COMMERCE - Règlement communal - Fixation des conditions d’exploitation d’un service de taxi
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et au service de location de voitures avec chauffeur est entré en vigueur en Région wallonne ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 juin 2009 relatif aux services de taxis et au service de location de voitures avec chauffeur est entré en vigueur en Région wallonne ;
Vu la décision adoptée par le Conseil communal d’Ecaussinnes, en date du 28 septembre 1982, relative à la fixation des conditions d’exploitation d’un service de taxis ;
Considérant que le Décret précité, qui abroge pour la Région wallonne la Loi du 27 décembre 1974, instaure des conditions d’exploitation minimales à respecter par les communes, ainsi que des critères permettant de limiter le nombre d’autorisations délivrées par communes ;
Considérant que la commune d’Ecaussinnes doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission publique ;
Considérant, au vu des nouveaux Décrets, qu'il convient que le Conseil communal se dote d'un nouveau Règlement communal qui précisera les conditions d'autorisations d'exploiter un service de taxis, les critères objectifs permettant d'établir la liste d'attente en cas de dépassement des quotas maximal de taxis ainsi que le tarif applicable et ce, dans le respect de cette nouvelle réglementation ;
Après présentation de Madame Véronique SGALLARI, Echevine ;
DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
Article unique : de modifier le Règlement communal du 28 septembre 1982 portant sur la fixation des conditions d'exploitation d'un service de taxis comme suit :
Chapitre I : Définition
Article 1er
On entend par services de taxis, les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes :
- le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son style de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ;
- le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;
- la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places.
- la destination est fixée par le client.
Chapitre II : Autorisation
Article 2 :
Nul ne peut, sans autorisation préalable du Collège communal, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le territoire communal d’Ecaussinnes.
Il convient que tout exploitant introduise une demande dûment datée et signée auprès du Collège communal.
Article 3 :
Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis doit mentionner, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, le nombre de véhicules (y compris les véhicules de réserve) ainsi que leurs caractéristiques, l’adresse du garage, l’identité complète du demandeur : nom, prénom, adresse du domicile, numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises de l'exploitant ou, si celui-ci est une personne morale : sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, son numéro de téléphone et son numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises.
Article 4 :
La demande d'autorisation, envoyée par toute voie utile à l’a commune ou remise en mains propres à un agent communal, doit être accompagnée des documents suivants garantissant la moralité, la solvabilité et la qualification professionnelle de l'exploitant :
1°. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière ;
2°. un extrait de casier judiciaire conformément à l'article 596 aliéna 1' du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois justifiant la moralité de l'exploitant ;
3°. une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales ; lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci ne peut adjoindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués ;
4°. une attestation justifiant que le demandeur n'ait pas de retard de plus de 6 mois en matière de paiement des taxes et impôts liés à l'exploitation du service (à l’exception du demandeur qui exerce l’activité pour la première fois) ;
5°. une copie de l'attestation justifiant la qualification professionnelle du demandeur, fournie par la DGO2 - Direction des Transports de Personnes, ou une preuve d'activité professionnelle avant le 08 septembre 2009 ;
6°. les documents suivants relatifs aux véhicules, si l'exploitant est déjà en leur possession :
- une copie de la facture d'achat du/des véhicule(s) à utiliser dans le cadre de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente ; A défaut, une déclaration sur l’honneur certifiant la propriété du véhicule. Si le demandeur ne dispose pas encore de véhicule(s), une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future ou le respect des échéances de paiement ;
- une copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre d'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels ;
- une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1' de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels (attention le certificat doit être renouvelé tous les 6 mois même pour un nouveau véhicule) ;
- une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels.
Si le demandeur n’est pas en possession de ces documents au moment de l’introduction de sa demande, il devra obligatoirement les transmettre une fois l’autorisation accordée, sous peine de ne pas pouvoir mettre ses véhicules en circulation.
Article 5 :
Seuls les citoyens domiciliés dans la commune d’Ecaussinnes peuvent obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis.
Article 6 :
Une seule autorisation sera délivrée par exploitant. Celle-ci mentionnera le nombre de véhicules, y compris ceux de réserve pour lesquels elle est délivrée.
Il est cependant permis à l'exploitant de modifier le nombre de véhicules autorisés pendant la durée de son autorisation. Cette modification, à la hausse ou à la baisse, se fera selon la même procédure et aux conditions applicables à toute demande d'autorisation. Elle ne vaudra que jusqu'au terme de l'autorisation initiale.
Véhicules de réserve :
Article 7 :
Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation devront contenir une série de mentions et d'annexes.
