Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux – Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/22-juin-2026-20-15/reglement-general-de-police-en-matiere-de-delinquance-environnementale-relatif-a-la-lutte-contre-les-atteintes-a-lenvironnement-et-au-bien-etre-des-animaux-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 juin 2026 (20:15)
Point N° 6
State
Projet de décision
Matière
Administration générale

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux – Pour approbation

Description

Proposition d'approbation d'un règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux, permettant à la Ville de poursuivre et de sanctionner, aux moyens de sanctions administratives communales, les infractions en matière de déchets (de 2e catégorie), ainsi que la quasi-totalité des infractions de 3e et de 4e catégories, considérées comme étant des comportements de moindre gravité, prévues aux termes du Code de l'Environnement (articles D138 et suivants), et en particulier :

  1. les infractions prévues par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique,
  2. les infractions prévues par le Code de l'eau,
  3. les infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques,
  4. les infractions prévues par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,
  5. les infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés,
  6. les infractions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
  7. les infractions prévues par la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
  8. les infractions prévues par le Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques,
  9. les infractions prévues par le décret du 4 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux
  10. les infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules,
  11. les infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur.

Ces mesures abrogent et remplacent la section 2, sous-sections 2 et 3, du chapitre IV « Hygiène publique » du Règlement Général de Police Administrative adopté par le Conseil communal en date du 27 mai 2014.

Délibération

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2,

Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 119, alinéa 1,

Vu les articles D138 et suivants du Code de l'environnement, spécialement l'article D.197, §3 de ce code, tels qu'introduits par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, relatifs aux infractions en matière de déchets (de 2e catégorie), ainsi que la quasi-totalité des infractions de 3e et de 4e catégories, considérées comme étant des comportements de moindre gravité, à l’exception des infractions de 3e et 4e catégories à la loi sur la chasse et au Code forestier,

Considérant le Règlement Général de Police Administrative adopté par le Conseil communal en date du 27 mai 2014, en particulier la section 2, sous-sections 2 et 3, du chapitre IV « Hygiène publique », 

Considérant que la Ville reste soucieuse de s'assurer de la qualité du cadre de vie et du respect des législations en matière d'environnement,

Considérant qu'il s'avère nécessaire, à ce titre, de prévoir, à côté de mesures de sensibilisation destinées à prévenir le non-respect de ces législations, des sanctions administratives afin de réprimer les comportements qui mettent en péril le respect de ces législations environnementales,

Considérant la désignation de deux agents constatateurs en matière de délinquance environnementale par le Conseil communal du 15 décembre 2025,

DECIDE  :

  1. D'approuver le règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux, rédigé comme suit :

"Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux

Chapitre Ier .  Infractions prévues par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique

Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Article 1er  

Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants, visés à l’article 204, alinéa 1er, 10° à 13° (abandon) ; 14° et 18° (incinération) du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie) ;

2° l'abandon de déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité (2e catégorie) ;

3° l’abandon de déchets d'une manière telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger (2e catégorie) ;

4° l’abandon de déchets d'une manière telle que le bien-être animal et, le cas échéant, la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger (2e catégorie) ;

5° l’abandon de déchets, dans un autre contexte que celui visé au 2° et d'une manière autre que celles visées aux 3° et 4° (2e catégorie).

Chapitre II.  Infractions prévues par le Code de l'eau

Section 1ère : En matière d'eau de surface

Article 2

Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :

1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants :

  • le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;
  • le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;
  • le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ;
  • le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants :
    • introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des  déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ;
    • jeter ou  déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ;
    • déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu,

2°  celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie) :

  • n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;
  • n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
  • n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation à l’égout ;
  • a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;
  • n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires ;
  • ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ;
  • n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration :
  • ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ;
  • ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
  • ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ;
  • n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
  • n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ;
  • n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;
  • n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application ;
  • n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

Section 2 : En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 3

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie) :

1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;

2° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées ;

3° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

Section 3 : En matière de CertiBEau (Certification des immeubles bâtis pour l’eau)

Article 4

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article D 410 du Code de l’eau. Sont visés (3e catégorie) :

  • le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter, paragraphes 2 et 3 du Code de l’eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble ;
  • le fait d’établir un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater du Code de l’eau ;
  • le fait d’établir un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

Section 4 : En matière de cours d'eau non navigables

Article 5

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, paragraphe 1er du Code de l'eau, à savoir (3e catégorie) :

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er du Code de l’eau ;

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du Code de l’eau ;

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, paragraphe 3 du Code de l’eau (déclaration préalable pour certains travaux) ;

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du Code de l’eau ;

6° celui qui, soit :

  1. dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ;
  2. obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables ;
  3. laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres ;
  4. enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire ;
  5. couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ;
  6. procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
  7. procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
  8. installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
  9. procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ;
  10. laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6° ;

7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du Code de l’eau (clôture des pâtures en bord de cours d’eau) ;

8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable ;

9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du Code de l’eau.

