Contentieux - Plaine des Coquerées - Marché public relatif à l'extension du Centre Sportif des Coquerées - Malfaçons - Désistement d'instance - Pour approbation
Description
Approbation de la proposition de désistement de la Ville de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel relative aux malfaçons intervenues dans le cadre du marché public relatif à l'extension du Centre Sportif des Coquerées
Délibération
Vu les articles L1122-30 et L 1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu la loi du 17 juin 2017 relative aux marchés publics,
Considérant sa délibération du 6 novembre 2014 attribuant le marché relatif à l'Extension du Centre sportif de la Plaine des Coquerées à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéroTEXTE MASQUÉ | RGPD et dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 1.426.986,86 euros hors TVA ou 1.726.654,10 euros TVAC 21%,
Considérant que le marché public doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges n° 2013/ID1090,
Considérant que la dépense inhérente à ce chantier a fait l'objet d'une inscription budgétaire à l'article 764/722-54 (projet 20100060) du budget extraordinaire 2014,
Considérant que le chantier annoncé pour 180 jours, a débuté le 4 mai 2015 et devait se terminer (hors intempéries) le 20 février 2016,
Considérant que ledit marché a fait l'objet de plusieurs avenants ; que ceux-ci ont faits l'objet des délibérations suivantes :
- sa délibération du 11 juin 2015 relative à l'avenant 1 (décompte 1-2ter-3-4) pour un montant de 8.620,40 euros hors TVA et 10.430,68 euros TVAC 21% ; que ce montant est inscrit à l'article 764/722-54 du budget extraordinaire 2015 et pour un montant 2.666,09 euros HTVA ou 3.225,96 euros TVAC 21% pour financer les quantités supplémentaires par l'article 764/722-54 du budget extraordinaire 2014 (projet 20100060),
- sa délibération du 2 juillet 2015 corrigeant l'avenant 1 (décomptes 1-2ter-3-4) pour le montant de 21.595,40 euros HTVA et 26.130,43 euros TVAC 21%,
- la délibération du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant la prolongation du délai du marché de 6 jours ouvrables découlant de l'avenant 1,
- sa délibération du 24 septembre 2015 relative à l'avenant 2 (décomptes 6 et 7) pour un montant de 1.417,76 euros HTVA et 1.715,49 euros TVAC 21% ; que ce montant est financé par l'article 764/722-54 du budget extraordinaire 2015,
- la délibération du Conseil communal du 13 octobre 2015 approuvant la prolongation de délai d'exécution de 5 jours ouvrables découlant de l'avenant 2,
- sa délibération du 18 août 2016 relative à l'avenant 3 (décomptes 7, 9bis, 12, 13, 18, 19 et 21) pour un montant supplémentaires de 26.670,88 euros hors TVA et 32.271,76 euros TVAC 21% ; que ce montant est financé par l'article 764/722-54 du budget extraordinaire 2016,
- la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2016 approuvant la prolongation de délai d'exécution de 14 jours ouvrables découlant de l'avenant 3,
- sa délibération du 10 novembre 2016 relative à l'avenant 4 (décomptes 22 et 23) pour un montant de 4.960,40 euros HTVA et 6.002,08 euros TVAC 21%,
Considérant qu'en cours de chantier, il s'est avéré que des retards et arrêts non expliqués et/ou non justifiés ont été constatés,
Considérant que la fin du chantier a été promise pour le 4 octobre 2016 et qu'à la date du 17 novembre 2016, il n'en était rien ; qu'une mise en demeure a été adressée par la Ville à la TEXTE MASQUÉ | RGPD lui enjoignant de terminer ledit chantier pour le 15 décembre 2016 au plus tard,
Considérant qu'une demande de réception provisoire a été introduite le 25 octobre 2016 et a été refusée au vu des remarques et manquements constatés sauf pour ce qui concerne spécifiquement le revêtement de sol du grand hall accepté sans réserve,
Considérant que la réception provisoire a été accordée le 16 décembre 2016 ; que cette réception provisoire comportait cependant une liste de travaux jugés non conformes ou insatisfaisants avec demande de réfection de la part de l'entreprise pour le 15 février 2017,
Considérant que la non-exécution de ces travaux dans le délai fixé et à l'entière satisfaction de la Ville emportait, au regard du procès-verbal précité, le paiement par l'entreprise d'une indemnité de 100,00 euros par jour calendrier de retard ce, sans préjudice de tout recours,