Celles-ci devront être introduites soit en même temps que la demande d'autorisation d'exploiter soit en cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et annexe suivantes :
1°. l'identité complète du demandeur au sens de l'article 3 ;
2°. une copie de l'autorisation d'exploiter ;
3°. une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif, ou une déclaration sur l’honneur attestant la propriété du véhicule ;
4°. une copie des documents relatifs au véhicule énoncés à l'article 4 point 6, si l'exploitant en a déjà la disposition.
Durée et renouvellement de l'autorisation
Article 8 :
La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.
Article 9 :
Cette autorisation pourra être renouvelée, en tout ou pour partie, selon la même procédure que celle prévue pour l'octroi d'autorisation. La demande de renouvellement devra être introduire 9 à 6 mois avant l'expiration de l'autorisation en cours. Cette demande devra contenir certaines mentions et être composée des documents suivants :
1° un nouvel extrait de casier judiciaire de modèle 1 daté de moins de trois mois, justifiant la moralité de l'exploitant ;
2° la preuve de ce que le demandeur est toujours propriétaire des véhicules (et que ceux-ci n'ont pas plus de 7 ans) ou, le cas échéant, respectent les échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, location financement ou location-vente ;
3° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé dans son entreprise ou pour lui-même ;
4° la preuve que l'exploitant n'accuse aucun retard de plus de six mois en matière de paiement de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service ;
5° une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que chaque véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et des cartes vertes en cours de validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels ;
6° la preuve que les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve, sont en ordre de contrôle technique (au minimum pour les 6 prochains mois) ;
7° la copie du certificat d'immatriculation des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y compris des véhicules de réserve.
Caractère personnel et incessible de l'autorisation
Article 10 :
L'autorisation est personnelle et incessible.
Article 11 :
Toutefois, moyennant l'autorisation préalable du Collège communal et l’approbation du Gouvernement, sauf si ce dernier ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception de la demande, l'autorisation peut être délivrée par le Collège communal dans les cas suivants :
1° le conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de l'autorisation, continuer l'exploitation du service, dans les mêmes conditions, et ce jusqu'au terme fixé par l'autorisation ;
2° une personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique titulaire de l'autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associée majoritaire ainsi que l'organe statutaire chargé de la gestion journalière pendant trois ans au moins.
3° Par dérogation à l'article 10, le titulaire d'une autorisation qui a exploité un service de taxis sans interruption pendant au moins les dix années qui précèdent la demande et qui cesse d'exploiter un service de taxis peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du Collège communal, céder totalement son autorisation d'exploiter :
- le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations durant dix années au moins ;
- le candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions fixées par le présent règlement pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis ;
- l'autorisation d'exploiter peut être divisée à l'occasion de la cession.
Article 12 :
L'autorisation d'exploiter peut être divisée à l'occasion de la cession.
Celui qui a cessé d'exploiter un service de taxis et qui a cédé son autorisation à un tiers ne peut plus introduire une demande d'exploiter auprès de la même commune pendant les dix années qui suivent la cession.
Suspension et retrait d'autorisation
Article 13 :
L'autorisation d'exploiter un service de taxis, de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement par décision du Collège Communal selon le type de service concerné pour les motifs visés aux articles 8, §2 du décret.
Article 14 :
Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par le Collège communal. La convention indique les griefs retenus à sa charge et l'informe qu'il peut consulter le dossier de la procédure.
Article 15 :
La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par toute voie utile avec accusé de réception dans les dix jours de l'audition.
Passé ce délai, l'autorité est réputée renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
Dans les 8 jours de la notification de la décision, l'exploitant est tenu de restituer au Collège communal / à l'Administration Communale d’Ecaussinnes :
- les documents d'autorisation ;
- pour les véhicules affectés à un service de taxis, la plaque visée à (l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 juin 2009) si celle-ci a été délivrée par l'administration communale et, pour les véhicules affecté à un service de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs, la vignette d'identification visée aux articles 74 et 103 du même arrêté ;
- Dans les huit jours de la notification d'une décision de retrait définitif, l'exploitant est aussi tenu de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des véhicules, en abrégé D.I.V.
Article 16 :
Toute décision motivée du Collège communal de suspendre temporairement ou retirer définitivement l'autorisation à un exploitant d'un service de taxis doit être immédiatement communiquée à la DGO2 - Direction des Transports des Personnes.
Article 17 :
L’exploitant d’un service de taxis a la possibilité d’introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre la décision de suspension ou de retrait prise par le Collège communal.
