Règlement établissant une taxe de séjour dans les hébergements touristiques - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation
Description
Mise à jour pour les exercices 2026 à 2031, du règlement établissant une taxe de séjour, et précisions en ce qu'il ne concerne que les hébergements touristiques et les tarifs à la nuitée
Délibération
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme,
Vu le Code wallon du tourisme, qui prévoit que tout exploitant d’un hébergement touristique doit s’enregistrer auprès de Tourisme Wallonie, notamment sur la base d’une attestation de sécurité-incendie,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 modifiant le Code du Développement territorial en ce qui concerne la création d'hébergements touristiques,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,
Considérant que la Ville est un pôle culturel et d'enseignement important du Royaume, qui se caractérise par la présence d’une population résidente non domiciliée équivalente au tiers de la population domiciliée,
Considérant que cette population résidente non domiciliée sur le territoire de la Ville n'est pas soumise aux taxes locales,
Considérant que cette population résidente non domiciliée n'est de surcroît ni comptabilisée à suffisance dans le calcul de la dotation du fonds des communes, ni comptabilisée à suffisance dans celui du fonds de l’action sociale,
Considérant pourtant que les personnes qui résident sur le territoire de la Ville sans y être domiciliées génèrent un coût d’entretien de voirie, de sécurité, de salubrité et de fonctionnement général de la Ville auquel elles ne contribuent pas,
Considérant la nécessité pour la Ville de combler le manque à gagner (centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques) relatif à des immeubles affectés à l'usage de logements au profit de personnes non-domiciliées sur son territoire et non à l'usage de logements au profit de personnes domiciliées sur le territoire,
Considérant que la taxe de séjour constitue un dispositif permettant de corriger le déséquilibre créé entre la partie de la population domiciliée sur le territoire de la Ville et contribuant aux finances de celle-ci et la partie de la population non domiciliée ne contribuant pas aux finances de la Ville,
Considérant qu’existent sur le marché immobilier de nouveaux types de logement de courte et moyenne durée,
Considérant qu’il y a lieu d’intégrer ces types d’hébergements dans l’assiette de l’impôt,
Considérant le règlement établissant une taxe de séjour pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 22 octobre 2019, approuvé par la Tutelle en date du 09 décembre 2019, publié en date du 19 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020,
Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025,
Considérant que dans sa précédente version, le règlement établissant une taxe sur les séjours prévoyait, comme fait générateur, le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers ; qu’en son article 3, le règlement taxe fixe encore le montant de la taxe comme suit :
- 1,15 euros par personne et par nuitée dans les hôtels, les appart-hôtels, les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les campings, les auberges de jeunesse et les logements de type « business flat » ou autre appellation,
- Forfait annuel de 200,00 euros par occupant d'un logement donné en location, sous-location, ou mis à disposition à n’importe quel moment de l’exercice d’imposition par une personne physique ou une personne morale ; sont ainsi visés : les maisons, les kots, les studios, les appartements et les logements de type « mini-lofts » ou autre appellation,
Considérant qu'il convient de maintenir, pour la taxe, un montant par personne et par nuitée dans les hôtels, les appart-hôtels, les gîtes, les chambres d’hôtes, les campings, les auberges de jeunesse et les logements de type « business flat » ou autre appellation,
Considérant la volonté de la Ville de s’écarter des recommandations de la Circulaire budgétaire selon laquelle il conviendrait de réduire la taxe de moitié lorsqu’un établissement bénéficie d’une autorisation à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances) ; qu’en effet, les hébergements, quels qu’ils soient, qu’ils soient ou non dûment autorisés à utiliser une dénomination, tirent profit, ainsi que leurs clients, de l’ensemble des services et infrastructures assurés par la Ville ; qu’à ce titre, rien ne peut justifier de manière objective une réduction du taux de la taxe telle que recommandée par la Circulaire budgétaire ; qu’enfin, l’ensemble des clients, de par le caractère temporaire de leur séjour, ne participent pas au financement de l’ensemble desdits services communaux ; qu’il y a lieu, en conséquence, de soumettre à taxation toutes infrastructures d’hébergements touristiques au même taux,
Considérant la seconde base imposable visée dans la précédente version du règlement, soit tout logement donné en location, sous-location, ou mis à disposition à n’importe quel moment de l’exercice d’imposition par une personne physique ou une personne morale ; qu’étaient ainsi visés : les maisons, les kots, les studios, les appartements et les logements de type « mini-lofts » ou autre appellation,
Considérant que cette seconde catégorie de logements se distingue par le fait que ces logements ne sont pas destinés à être occupés à la nuitée, et font l’objet d’un règlement distinct,
Considérant par ailleurs que les logements destinés à être occupés à la nuitée sont soumis aux dispositions légales relatives aux tourismes (de détente ou d'affaires),
