Déplacement de tronçons du sentier communal n°50 et déclassement d'un tronçon du sentier communal n°46 - Décision
Note de synthèse
Les demandeurs demandent le déplacement de tronçons du sentier communal n° 50 et le déclassement d'un tronçon du sentier communal n° 46 à Welkenraedt, sis Rue Kennedy.
Cette demande vise à régulariser une situation liée à des modifications non autorisées effectuées depuis 2020. Une enquête publique (sept.-oct. 2024) a suscité plusieurs réclamations, principalement pour des raisons de sécurité, de nuisances, et d'entretien.
Malgré les tensions entre riverains et demandeurs, le collège communal, après analyse et visite sur site, recommande au Conseil communal d'approuver le déplacement et le déclassement des tronçons concernés.
Conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le Conseil communal est l’autorité compétente pour prendre les décisions en la matière.
Décision
LE CONSEIL,
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu la demande de déplacement de tronçons du sentier communal n° 50 et de déclassement du tronçon du sentier communal n° 46 émanant de TEXTE MASQUÉ | RGPD et TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Vu le plan de mesurage et la note explicative dressés par le géomètre-expert TEXTE MASQUÉ | RGPD de Baelen ;
Considérant qu'une enquête publique a été organisée du 9 septembre au 9 octobre 2024 ;
Considérant que quatre réclamations écrites ainsi qu'une réclamation verbale ont été introduites ;
Considérant que celles-ci peuvent être synthétisées comme suit :
- les propriétaires ont acheté en connaissance de cause ;
- le déplacement est déjà réalisé, il s'agit d'une régularisation ;
- il suffit de supprimer les aménagements "intempestifs" repris en zone d'espaces verts afin que l'ancien sentier retrouve sa place ;
- nuisances pour les riverains de la rue J-F. Kennedy : insécurité, accès direct aux maisons par l'arrière, obscurité totale en hiver, manque d'entretien, perte d'intimité au jardin ;
- danger derrière la rue de Fromenteau car importante cuvette et pas de balisage côté ruisseau ;
- manque d'entretien du sentier ;
- sentier trop étroit par endroits ;
- danger car clôtures électriques pour les chevaux ;
- pas de concertation préalable avec les riverains ;
- l'angle droit entre les points 316 et 224 sur plan ne correspond pas à la situation sur place ;
- demande de ne pas afficher d'avis contraignant (danger, propriété privée) tendant à semer un doute ou intimider les utilisateurs du sentier.
Vu la demande de déplacement d'un tronçon du sentier n° 50 et de déclassement d'un tronçon du sentier n° 46 introduite dans le cadre du plan-masse "TEXTE MASQUÉ | RGPD" en 1995 ;
Vu la décision du Conseil communal du 25 septembre 1995 qui n'a pas abouti à la correction du tracé des sentiers ;
Considérant que la plupart des réclamations semblent résulter d'un conflit de voisinage avec les demandeurs à propos des aménagements réalisés sur la propriété de ces derniers ;
Considérant que les demandeurs détiennent des chevaux sur le terrain traversé par les sentiers ;
Considérant que l'objectif est d'assurer la sécurité et la tranquillité de ces animaux ;
Considérant qu'il s'indique également de mettre en sécurité les promeneurs ;
Considérant que les sentiers n° 46 et 50 traversent actuellement la propriété d'un réclamant ; que les usagers du sentier n° 50 pourraient donc traverser la propriété en question ;
Considérant que le tracé projeté du sentier n° 50 longe la propriété de ce réclamant ; que le plan d'implantation du permis de bâtir délivré au réclamant reprant la modification du tracé du sentier n° 50 telle qu'envisagée en 1995 ;
Considérant que le nouveau tracé du sentier n° 50 ne peut que profiter à ce réclamant ;
Considérant que le nouveau tracé du sentier n° 50 longe certaines propriétés des rues J-F. Kennedy et de Fromenteau ; que le sentier cheminera à plus de 20 m des habitations ; que cette partie du sentier est très peu fréquentée ; que le passage des promeneurs ne peut, dès lors, constituer une nuisance pour les habitants ;
Considérant que les deux sentiers butent sur la ligne de chemin de fer depuis sa création ; que les cheminements sont interrompus faute d'avoir été adaptés ;
Considérant l'interdiction de circuler sur le domaine INFRABEL/SNCB ;
Considérant que la présente demande règle ce souci en créant un accès depuis la rue J-F. Kennedy ;
Considérant qu'il s'agit, là, d'une régularisation de ce qui se pratique depuis de nombreuses décennies, avant que les demandeurs ne deviennent propriétaires de ces parcelles ;
Considérant que le sentier n° 46 traverse différentes propriétés bâties et n'a plus aucune fonction ;
Considérant que bien que les demandeurs aient acheté en connaissance de cause, il apparait qu'une partie du tracé avait déjà été modifiée au moment de l'achat ;
Considérant que le fait d'avoir connaissance de la présence de sentiers sur des parcelles au moment de leur acquisition n'induit nullement l'interdiction de les déplacer sans quoi le législateur n'aurait pas permis ce type de procédure ;
Considérant que même si les demandeurs avaient connaissance de la présence des sentiers, il apparait clairement que leur accès était impossible du fait de la présence de la voie de chemin de fer ; qu'il était donc nécessaire de régler cette situation ;
Considérant qu'il s'agit bien d'une régularisation d'une situation existante dans les faits ;