Considérant qu'une réserve formelle a été émise suite au constat de présence de rouille sur les structures métalliques ainsi que le gonflement et le cloquage des peintures RF sur plusieurs colonnes et contreventements ; qu'à défaut d'intervention spécifique pour ce travail dont l'exécution aux frais de l'entreprise devait faire l'objet d'un état des lieux contradictoire avant réception définitive, il a été spécifié que ladite réception définitive serait refusée,
Considérant que la TEXTE MASQUÉ | RGPD a contesté l'application d'amendes de retard ainsi que des factures de consommation d'énergies,
Considérant que s'en sont suivis des échanges de mails entre les services de la Ville et la TEXTE MASQUÉ | RGPD en vue de terminer ce chantier et de clore les contestations relevant des décomptes ce, courant 2017 à 2018 ; que la Ville n'a pas accepté le décompte 19 et final,
Considérant qu'outre un accord informel datant d'août 2018, entre la Ville et la TEXTE MASQUÉ | RGPD sur ce décompte et les sommes restants dues par la Ville en vue de clore ce chantier ; lequel a été accepté par TEXTE MASQUÉ | RGPD TEXTE MASQUÉ | RGPD, Administrateur délégué de la TEXTE MASQUÉ | RGPD en août 2019, il s'avère que les remarques faisant l'objet de demandes d'intervention sur site telles que reprises dans le procès-verbal du 16 décembre 2016 précité, n'ont pas été exécutées et qu'à ce jour, la situation liées aux malfaçons créent des problèmes tant au gestionnaire du site, TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sou le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD, qu'à la Ville, qui doit intervenir pour des travaux de sauvegarde jugés urgents tels que, dernièrement une mise en sécurité du plafond de la grande salle suite à la chute de revêtement venant des poutres ; que les travaux requis n'ont pas été réalisés et que, de ce fait, la réception définitive n'a pas été octroyée,
Considérant que le décompte sur lequel il y a eu accord officieux à l'issue des réunions de travail entre la Ville et la TEXTE MASQUÉ | RGPDfait état de ce que la Ville doit encore la somme de 37.808,13 euros pour solde de tout compte ; que vu la situation des malfaçons relevées, il est pertinent de conserver cette somme à titre conservatoire,
Considérant sa délibération du 1er octobre 2020, laquelle désigne Maître Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat, inscrit auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0871.282.209 et dont les bureaux sont situés à 1330 Rixensart, rue Robert Boisacq, 1, pour défendre les intérêts de la Ville dans le cadre de la procédure d'appel à la garantie décennale à lancer à l'encontre de la TEXTE MASQUÉ | RGPD,
Considérant l'introduction de la citation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, à l'égard de Maître Isabelle BRONKAERT, qualitate qua, en sa qualité de curatrice à la faillite de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, ayant été inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD et dont le siège social était établi àTEXTE MASQUÉ | RGPD, faillite déclarée le 28 septembre 2020 par jugement du tribunal de l'Entreprise du Hainaut - division Charleroi et à l'égard de la TEXTE MASQUÉ | RGPD ci-après "TEXTE MASQUÉ | RGPD", inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD et dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD
Considérant que la Ville demandait qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée ; que celle-ci soit confiée à l'architecte-ingénieur qu'il plairait au Tribunal de désigner,
Considérant qu'aux termes de ses conclusions du 23 mars 2021, la TEXTE MASQUÉ | RGPD a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Ville à lui payer la somme de 5.227,20 euros, montant à augmenter des intérêts de retard depuis le 15 novembre 2018,
Considérant le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon du 19 octobre 2021, sous le numéro de rôle 20/2093/A, lequel constate qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la Ville au motif que ladite demande est non-fondée et lequel prend acte de la faillite de la TEXTE MASQUÉ | RGPD,
Considérant l'ordonnance de mise en état judiciaire, déposée par la TEXTE MASQUÉ | RGPD au Greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon en date du 28 novembre 2022, et notifiée le 29 novembre 2022, laquelle fixe l'audience au 21 mars 2023,
