Règlement de police relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3, F103 et F111 – Modifications – Pour approbation
Description
Modification du règlement de police du 18 septembre 2018 relatif aux infractions au Code de la Route et plus particulièrement relatives à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, à la suite de :
- l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 janvier 2026 ; cet arrêté royal adapte en effet le texte à la suite des modifications successives apportées au Code de la route et à la suite des modifications successives de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
- l'adoption d'un nouveau protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes, dont les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, qui sera conclu avec le Procureur du Roi près le Parquet du Brabant wallon, lequel sortira ses effets le jour de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de sorte qu'il y a lieu d'adapter le règlement communal de police relatif aux infractions relatives à l’arrêt et au stationnement.
Délibération
Vu les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, et notamment l'article 23 §1er, alinéa 5,
Vu les articles 119, 119bis et 135 § 2 de la Nouvelle loi communale,
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 définissant les catégories d’infractions de roulage qui peuvent être visées par les sanctions administratives communales et les montants des amendes administratives y correspondant,
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2014,
Considérant qu’en vertu de la loi du 24 juin 2013 précitée, le Conseil communal est habilité à prévoir des sanctions administratives pour les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement,
Considérant la délibération du Conseil communal du 27 mai 2014 approuvant le règlement général de police administrative, modifiant ses délibérations antérieures des 21 février 2006, 27 mai 2008 et 02 mars 2010,
Considérant les délibérations du Conseil communal du 21 novembre 2017 et du 18 septembre 2018 approuvant le règlement de police relatif aux infractions au Code de la Route et plus particulièrement relatives à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, ainsi que sa modification,
Considérant que l'arrêté royal du 14 janvier 2026 précité modifie l’intitulé de l’arrêté royal, adapte le texte à la suite des modifications successives apportées au Code de la route et à la suite des modifications successives de la loi du 24 juin 2013 précitée,
Considérant qu'il y a donc lieu d'adapter le règlement communal de police relatif aux infractions relatives à l’arrêt et au stationnement,
Considérant que l'adoption d'un tel règlement vise à décharger le Procureur du Roi d'une partie de ses compétences en matière de roulage afin d'assurer une poursuite plus systématique de ce type d'infractions,
Considérant que, au vu du panel d’infractions pouvant être constatées en matière d’arrêt et stationnement, il est nécessaire de conclure un protocole d’accord avec le Procureur du Roi afin que celui-ci délègue sa compétence aux Fonctionnaires sanctionnatrices de la Ville et qu’il soit décidé des catégories d’infractions transférées,
Considérant le protocole d’accord conclu entre la Ville, représentée par son Collège communal, et le Procureur du Roi de Nivelles, présenté pour approbation au présent Conseil communal,
Considérant que le protocole d'accord précité prévoit que le procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de roulage au sens de l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, ci-après énumérées, de sorte que la Ville peut traiter ces infractions dûment constatées :
- les infractions en matière d’arrêt et de stationnement, y compris les infractions relatives aux emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap et celles relatives aux endroits où le passage de véhicules sur rails serait entravé ; la seule exception concerne l’infraction consistant à mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau, qui est une infraction du 4ème degré ;
- les infractions aux dispositions concernant le signal C3 (accès interdit dans les deux sens) ;
- les infractions aux dispositions concernant le signal F103 (zone piétonne) ;
- les infractions aux dispositions concernant le signal F111 (zone cyclable),
Considérant que le projet de règlement reprend les infractions telles que visées dans l'arrêté royal du 9 mars 2014 précité,
Considérant que, s'agissant des montants des amendes qui seront infligées, il est important de souligner qu’il n’existe aucun pouvoir d’appréciation dans le chef des Fonctionnaires sanctionnatrices communales, dans la mesure où ces montants sont fixés par l'arrêté royal du 9 mars 2014 précité,
DECIDE :
- D'approuver le règlement de police relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3, F103 et F111, rédigé comme suit :
"Règlement de police relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3, F103 et F111
Préambule
L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux communes d’appliquer une sanction administrative pour certaines infractions liées à l’arrêt et au stationnement commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.