Considérant que cela règle également un déplacement de fait à cause d'une situation illégale (accès direct au domaine INFRABEL/SNCB) ;
Considérant que le déplacement du sentier n'est en rien justifié par les "aménagements" réalisés mais par la régularisation de déplacements antérieurs qui n'ont pas été avalisés, par la sécurisation du passage des promeneurs et par la recherche d'une certaine quiétude des équidés présents sur le terrain ;
Considérant que l'insécurité qu'engendre le déplacement du sentier est également mise en avant ;
Considérant que de nombreuses parcelles bâties ne sont déjà pas clôturées à l'heure actuelle ;
Considérant qu'elles sont déjà actuellement facilement accessibles depuis les pâtures situées à l’arrière de celles-ci ;
Considérant que le déplacement du sentier ne changera rien à la situation ;
Considérant que l'obscurité totale en hiver est également évoquée ;
Considérant qu'il s'agit d'un sentier et non d'un chemin ;
Considérant que cela induit qu'il s'agit d'une servitude de passage ;
Considérant que peu importe où se situe le sentier sur la parcelle, il ne sera pas éclairé ; que la situation est donc inchangée avec le déplacement proposé ;
Considérant que la perte d'intimité est également évoquée ;
Considérant que le sentier traversait initialement les propriétés en diagonale ;
Considérant qu'aucun élément physique n'empêchait le promeneur de déambuler partout sur les parcelles et donc le long des clôtures séparant les pâtures des parcelles bâties ;
Considérant que pour certaines parcelles bâties, il n'y avait aucun obstacle visuel empêchant les vues en leur direction ;
Considérant que le déplacement du sentier induira des vues plus rapprochées mais n'en créera pas de nouvelles car elles étaient déjà toutes existantes ;
Considérant que la largeur de 1,20 m est parfaitement suffisante pour le passage d'un piéton ;
Considérant qu'une visite sur place a permis de constater que le sentier est entretenu correctement et qu'il ne représente pas un danger pour les usagers ;
Considérant qu'un passage (cuvette) est considéré comme dangereux par certains réclamants ;
Considérant que les demandeurs avaient placé un dispositif pour faciliter le passage ;
Considérant qu'il a été enlevé par des tiers ;
Considérant qu'il suffirait de replacer un nouveau dispositif bien fixé ;
Considérant que le sentier est jugé trop étroit ;
Considérant de nouveau qu'il s'agit d'un sentier et non d'un chemin ;
Considérant qu'il est uniquement ouvert aux piétons ;
Considérant que ce sentier n'induit pas un flux de passage important ;
Considérant que certains estiment que les clôtures électriques constituent un danger ;
Considérant que le Code civil, en son article 1385, renseigne que :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » ;
Considérant dès lors qu'il appartient au propriétaire de garder son animal sur sa pâture ;
Considérant que pour les gros animaux (bovins, équidés,...) deux options principales s'offrent à lui : le fil de fer barbelé et la clôture électrifiée ;
Considérant que la clôture électrifiée est de loin la plus efficace ;
Considérant que le fil de fer barbelé constitue un risque de blessure pour l'animal et pour le promeneur ;
Considérant qu'il n'y a pas eu de concertation préalable ;
Considérant que la concertation n'est pas obligatoire ;
Considérant de plus que, comme stipulé dans certains courriers, le sentier est déjà déplacé dans les faits ;
Considérant que les riverains concernés auraient pu déjà interpellé la Commune à ce sujet ;
Considérant que cela a été très rarement fait ; que seuls 2-3 riverains se sont manifestés ;
Considérant que c'est pour cela également que la demande est soumise à enquête publique ;
Considérant que le déclassement d'un tronçon du sentier n° 46 constitue également une régularisation d'un déplacement officieux qui est effectif depuis la construction des maisons de la rue J.F. Kennedy ;
Considérant que, par ce dossier, les demandeurs suppriment toute servitude de passage sur certaines propriétés privées ;
Considérant que le déclassement d'un tronçon du sentier n° 46 constitue une plus-value pour les propriétés privées concernées dont certaines appartiennent à des réclamants ;
Considérant que le tracé envisagé pour le sentier n° 50 constitue un bon aménagement des lieux et permet de rejoindre la rue J-F. Kennedy ;
Sur proposition du collège communal ;
Entendu les débats en Conseil communal ;
Entendu la demande de report du point par les groupes politiques PLUS et ECOLO ;
Au regard de ces différents éléments,
DECIDE :
Article 1 : de déplacer les tronçons du sentier communal n° 50 et de déclasser le tronçon du sentier communal n° 46, conformément au plan de mesurage dressé par le géomètre-expert TEXTE MASQUÉ | RGPD de Baelen.
Article 2 : d'accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes :
- le conseil communal demande au collège communal d’informer le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la présente délibération ;
- le conseil communal demande au collège d’envoyer en outre simultanément la présente délibération au Gouvernement wallon représenté par la DGO4 ;
- le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours ;
- la présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains.
Article 3 : La présente décision est susceptible d’un recours auprès du Gouvernement moyennant envoi à ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de la présente décision.