Considérant qu'à l'audience du 21 mars 2023, la TEXTE MASQUÉ | RGPD a sollicité un dernier échange de conclusions,
Considérant que par conséquent, l'affaire a été fixée au 25 septembre 2023,
Considérant le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance du 20 novembre 2023, sous le numéro de rôle 20/2093/A, lequel déboute la Ville de ses demandes et la condamne au paiement à la TEXTE MASQUÉ | RGPD des montants suivants :
- 5.227,20 euros en principal,
- 618,88 euros pour les intérêts de retard portant sur la somme de 5.227,20 euros pour la période du 10 juillet 2021 au 31 décembre 2022,
- intérêts de retard portant sur la somme de 5.227,20 euros à dater du 1er janvier 2023 jusqu'à parfait paiement,
- 3.750,00 euros relatifs à l'indemnité de procédure,
- 24,00 euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique,
- coût de la mise au rôle,
Considérant le courrier du 9 janvier 2024 de Maître Xavier GOLENVAUX, avocat de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrit auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0439.455.431, dont les bureaux sont situés à 1300 Wavre, place de l'Hôtel de Ville, 15-16, lequel indique qu'en l'absence de réaction et de paiement de la Ville, il fera intervenir son huissier de justice afin que celui-ci procède à la signification et à l'exécution forcée du jugement du 20 novembre 2023,
Considérant la décision du Conseil communal du 23 janvier 2024 d'autoriser le Collège communal à ester en justice,
Considérant que la signification, par exploit d'huissier, du jugement du 20 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon, a été notifiée et réceptionnée à la Ville en date du 30 janvier 2024,
Considérant que ladite signification fait courir le délai d'appel ; que la Ville pouvait interjeter appel jusqu'au 29 février 2024,
Considérant sa décision du 15 février 2024 de désigner Maître Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat, en vue d'interjeter appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon du 20 novembre 2023, sous le numéro de rôle 20/2093/A, et de défendre les intérêts de la Ville dans cette affaire,
Considérant qu'en prévision des dernières conclusions d'appel de la Ville, un huissier s'est rendu le 5 août 2024 sur le site situé rue des Coquerées, 50 A à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, accompagné de l'ingénieur civil de la Ville, afin de dresser un constat reprenant l'ensemble des malfaçons,
Considérant que bien qu'il ressort de ce constat d'huissier que les malfaçons présentes soient nombreuses, celles-ci n'ont toutefois pas évolué depuis leur constat par l'ingénieur de la Ville en 2020,
Considérant qu'après analyse par les services techniques de la Ville, en discussion avec Maître Jean-Michel MAGUIN VREUX, conseil de la Ville, il apparait que l'évolution d'un tel dossier, outre la période temps, ne permettra sans doute pas une issue favorable pour la Ville,
Considérant en effet que tenant compte que l'entrepreneur général, la TEXTE MASQUÉ | RGPD, est en faillite, que les malfaçons n'ont pas évolué en l'espace de quatre ans, que les frais inhérents à une telle procédure sont importants et que le Tribunal de Première Instance, dans son jugement du 20 novembre 2023, précité, a clairement mis à mal les prétentions de la Ville en décrétant que l'architecte n'est pas responsable, il convient en conséquence de se désister de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel,
DECIDE A L'UNANIMITE :
D'approuver la proposition de se désister du recours actuellement pendant en degré d'appel à l'encontre du jugement défavorable à la Ville rendu en date du 20 novembre 2023 par le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon, enregistré sous le numéro de rôle 20/2093/A, affaire opposant la Ville à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD, et à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, ayant été inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéroTEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social était établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont la faillite a été déclarée le 28 septembre 2020 par un jugement du Tribunal de l'entreprise du Hainaut - division Charleroi.