Considérant, en conséquence, que seuls les contribuables qui respecteraient les obligations en matière de tourisme quant au(x) logement(s) visé(s) par la présente taxe pourront prétendre bénéficier du taux à la nuitée,
Considérant que, dans le cadre de son pouvoir de tutelle, le Ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des communes sur le fait que les communes ne peuvent établir de taxe purement dissuasive,
Considérant qu'afin de tenir compte de cet élément, il convient de fixer la majoration de la taxe en cas d'application de la procédure de taxation d'office selon une échelle de majoration,
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public,
Considérant la situation financière de la Ville,
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/09/2025,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/09/2025,
DECIDE PAR 22 VOIX ET 9 ABSTENTIONS :
- D'approuver le Règlement établissant une taxe de séjour dans les hébergements touristiques - Exercices 2026 à 2031 - rédigé comme suit :
"Règlement établissant une taxe de séjour dans les hébergements touristiques - Exercices 2026 à 2031
Article 1.- : Objet du règlement
Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale de séjour dans les hébergements touristiques.
Article 2.- : Fait générateur
2.1. Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers, dans une quelconque infrastructure de tourisme, à savoir toute exploitation commerciale et/ou touristique mettant, même à titre occasionnel, en location un logement, et, en particulier :
- les établissements hôteliers, c’est-à-dire les hébergements touristiques portant la dénomination d’hôtel, d’appart hôtel, de « business flat », d’hostellerie, de motel, d’auberge, de pension ou de relais,
- les autres hébergements touristiques, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social,
pour autant que l’activité à caractère économique respecte les lois et règlements en vigueur, et en particulier les obligations fixées par le Code Wallon du Tourisme telles que l’enregistrement sur la base notamment d’une attestation de sécurité incendie, ou le permis d’urbanisme pour les hébergements de six chambres ou plus, créés dans une construction existante.
2.2. Ne sont pas visés les hébergements qui font l’objet de la taxe communale sur la mise en location ou la mise à disposition de logements.
Article 3.- : Base imposable et taux
Le montant de la taxe est fixé à 1,30 euros par personne adulte et par nuitée dans l’un des hébergements visés à l’article 2.
Article 4.- : Redevable enrôlé
4.1. La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite l’hébergement visé à l’article 2.
4.2. En cas de cession, l’ancien exploitant reste redevable des éventuelles taxes pour les occupations consenties jusqu’à la cession. Le nouvel exploitant est quant à lui responsable des éventuelles taxes pour les occupations consenties à partir de l’acquisition.
Article 5.- : Déclaration des éléments d'imposition
5.1. Dans le cadre de l’établissement et/ou du contrôle de l’assiette de la taxe, un formulaire de déclaration est semestriellement adressé au contribuable, que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments relevant du semestre écoulé nécessaires à l'établissement de la taxation, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au contribuable.
5.2. A défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le contribuable est spontanément tenu de communiquer, par écrit daté et signé, à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, pour les 15 septembre et 15 mars de chaque exercice, outre l'identification complète du contribuable, tous les éléments relevant du semestre écoulé nécessaires à l'établissement de la taxation et en particulier le nombre de nuitées par personne ayant séjourné dans l’hébergement visé à l’article 2.
Article 6.- : Enrôlement
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 7.-: Taxation d'office
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 5, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout Ie moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
- 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.
La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.
Article 8.-: Recouvrement et contentieux
8.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
8.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
8.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les titulaires d’un droit réel de propriété principal ou accessoire sur l’hébergement seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 8.1 et 8.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.
8.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 9.- : Intérêts de retard
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 10.-: Recours
10.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
10.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.
10.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.
10.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
10.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 11.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92
Article 12.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe de séjour dans les hébergements touristiques, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.
Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.
Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 13.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur
13.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
13.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.