Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122‑30 et L1122‑34, paragraphe 2 ;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et les modifications y apportées ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Vu la loi du 1er février 2022 confiant au Service fédéral des pensions certaines missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuel des administrations provinciales et locales, modifiant l’article 30/1 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des pensions ;
Vu la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ;
Vu sa délibération n° 2 du 24 octobre 2022 d’adhérer à la centrale d’achat du Service fédéral des pensions, en vue de la constitution d’un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels, décision transmise à l’autorité de tutelle le 28 octobre 2022 ;
Vu les protocoles d'accord du Comité de négociation des 19 octobre et 2 décembre 2022 ;
Vu la décision n° 69 du collège communal du 28 octobre 2022 portant sur la définition des besoins et le recours à l’adjudicataire de l’accord-cadre passé par la centrale du S.F.P., en l’occurrence ETHIAS PENSION FUND ;
Vu les documents finalisés reçus d’ETHIAS PENSION FUND le 9 novembre 2022 en réponse à la demande d’adhésion au Fonds de pension adressée à la s.a. ETHIAS le 28 octobre 2022 ;
Vu sa délibération n° 2 du 12 décembre 2022 adoptant les documents portant instauration de la pension complémentaire des membres du personnel occupés dans le cadre d'un contrat de travail avec la Ville de SERAING ;
Vu le courriel daté du 10 janvier 2025 d'ETHIAS PENSION FUND informant la Ville de SERAING de la version adaptée du règlement structure d'accueil qui annule et remplace la version signée antérieurement ;
Attendu que la mise à jour du texte concerne :
- l'adaptation de l'âge de la mise à la retraite en considérant le report de l'âge légal de départ à 66 ans à partir du 1er février 2025 et 67 ans à partir du 1er février 2030 ;
- la suppression de la référence à l'âge de 65 ans pour se conformer au report de l'âge légal de départ en retraite ;
- la suppression de la technique d'assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" et limitation du choix de l'affilié à trois techniques, soit "mixte de capitaux 10/10", "mixte de capitaux 10/20" et "capital différé". La suppression de cette technique se justifie par le fait que la prestation prévue dans le règlement de pension auprès d’ETHIAS PENSION FUND prévoit déjà le remboursement de la réserve acquise en cas de décès avant l’âge de la retraite. Les héritiers de l’affilié en bénéficient donc d’office si ce dernier avait opté pour le maintien de sa réserve dans le plan de son employeur ;
Vu la décision du collège communal du 6 février 2025 arrêtant l’ordre du jour de la présente séance ;
Vu le procès-verbal de la commission préparatoire relatif au présent point,
DÉCIDE
par 37 voix "pour", 0 voix "contre", 0 abstention, le nombre de votants étant de 37, d’adopter le nouveau règlement structure d'accueil de la s.a. ETHIAS qui annule et remplace la version adoptée lors de la séance du 12 décembre 2022 ainsi que son annexe reprenant les conditions tarifaires, tels que repris in fine,
CHARGE
le collège communal de l’exécution de la présente décision.