Cette disposition est validée par le protocole d’accord conclu entre le Procureur du Roi du Brabant Wallon et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour que ces infractions puissent être traitées par voie de sanctions administratives (article 23, §1er de la loi SAC).
Les infractions concernées sont réparties par l’arrêté royal du 9 mars 2014 (modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2026) en trois catégories, précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.
La terminologie utilisée dans les dispositions suivantes est la même que celle énoncée dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ainsi que dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Chapitre 1 : Infractions de 1ère catégorie
Article 1 : Définition et sanction
Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 58,00 euros, les comportements repris aux articles 2 à 21 du présent règlement.
Article 2 : Zones résidentielles et zones de rencontre
En application de l'article 22bis, 4°, a) du Code de la Route, dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf :
- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P" ;
- aux endroits où un signal routier l'autorise.
Article 3 : Zones piétonnes
En application de l'article 22 sexies du Code de la Route, dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.
Article 4 : Arrêt ou stationnement dans le sens la marche
En application de l'article 23.1, 1° du Code de la Route, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche.
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.
Article 5 : Position sur la voie publique en cas d'arrêt ou de stationnement
En application de l'article 23.1, 2° du Code de la Route, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :
- Hors de la chaussée sur l'accotement de plainpied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.
- S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique.
- Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.
- A défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
- Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :
- la bande latérale
- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.
- A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :
- la bande latérale ou
- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.
Article 6 : Stationnement sur la chaussée
§1er. En application de l'article 23.2, alinéa 1er, 1° à 3° du Code de la Route, tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
3° en une seule file.
§2. En application de l'article 23.2, alinéa 2 du Code de la Route, les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.
Article 7 : Bicyclettes et cyclomoteurs
En application de l'article 23.3 du Code de la Route, les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité.
Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.
Article 8 : Motocyclettes
En application de l'article 23.4 du Code de la Route, les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.
Article 9 : Interdictions d’arrêt et de stationnement à tout endroit susceptible de constituer un danger
En application de l'article 24, alinéa 1er, 2°, 4°, et 7° à 11° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;
4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;
5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.
Article 10 : Interdictions de stationnement
En application de l'article 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ;
- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;
- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique;
- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terreplein séparant ces chaussées.
- sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Article 11 : Zone de stationnement à durée limitée - indications du disque
En application de l'article 27.1.3 du Code de la Route, il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.
Article 12 : Véhicules hors d’état de circuler et remorques
§1er. En application de l'article 27.5.1 du Code de la Route, il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.
§2. En application de l'article 27.5.2 du Code de la Route, dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
§3. En application de l'article 27.5.3 du Code de la Route, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.
Article 13 : Carte de stationnement pour personnes handicapées
En application de l'article 27bis du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.
Article 14 : Signaux E1, E3, E5, E7 et E9
En application de l'article 70.2.1 du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement tels que :
- E1 et E3 : signaux d'interdiction d'arrêt et/ou de stationnement ;
- E5 et E7 : signaux de stationnement alterné ;
- de type E9 : signaux autorisant ou réglementant le stationnement.
Article 15 : Signal E11
En application de l'article 70.3 du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal E11, soit le signal de stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.
Article 16 : Ilots directionnels et zones d’évitement
En application de l'article 77.4 du Code de la Route, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.
Article 17 : Emplacements marqués
En application de l'article 77.5 alinéa 1er du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Article 18 : Marques en damier
En application de l'article 77.8 du Code de la Route, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.
Article 19 : Signal C3 - Circulation locale
En application de l'article 68.3 du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal C3.
Article 20 : Signal F103 - Zone piétonne
En application de l'article 71.2 du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F103.
Article 21 : Signal F111 - Zone cyclable
En application de l'article 71.2 du Code de la Route, constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F111, sauf en ce qui concerne la limitation de vitesse.