Article 6 : Non-respect des injonctions et omission d’exécution

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 408, paragraphe 2 du Code de l'eau, à savoir (4e catégorie) :

1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :

a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants ;

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables ;

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, paragraphe 2, alinéa 3 du Code de l’eau ;

3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du Code de l’eau.

Chapitre III. Infractions prévues par le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Article 7 : Disposition générale

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :

1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en vertu de l’article 10 du décret, notamment celles définies dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche (3e catégorie) ;

2° celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à atteindre ce but (3e catégorie) ;

3° celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le décret (3e catégorie) ;

4° celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie) ;

5° celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où il pêche (4e catégorie).

Article 8 : Doublement des peines

Sans préjudice de l'article D. 180 du Livre Ier du Code de l'Environnement], les peines encourues en vertu de l'article 7 peuvent être portées au double du maximum :

1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée ;

2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion ;

3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

Chapitre IV. Infractions prévues par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

Article 9

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 9 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie) :

  • celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes ;
  • celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, paragraphe 1er du décret du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides).

Chapitre V. Infractions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 10 : Permis d’environnement

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir (3e catégorie) :

  • celui qui ne consigne pas dans un registre toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;
  • celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci ;
  • celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ;
  • celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation ;
  • celui qui n’ informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure ;
  • celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation.

Chapitre VI. Infractions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 11

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63, alinéas 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie) :

  • tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce de ceux-ci ;
  • tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci ;
  • la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques ;
  • l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée ;
  • tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci ;
  • le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à  l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole ;
  • le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ou d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal ;
  • le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif ;
  • le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site Natura 2000 ;
  • le fait de violer les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3 de l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature ;
  • le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres de tout cours d’eau ;
  • l’utilisation d’une tondeuse à gazon automatisée entre 18 h 00 et 9 h 00, sauf sur les terrains de sport et les terrains dont le couvert herbacé est entretenu pour raison de sécurité publique conformément à l’arrêté du 9 avril 2026 du Gouvernement wallon relatif à la régulation de l’usage des tondeuses à gazon automatisées et les conditions fixée par cet arrêté à savoir que le périmètre de tonte est aménagé de manière à maintenir une zone tampon entre la zone de tonte et tout massif d’arbustes, haies ou buissons susceptibles de servir de refuge à la faune, de manière à empêcher le passage des tondeuses à gazon automatisées sous les frondaisons. Pour les périmètres de tonte délimités par un câble périphérique, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux installations mises en place à compter d’entrée en vigueur du présent arrêté.

2° Est visé par l'article 63, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le fait de contrevenir au règlement communal adopté en exécution de l’article 58 quinquies de la loi sur la conservation de la nature (4e catégorie). 

Chapitre VII. Infractions prévues par la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 12

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, celui qui crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (notamment l’Arrêté Royal du 24 février 1997 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés) ou celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (3e catégorie).

Chapitre VIII. Infractions prévues par le Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

Article 13

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir, celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie).

Chapitre IX. Infractions prévues par le décret du 4 octobre 2018 relatif au code wallon du bien-être des animaux

Article 14 : Généralités

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article D 105, §2 du Code wallon du bien-être des animaux, à savoir, notamment (3e catégorie) :

1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, paragraphe 2 du Code ;

2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code, à savoir que tout animal détenu en extérieur dispose d’un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie ; à défaut d’un abri visé à l’alinéa 1er et en cas de conditions météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l’animal est déplacé dans un lieu d’hébergement adéquat ;

3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code ;

4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, paragraphe 3 du Code ;

5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 du Code ;

6° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du Code, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;

7° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 du Code ;

8° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code, notamment celles prévues dans l’arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes ;

9° celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code ;

10° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43 du Code dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

11° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

13° celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal.