Article 18 :
Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
Article 19 :
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Limitation du nombre maximal de véhicules autorisés
Article 20 - Principe :
1° Le nombre de taxis autorisés dans une commune est limité à un taxi pour 2.500 habitants.
2° Lorsque la norme est atteinte, le Collège communal dresse une liste d'attente sur laquelle sont inscrits les nom ou raison sociale et adresse des exploitants demandeurs.
3° A défaut, la sélection s'établit dans l'ordre chronologique de la réception des demandes.
Article 21 :
Dans le cadre de l'application de l'article 20, points 1 à 3, lorsque le nombre de véhicules autorisés pour l'exploitation d'un service de taxis sur le territoire d'une commune dépasse le quota maximum, une réduction proportionnelle arrondie à l'unité supérieure devra être opérée par cette commune afin de réduire le nombre de véhicules au quota autorisé.
Chapitre III : Attestation
Article 22 :
L'exploitant devra, en plus de l'autorisation d’exploitation, être titulaire d'une attestation délivrée par le Collège Communal garantissant la remise des documents exigés à l'article 4.
Cette attestation est nécessaire pour permettre la mise en circulation effective des véhicules.
Chapitre IV : Conditions d'exploitation
Article 23 :
1°. Dispositions relatives aux chauffeurs
Les chauffeurs sont tenus :
1° de porter un uniforme :
- pour le personnel masculin : un veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées ;
- pour le personnel féminin : un veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées.
Par temps chaud, le port du veston n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull uni et/ou d'un blouson uni est autorisé ;
2° de se comporter avec politesse et respect envers le public ;
3° d'aider les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer dans le véhicule et à en débarquer ;
4° de s'assurer, avant la mise en marche du véhicule, que les portes sont bien fermées ;
5° de rester, avec leur véhicule, à disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée ;
6° de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissé ; si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être déposés aussitôt que possible, et au plus tard dans les 5 jours, au bureau de police le plus proche ;
7° de délivrer, en cas de demande, une attestation de transport qui doit comporter au moins les mentions suivantes :
- le nom de la société ;
- le numéro d'identification du taxi ;
- le numéro d'ordre de la course ;
- la date et l'heure de prise en charge et de fin de course ;
- le nombre de kilomètres parcourus ;
- le prix total de la course ;
- le lieu précis d'embarquement et de débarquement du client ;
- le nom et la signature du chauffeur ;
8° d'aider les voyageurs à charger et décharger leurs bagages.
Article 24 :
§ 1er. Sauf indication contraire du client, le chauffeur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.
§ 2. Le chauffeur doit, après chaque course ou chaque série ininterrompue de courses, ramener le véhicule par la voie la plus rapide à un point de stationnement autorisé.
Article 25 :
Sauf motifs valables visés à l'article 27, tout conducteur en service sur le territoire de sa commune est tenu, dès qu'il est libre et que son véhicule est en ordre de marche, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.
Toutefois, le conducteur hélé sur le territoire de sa commune doit refuser la course si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.
Article 26 :
Les chauffeurs peuvent :
1° refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins que le client n'ait décliné son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale ;
2° refuser de prendre en charge toute personne en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants ;
3° refuser de prendre en charge des clients qui perturbent l'ordre public, compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes mœurs et ne respectent pas le véhicule ou le chauffeur lui-même ;
4° exiger une provision pour les courses de longue distance.
Article 27 :
Il est interdit aux chauffeurs :
- de fumer dans le véhicule ;
- de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre ;
- de laisser conduire leur véhicule par un tiers à l'exception des candidats chauffeurs en stage ;
- d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle à l'exception des candidats chauffeurs en stage, ou en compagnie d'un animal ;
- de charger dans leur véhicule des objets pouvant souiller ou détériorer les garnitures intérieures ;
- de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur ;
- de faire circuler leur véhicule afin de racoler des clients ;
- de placer leur véhicule en surnombre ou en-dehors des limites fixées aux places de stationnement.
2° Dispositions relatives aux véhicules
Article 28 :
§ 1er. Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être en bon état et remplir toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.
§ 2. La limite d'âge d'un véhicule affecté à un service de taxis est fixée à sept ans.
Article 29 :
Tout véhicule en service doit porter à l'avant-droit une plaque d'une dimension minimale de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur sur laquelle figurent au moins le mot " Taxi ", le nom de la commune par laquelle il a été autorisé et le numéro d'identification attribué par la commune, conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement. Le numéro de cette plaque doit être reproduit à l'intérieur du taxi, à un endroit clairement visible des usagers.
