AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Révision du Schéma de développement communal (SDC) suite à l'entrée en vigueur du SDT le 1er août 2024 - Pour accord sur la révision complète du Schéma de développement communal actuel afin de l'inscrire dans les objectifs régionaux exprimés dans le SDT
Description
Le Schéma de développement territorial (SDT), établi par la Région wallonne et entré en vigueur le 1er août 2024, impose aux communes d'adapter, dans un délai de 6 ans à compter de son entrée en vigueur, leur Schéma de développement communal (SDC) en regard de l'objectif régional d'optimisation spatiale.
En particulier, la cartographie des centralités définies au SDT pour chaque commune s'imposera à celles-ci si elles n'ont pas procédé à la définition de leurs propres centralités avant le 31 juillet 2030. L'avis du Conseil en séance du 27 juin 2023 sur le projet de SDT soumis alors à l'enquête publique par le Gouvernement wallon relevait particulièrement des remarques sur le point spécifique des centralités selon la cartographie proposée par le SDT pour le territoire communal, jugées nettement trop étendues en regard des zones de centres révisées adoptées par le Conseil en 2017 lors de la dernière révision du SDC.
Le Collège communal souhaite lancer la révision de son Schéma de développement communal afin de l'inscrire dans les objectifs poursuivis par le SDT à l'échelle régionale, tout en les adaptant plus précisément à l'échelle de son territoire communal, de ses contraintes et de ses opportunités, et plus particulièrement sur le nombre, le type et le périmètre de ses centralités.
Délibération
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle,
Vu le Code du Développement territorial entré en vigueur le 1er juin 2017 et ses modifications ultérieures,
Considérant le Schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024,
Considérant que l'entrée en vigueur du Schéma de développement territorial (SDT) établi par la Région wallonne impose aux communes d'adapter, dans un délai de 6 ans à compter de son entrée en vigueur, leur Schéma de développement communal (SDC) en regard de l'objectif régional d'optimisation spatiale ; qu'à la date du 31 juillet 2030 la cartographie des centralités définie au SDT s'imposera aux communes si elles n'ont pas procédé à la définition de leurs propres centralités avant cette date,
Considérant l'avis du Conseil en séance du 27 juin 2023 sur le projet de SDT soumis alors à l'enquête publique par le Gouvernement wallon, et particulièrement ses remarques sur le point spécifique des centralités selon la cartographie proposée par le SDT pour le territoire communal, jugées nettement trop étendues en regard des zones de centres révisées adoptées par le Conseil en 2017 lors de la dernière révision du SDC,
Considérant qu'il importe donc à la Ville de lancer la révision de son Schéma de développement communal afin de l'inscrire dans les objectifs poursuivis par le SDT à l'échelle régionale, tout en les adaptant plus précisément à l'échelle de son territoire communal, de ses contraintes et de ses opportunités, et plus particulièrement sur le nombre, le type et le périmètre de ses centralités,
Considérant que les critères d'optimisation spatiale définis par la Région encadrent les possibilités de redéfinition des centralités communales, mais ouvrent la porte à une meilleure adéquation au contexte bâti ou urbanisé local de l'échelle communale ; que cette redéfinition des centralités communales, ainsi que des limites de leur périmètre, est indispensable à la poursuite des objectifs de développement territorial définis par la Ville depuis 1993 au travers de son Schéma de structure communal initial, mais aussi des évolutions de celui-ci opérées lors de ses révisions de 1998 et de 2017,
Considérant que l'option de la révision partielle du SDC ouverte par la Région, se consacrant uniquement la thématique Optimisation spatiale du SDC, ne peut être envisagée dans le cas de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dès lors que l'optimisation spatiale doit également prendre en compte les dimensions environnementale, de mobilité et de paysage, en plus des composantes commerciale et de développement économique, ce qui nécessiterait de devoir joindre au volet thématique Optimisation spatiale des mises à jour plus ou moins importantes des parties du SDC actuel traitant de ces autres dimensions, qui étaient exprimées à plusieurs endroits différents du SDC actuel ; qu'une telle révision ponctuelle dans différents chapitres du SDC actuel ne pourrait que créer un document de synthèse très compliqué à lire et encore plus à vulgariser et à utiliser,
Considérant que l'article D.II.10 du CoDT relatif au Schéma de développement communal précise que :
§ 1er : Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire communal ;
L’analyse contextuelle comporte :
1° les principaux enjeux territoriaux ;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité, ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l’article D.IV.57, 3° ;
3° l’état actuel de l’étalement urbain et de l’artificialisation, leur évolution prévisible et ses conséquences ;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.
Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer les résultats d’autres analyses réalisées en application d’autres dispositions du présent Code ou d’autres législations.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit :
1° les objectifs communaux de développement territorial et d’aménagement du territoire à l’échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal ;
2° les principes et modalités de mise en œuvre des objectifs, notamment ceux liés à l’optimisation spatiale ;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l’optimisation spatiale ;
2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;
3° la gestion qualitative du cadre de vie ;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l’optimisation spatiale sont :
1° la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;
2° les centralités présentes sur le territoire ;
3° les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;
4° l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur affectation ;
5° toutes autres dispositions contribuant à l’optimisation spatiale.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les centralités et la structure bâtie ;
2° la structure paysagère ;
3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie ;
4° l’infrastructure verte.
§ 6. Le schéma de développement communal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en œuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d’enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d’orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13 décembre 2023, art. 24)
Considérant dès lors qu'il est jugé nécessaire pour la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve d'initier la révision complète de son Schéma de développement communal (SDC) afin d'inscrire toutes les dimensions du SDT dans le nouveau SDC qui sera issu de ladite révision complète de l'outil SDC actuel,
Considérant que la révision du Schéma de développement communal est inscrite au PST de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve adopté par le Conseil du 17 novembre 2025,
En conséquence,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- D'initier la révision complète du Schéma de développement communal (SDC).
- De charger le Collège du suivi de cette procédure conformément aux dispositions du CoDT et du SDT.