Chapitre 2 : Infractions de 2ème catégorie
Article 22 : Définition et sanction
Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 116,00 euros, les comportements repris aux articles 23 à 26 du présent règlement.
Article 23 : Interdiction d’arrêt et de stationnement sur les routes pour automobiles
En application des articles 22.2 et 21.4, 4° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.
Article 24 : Interdiction d’arrêt et de stationnement susceptible de causer un danger
En application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.
Article 25 : Interdiction de stationnement
En application de l'article 25.1, 4°, 6° et 7° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
Article 26 : Emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées titulaires de la carte spéciale
En application de l'article 25.1, 14° du Code de la Route, il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°, c de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Chapitre 3 : Procédure applicable
Article 27 : Constat
Ces infractions peuvent être constatées par :
1° Un fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre particulier dans le cadre de ses compétences ;
2° Un agent communal qui répond aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désigné à cette fin par le Conseil communal.
Article 28 : Procédure devant le Fonctionnaire sanctionnateur
§1er. L’original du procès-verbal/constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les deux mois qui suivent le constat. Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l’article 27, 1° du présent règlement, les infractions sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu’à preuve du contraire si copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l’infraction. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit.
§2. En toute hypothèse, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l’infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l’infraction commise ainsi que du montant de l’amende administrative.
L’amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaitre, par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l’amende administrative est supérieur à 70 euros, soit pour les infractions de 2ème catégorie.
§3. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l’amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.
§4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut accorder un sursis en tout ou en partie pour l'exécution du paiement de l'amende.
Le sursis est uniquement possible si, durant la période de référence, aucune autre amende administrative communale n'a été infligée au contrevenant pour une infraction visée par le présent règlement, commise sur le territoire communal.
La période de référence est la période d'un an précédant la date à laquelle l'infraction a été commise, qui a par la suite donné lieu à la décision d'infliger une amende administrative par laquelle le fonctionnaire sanctionnateur a accordé le sursis.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision d'infliger une amende administrative.
Le sursis doit être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction visée par le présent règlement est commise durant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction donne lieu à une décision d'infliger une nouvelle amende administrative.
La révocation du sursis est énoncée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée, sans limite, avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§5. Si l’amende administrative n’est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.
Article 29 : Exécution
La décision du fonctionnaire sanctionnateur d’imposer une amende administrative peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n’est pas payée dans le délai visé à l’article 28 §4 du présent règlement, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai, conformément à l'article 30 du présent règlement.
Article 30 : Recours
La Ville ou le contrevenant, en cas d’amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite et contradictoire auprès du Tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.
La requête contient à peine de nullité l'indication des jour, mois et an ; les nom, prénom, domicile du·de la requérant·e, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national, numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise ; les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer ; l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ; l'indication du juge qui est saisi·e de la demande ; la signature du requérant ou de son avocat·e.
Le Tribunal de police statue dans le cadre d’un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre l’amende administrative. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l’amende imposée.
Il peut soit confirmer, soit réformer la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur.
La décision du Tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Les dispositions du Code judiciaire s’appliquent au recours auprès du Tribunal de police.
Article 31 : Conducteur présumé
En cas d’absence du conducteur, l’infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule et l'amende administrative est mise à la charge de ce dernier. Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable dans les trente jours de la notification de l’infraction, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
Article 32 :
Les amendes administratives sont perçues au profit de la Ville.
Article 33 : Prescription
Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation de la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.
Article 34 : Protocole d'accord avec le Parquet
Le protocole conclu entre le Parquet et la Ville, relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes, est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante.
Chapitre 4 : Transmission et publication
Article 35 :
Le présent règlement sera expédié au Collège provincial de la Province du Brabant wallon, au Procureur du Roi et aux greffes des Tribunaux de la Première Instance et de Police, conformément à l’article 119 de la Nouvelle loi communale.
Article 36 :
Conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.