Article 15 : Circonstances aggravantes

L’infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel :

1° est commis par un professionnel ;

2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :

  1. la perte de l'usage d'un organe ;
  2. une mutilation grave ;
  3. une incapacité permanente ;
  4. la mort.

Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

Chapitre X : Infractions prévues par le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules

Article 16

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 17 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) :

1° celui qui circule avec un véhicule frappé d’une interdiction de circulation en raison de l’euronorme à laquelle il répond ;

2° celui qui, en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, paragraphe 2 du décret, ou a fourni de fausses données pour l'enregistrement ;

3° celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4 du décret ;

4° celui qui contrevient à l'article 15 du décret en ne coupant pas directement le moteur d’un véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route.

Chapitre XI : Infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur

Article 17

Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, notamment le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie). 

Chapitre XII : Sanctions administratives

Article 18 : Généralités

Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'environnement.

Les montants sont fixés par l’article D.198, alinéa 2 du Code de l’environnement, selon que les infractions sont de 2e, de 3e ou de 4e catégorie.

Article 19 : Mesures de restitutions

Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l’infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l’infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

Article 20 : Sanctions accessoires

§1 Le Fonctionnaire sanctionnateur peut en outre prononcer à titre de sanction accessoire la confiscation :

1° des choses formant l’objet de l’infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant ;

2° des choses qui ont été produites par l’infraction ;

3° des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.

§2 Il peut en outre ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu’il détermine.

§3 Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte mais uniquement lorsque cette décision prononce l’une des mesures de restitution prévues à l’article 19.

Article 21 : Sanctions particulières aux infractions au Code wallon du Bien-être des animaux

Lorsqu’une infraction au Code wallon du bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut, outre l’infliction d’une amende administrative :

1° interdire de détenir, pendant une période d’un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d’une ou plusieurs espèces ;

2° limiter le nombre d’animaux ou d’espèce pouvant être détenus ;

3° procéder au retrait du permis de détention d’un animal visé à l’article D.6 du Code wallon du bien-être animal.

Article 22 : Procédure de médiation

Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une procédure de médiation organisée par un médiateur agréé dans les conditions prévues par la Partie VIII du Code de l’environnement (article D.202).

La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l’intervention d’un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d’indemnisation, ou une prestation citoyenne.

Lorsque l’accord de médiation est homologué par le fonctionnaire sanctionnateur, celui-ci ne peut plus engager de poursuites administratives à l’encontre du contrevenant concerné sans préjudice des mesures de restitution.

Article 23 : Prestation citoyenne

Sans préjudice des mesures de restitution, lorsqu’il l’estime opportun, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne de 30h maximum en lieu et place de l’amende administrative dans les conditions fixées par la Partie VIII du Code de l’environnement (article D.203).

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée dans les délais impartis, il ne peut plus prononcer l’amende administrative.

Article 24 : Récidive

§1 – Conformément à l’article D.141, §1er, 11° du Code de l’environnement, la récidive s’entend comme l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation.

§ 2 – En cas de récidive :

1° le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé ;

2° pour une infraction prévue au Code wallon du bien-être des animaux, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention de l’animal faisant l’objet de l’infraction ou le retrait du permis de détention définitivement, ou pendant une période d’un mois à cinq ans ;

3° pour une infraction commise dans l’exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d’un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l’infraction commise.

Article 25 : Mesures propres aux mineurs

Un mineur ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l’objet de poursuites administratives conformément aux articles D.205 et suivants du Code de l’environnement.

Article 26 : Perception immédiate

§1. Lors de la constatation d’une des infractions énumérées au paragraphe 4 de l’article D.174 du Code de l’environnement, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l’agent constatateur pour autant que le fait n’ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

§2. Outre la proposition d’une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état.

Article 27 : Transaction

§1. Pour autant que le fait n’ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il est saisi des poursuites administratives, et avant l’intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l’article D.138 du Code de l’environnement. Les modalités de cette transaction sont fixées par l’article D.173 du Code de l’environnement.

§2. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.

Chapitre XIII – Disposition abrogatoire

Article 28

Le présent règlement abroge et remplace la section 2, sous-sections 2 et 3, du chapitre IV « Hygiène publique » du Règlement Général de Police Administrative adopté par le Conseil communal en date du 27 mai 2014. 

Chapitre XIV : Publication

Article 29

Conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication."

  1. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

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