Article 30 :
Tout véhicule affecté à un service de taxi doit impérativement porter une plaque d'immatriculation reprenant les sigles "TX", au sens de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V. et d'en informer la commune.
Article 31 :
Tout véhicule doit avoir à son bord au moins les documents suivants :
1° une copie du document d'autorisation d'exploiter et de l'attestation y annexée visés aux articles 2 et 23 ;
2° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule reprise à l'article 37. En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci doit être à tout moment consultable ;
3° une copie de la réglementation relative aux services de taxis et aux services de locations de voitures avec chauffeur, en ce compris le règlement communal relatif aux services de taxis ;
4° une attestation de l'assureur confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.
Article 32 :
Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre comportant deux tarifs et indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits.
Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.
L'appareil doit en outre répondre aux prescriptions édictées en matière de métrologie.
Article 33 :
Selon que le véhicule est occupé ou non, le taximètre doit être enclenché ou déclenché sauf si ce véhicule est utilisé dans le cadre d'une location de voiture avec chauffeur conformément à la possibilité d'un usage mixte prévue à l'article 35 du décret du 18 octobre 2007.
Un panneau avec l'inscription "pas libre" doit être apposé de manière visible lorsqu'un véhicule circule ou se trouve en stationnement sans être disponible, notamment parce qu'il fait l'objet d'une commande, pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques.
Article 34 :
A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule, indiquant de façon lisible de l'extérieur que le taxi est libre lorsque le taximètre est déclenché.
Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux, quel tarif est d'application.
Feuilles de route
Article 35 :
Les feuilles de route journalières doivent être déposées au siège de l'exploitation dans les 24 heures.
Elles doivent être conservées à cet endroit pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation.
Article 36 :
Dans chaque véhicule, une affiche doit être apposée de façon permanente, sous plastique ou plastifiée, au dos du siège avant, et doit indiquer lisiblement le tarif en vigueur applicable dans la commune sur le territoire de laquelle le véhicule est autorisé ainsi que les suppléments autorisés. La mentions précisant que "le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre" doit être clairement indiquée sur l'affiche visée à l'alinéa 1er.
Article 37 :
Si, en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement du taximètre, le conducteur doit, dès que le voyageur a quitté le véhicule, ramener celui-ci au garage. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de circonstances empêchant le véhicule de continuer sa route, notamment pour cause de panne ou accident, il est loisible au voyageur, soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de l'interruption du service pour autant que le chauffeur lui permette d'achever sa course au moyen d'un autre véhicule, soit de garder le véhicule et, dans ce cas, de déduire, de commun accord avec le chauffeur, le temps d'attente correspondant à l'indisponibilité du véhicule, avec inscription adéquate à la feuille de route.
Article 38 :
En cas de contestation entre le chauffeur et les voyageurs, le chauffeur ne peut refuser de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte sera examinée.
Le voyageur dont la plainte n'est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire, attente comprise.
Article 39 :
Les véhicules de réserve visés à l'article 6 du présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis, y compris l'exigence relative à la plaque d'immatriculation reprenant les sigles " TX " ;
2° être mentionnés dans l'acte d'autorisation de l'exploitant et dans l'attestation ;
3° être munis à l'extérieur, d'une part, à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et, d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention "RESERVE" selon le modèle figurant dans l’annexe 2 du présent règlement ;
4° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve ;
5° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur confirmant qu'ils sont assurés pour du transport rémunéré de personnes.
Article 40 :
Les véhicules visés à l’article 43 et suivants du présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis, à l’exception de l’exigence relative à la plaque d’immatriculation reprenant les sigles « TX » ;
2° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention "REMPLACEMENT" selon le modèle figurant dans l’annexe 3 du présent règlement ;
3° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement ;
4° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes.
3° Stationnement aux emplacements réservés sur la voie publique
Article 41 :
Pour autant qu'ils soient autorisés et en service, les taxis peuvent occuper n'importe quel point de stationnement libre sur la voie publique réservé aux taxis au sens de l'article 1er du présent règlement.
4° Véhicules de remplacement
Article 42 :
Le Collège communal peut autoriser le titulaire d'une autorisation dont le véhicule est momentanément indisponible par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.
Article 43 :
Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement datées et signées par l'exploitant ou, s'il s'agit d'une personne morale, par une personne chargée de la gestion journalière, et accompagnées de leurs annexes sont à adresser au Collège communal par toute voie utile.
