Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
FINANCES COMMUNALES - Taxe sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1124-40, L1133-1 à 2, L3131-1 §1, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 (M.B. du 07 mars 2006) relatif aux « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon »
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu le Décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, ses articles 51 à 55, insérant un Titre VI intitulé « Titre VI. Aides Compensatoires » au sein du Code de la de la démocratie locale et de la décentralisation (M.B. 29.12.2025 p. 97789 et svtes) ;
Vu la circulaire du 23 mars 2026 relative à la suspension des Articles 54 à 57 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier faite en date du 30 mars 2026 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier en date du 8 avril 2026 et joint en annexe ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer de la taxe tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1ᵉʳ janvier 2006 ;
Considérant que de plus en plus de compétences sont confiées aux communes ;
Considérant qu’il importe d’assurer l’équilibre du budget communal ;
Considérant que la stabilité financière de la Commune dépend de la taxe en question ;
Considérant que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière ont des impacts énergétiques et environnementaux, notamment au regard de l’énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances environnementales et sonores qui découlent de l’utilisation du moteur ou encore de l’impact écologique de la production de ces moteurs ;
Considérant que la taxation de la force motrice permet de faire contribuer équitablement au financement des charges publiques les entreprises et établissements qui en font un usage intensif ;
Considérant que cette taxe n’a pas pour objectif de freiner l’activité économique mais bien de concilier celle-ci avec les objectifs de développement durables arrêtés lors du sommet de Rio+20, adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU avec l’Agenda 2030 de Développement durable ainsi que par le Gouvernement wallon (etc.), dans le but de pousser à une utilisation plus rationnelle de l’énergie ;
Considérant que la base de calcul de cette taxe repose sur des critères objectifs et transparents, tels que la puissance installée ou utilisée des équipements concernés ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs et qu’elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les moteurs en exploitation au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent.
Par taxe sur la force motrice, il y a lieu d’entendre la puissance exprimée en kW des susdits moteurs.
Article 2 : La taxe est due par toute personne physique ou morale ainsi que solidairement par tous les membres d’une association exerçant, au 1er janvier de l’exercice d'imposition, une profession indépendante ou libérale, une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Commune.
L'impôt est dû pour les moteurs, fixes ou mobiles, utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes qu'il en soit propriétaire, locataire ou dépositaire.
Sont à considérer comme annexe à un établissement :
- toute installation ou entreprise
- tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 (nonante) jours calendrier.
Article 3 : le taux de la taxe est fixé à 24,69 € par kilowatt.
La taxe est établie suivant les normes ci-après :
- si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance nominale de ce moteur ;
- Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable est établie en faisant application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés.A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.
Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.
Exemple : 1 moteur = 100% de la puissance
10 moteurs = 91% de la puissance
31 moteurs = 70% de la puissance
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de communs accords entre l'intéressé et le Collège communal.
En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 4 : sont exonérés de la taxe :
Une exonération de la taxe est accordée pour les dix premiers kilowatts calculés sur l'ensemble des moteurs à tous les redevables.
1°. Le moteur inactif,
- Le moteur inactif pendant pendant toute l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice
- L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à 30 jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
- Est assimilée à une inactivité d’une durée de 30 jours consécutifs calendrier, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d’activités en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
- Est assimilée à une inactivité d’une durée de 30 jours consécutifs calendrier, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivies par une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l'intéressé, d'avis recommandés à la Poste ou remis contre-reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l'Administration, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l'année ; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l'article 6.
Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après la réception du premier avis.
La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.
2°. Les moteurs des véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l’Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc. ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises, sur la voie publique et servant uniquement sur chantier – tombent en dehors des champs d’application de la taxe de circulation et sont, par conséquent, imposable à la taxe sur les moteurs.
3°. Le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie du petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tels que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.
Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.
4°. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5°. Le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseurs, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.
6°. Le moteur utilisé pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation destinée à un autre usage que la production elle-même et d'éclairage.
7°. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8°. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9°. Le moteur utilisé par un service public (Etat, Communauté, Régions, Province, Commune, Régie, Intercommunale, etc.) ou considéré comme étant entièrement affectés à un service d’utilité publique ou d’intérêt général.
10°. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, conformément au Décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, M.B. du 7 mars 2006 ». Cela permettra notamment de tenir compte de cas particuliers pour lesquels l’exonération n’est pas accordée aux contribuables (ex : matériel neuf acheté en leasing comprenant exclusivement une option d’achat). Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’acquisition.
11° Le moteur utilisé exclusivement à des fins d'usage ménager ou domestique.
12° Le moteur utilisé dans la production d'électricité.
Article 5 : les moteurs exonérés de la taxe, sur base de l'article 4, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité.
Article 6 : lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à l'impôt, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kW à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis recommandés à la poste ou remis contre-reçu, faisant connaître à l'Administration communale :
- la date de l'accident,
- la date de la remise en marche.
L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Le redevable devra, en outre, produire sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours calendrier à l'Administration communale.
Article 7 : l'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours calendaires à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule.
A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’année de l'exercice d'imposition.
L'établissement et/ou de l'assiette de la taxe peut être effectué par une société désignée par le Collège communal.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
- 100 pour cent à partir du 3ème enrôlement d'office
Article 8 : pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9 : pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 : L’administration communale se réserve le droit de procéder à une vérification physique des éléments déclarés.
Article 11 : la taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 12 : en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable et seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 13 : les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal sis Grand' Place 3 à 7190 Ecaussinnes dans le délai de 1 an à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Cette réclamation devra impérativement mentionner sous peine de nullité :
- les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
- l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
Article 14 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation ainsi qu’au Directeur financier.
Article 15 : le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Article 16 :
Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement des données : la commune d'Ecaussinnes
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe
- Catégorie de données : données d'identification, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles bancaires ;
- Duré de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 15 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : recensement par l'administration, par une société mandatée par l’administration et par déclaration transmise par le demandeur / redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92
- Pour toute demande d'information ou d'exercice de droits concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter l'adresse [email protected]
- Pour toute réclamation plus large qui n’aurait eu de réponse satisfaisante de la Commune d’Ecaussinnes, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen, onglet « Agir »).