Article 44 :
Le Collège communal vérifie que la demande est complète et correcte. Il peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de Ia demande ou de ses annexes. Il peut également demander à l'exploitant de présenter le véhicule.
Article 45 :
Le Collège communal notifie à l'exploitant sa décision dans les huit jours de la réception d'une demande d'autorisation complète.
Article 46 :
Si aucune décision n'est notifiée à l'exploitant dans le délai visé à l'alinéa précédent, celui-ci peut utiliser son véhicule de remplacement conformément à sa demande.
Article 47 :
Cette autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée à 3 mois et ne peut, en aucun cas, être renouvelée.
Certificat de capacité pour le chauffeur
Article 48 :
L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête effectuée par le Collège communal, portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.
Article 49 :
Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité et de qualification professionnelle requises visées aux articles 51 et suivants.
Article 50 :
Pour justifier sa moralité, le chauffeur doit :
1° présenter un extrait de casier judiciaire conformément à l'article 596 aliéna 1er du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois, ou pour les ressortissants étrangers, un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié.
Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un extrait de casier judiciaire belge de conformément à l'article 596 aliéna ter du Code d'instruction criminelle.
2° ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger l'une des condamnations pénales graves suivantes coulée en force de chose jugée ;
a) infraction au Livre II, Titre III, chapitres Ter à V, titre V, chapitres 1er et 2, Titre VII, chapitre V, Titre VIII, chapitres 1er et 2 et Titre VIII du Code pénal ;
b) infraction du troisième et du quatrième degré à la réglementation de la circulation routière ;
c) infraction pour excès de vitesse ;
d) conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans le cadre de son activité professionnelle. Il n’est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l’intéressé a obtenu sa réhabilitation ou encore dont la prise est exécutée depuis plus de cinq ans pour une infraction visée au a) et depuis plus d’un an pour une infraction visée aux points b) à d).
Article 51 :
Pour justifier de sa qualification professionnelle, le chauffeur doit être porteur du certificat de capacité conformément aux articles 49 et suivants du présent règlement.
Article 52 :
Pour obtenir un certificat, le candidat chauffeur doit se présenter à l'administration communale du lieu de l'exercice de sa fonction muni des documents suivants :
1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré ;
2° Ie certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat ;
3° le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;
4° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique ;
5° une copie du document repris à l'article 51 du présent règlement justifiant sa moralité ;
6° être âgé de 21 ans minimum.
Article 53 :
Les personnes ayant exercé irrégulièrement le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser, après constat par un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Article 54 :
Les chauffeurs sont tenus de se présenter annuellement à l'administration communale entre le 1er janvier et le 31 mars munis d'un extrait de casier judiciaire de modèle 1 datant de moins de trois mois, ou pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant, ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur, auquel cas celui-ci doit être produit.
Cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faire sur leur certificat de capacité.
La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire de modèle 1 laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 51.
Article 55 :
La péremption du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude ou le fait d'encourir l'une des condamnations reprises à l'article 53, entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.
Article 56 :
Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'évènement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'administration communale, dans les huit jours ouvrables à compter de la survenance de l'évènement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail.
Cessation définitive d'activité
Article 57 :
En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus, dans les huit jours ouvrables, à dater de la cessation, d'en aviser la commune et y déposer, pour chaque véhicule, la plaque portée à l'avant-droit du véhicule d'une dimension minimale de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur sur laquelle figurent au moins le mot « Taxi », le nom de la commune par laquelle il a été autorisé et le numéro d'identification attribué par la commune.
Article 58 :
La commune est tenue d'informer les services de la DGO2 - Direction des Transports de personnes - de la cessation d'activité de l'exploitant dans le mois du dépôt des pièces visées à l'article 60.
Chapitre V : Tarifs
Article 59 :
Le tarif est arrêté par le Collège Communal, sur proposition de chaque exploitant, lors de l’examen de la demande d’autorisation d’exploitation.
Chapitre VI : Taxe
Article 60 :
Les autorisations délivrées peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.
Sanctions
Article 61 :
Au niveau pénal, le décret du 18 octobre 2007 prévoit en son article 38 une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de 10 à 250 euros pour toute personne exploitant un service de taxis sans autorisation. Les autres infractions sont quant à elles punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de 1 à 250 euros. Le juge pourra en outre ordonner la confiscation du ou des véhicules litigieux.
Amendes administratives
Article 62 :
Conformément à l'article 39 du décret du 18 octobre 2007 du Ministère de la Région Wallonne et les articles 138 et suivants de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 03 juin 2009 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013, des amendes administratives sont prévues.