Règlement établissant une taxe sur la mise en location ou la mise à disposition de logements à des personnes non-domiciliées sur le territoire - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation
Description
Approbation, pour les exercices 2026 à 2031, du règlement établissant une taxe sur la mise en location ou la mise à disposition de logements à des personnes non-domiciliées sur le territoire
Délibération
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte,
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,
Vu la législation relative au permis de location, et notamment la section 3 du Code wallon du logement, à présent Code wallon de l’habitation durable,
Considérant que la Ville est un pôle d’enseignement supérieur parmi les plus importants du Royaume, ce qui nécessite la mise à disposition de nombreux logements notamment étudiants qui n’aspirent pas ou ne sont pas autorisés à se domicilier sur le territoire de la Ville,
Considérant que ce type de logements sont logiquement concentrés dans les villes où sont implantés les établissements d’enseignement supérieur de taille importante ; qu'à ce titre, selon les données 2023 de l’Observatoire wallon du logement étudiant, Liège, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Namur et Mons représentent 80% de la population étudiante en Wallonie ; qu'il en ressort encore que la part des logements ainsi dédiés sur notre territoire correspond à un taux de 25% à 30% de tous les logements,
Considérant que, selon les données issues du rapport 2023 de l’Observatoire précité, 78,7% des étudiants résident dans une maison ou appartement subdivisé en kots ou en studio/appartement, alors que seuls 14% résident dans une résidence étudiante,
Considérant que ce nombre de logements tend à s’accroitre, ce qui participe à la raréfaction des logements pouvant être mis à disposition de personnes pouvant se domicilier, et contribue à la hausse des coûts du logement sur le territoire de la Ville,
Considérant que ce phénomène accroit en parallèle l’attractivité des logements de notre commune comme un produit d’investissement au détriment de personnes pouvant se domicilier sur le territoire de la Ville,
Considérant que cette spécificité est corroborée par des données statistiques de l’organisme statistique officiel de la Belgique, Statbel ; qu'ainsi, alors que le nombre de bâtiments (hors commerces) a augmenté de 5,55% depuis 2011, le nombre d’habitants domiciliés n’a évolué que de 2,05% sur la même période ; qu'il ressort par ailleurs de la même source que seuls 47,8% des logements sont en réalité occupés par leur propriétaire au sein de la Ville,
Considérant qu’il en ressort une présence d’une importante population résidente non-domiciliée équivalente a minima à plus d’un tiers de la population domiciliée ; que cette proportion est significative,
Considérant que cette population résidente non domiciliée sur le territoire de la Ville n'est pas soumise aux taxes locales,
Considérant, encore, que la présence des biens immobiliers multiples propriétés de l’Université catholique de Louvain et des hautes écoles sur le territoire bénéficiant d'un régime d'exonération au précompte immobilier entraîne un important manque à gagner qu'il convient de combler ; qu'à ce titre, l’Université gère en propre plus de 4.600 logements rien qu’à Louvain-la-Neuve, ce qui fait de notre territoire l’un des plus grands parcs de logements étudiants d’Europe,
Considérant par ailleurs que cette population résidente non domiciliée n'est de surcroît ni comptabilisée à suffisance dans le calcul de la dotation du fonds des communes, ni comptabilisée à suffisance dans celui du fonds de l’action sociale,
Considérant pourtant que les personnes qui résident sur le territoire de la Ville sans y être domiciliées génèrent un coût d’entretien de voirie, de sécurité, de salubrité et de fonctionnement général de la Ville auquel elles ne contribuent pas, tout comme ces personnes génèrent des coûts en matière d’actions sociales,
Considérant que le rôle de pôle d’enseignement et son cortège d’activités estudiantines pèsent lourdement sur les dépenses de la Ville : présence policière supplémentaire et continue, frais de nettoyage de l'espace public, gestion, enlèvement et traitement des déchets, réparation et remplacement du mobilier urbain volé, détruit ou dégradé, intervention quotidienne du service travaux, etc.,
Considérant que, en comparaison aux villes de Liège, Namur et Mons qui rencontrent également un phénomène comparable lié à la concentration de logements étudiants, la Ville ne bénéfice pas des mêmes financements régionaux ni d’un nombre de contribuables domiciliés aussi important que ces grandes villes pour supporter ces coûts spécifiques,
Considérant en conséquence la nécessité pour la Ville de combler le manque à gagner relatif à des immeubles affectés à l'usage de logements au profit de personnes non-domiciliées sur son territoire et non à l'usage de logements au profit de personnes domiciliées sur le territoire, ainsi que la nécessité de fixer un taux d’imposition plus élevé que les plafonds recommandés par la circulaire précitée ou que la moyenne régionale,
Considérant que la taxe sur l’activité de mise en location et de mise à disposition de logements constitue un dispositif permettant de corriger le déséquilibre créé entre la partie de la population domiciliée sur le territoire de la Ville et contribuant aux finances de celle-ci et la partie de la population non domiciliée ne contribuant pas aux finances de la Ville, puisque, dans la grande majorité des cas, les occupants des logements visés ne sont pas domiciliés ailleurs sur le territoire de la Ville et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des avantages découlant de l’exercice, par la Ville, de ses missions, ainsi que de ces actions menées,
Considérant qu’existent sur le marché immobilier de nouveaux types de logements de courte et moyenne durée,
Considérant qu’il y a lieu d’intégrer ces types d’hébergements dans l’assiette de l’impôt,
Considérant le règlement établissant une taxe de séjour pour les exercices 2020 à 2025, adopté par le Conseil communal en date du 22 octobre 2019, approuvé par la Tutelle en date du 09 décembre 2019, publié en date du 19 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020,
Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025,
Considérant que dans sa précédente version, le règlement établissant une taxe sur les séjours prévoit, comme fait générateur, le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers ; qu’en son article 3, le règlement taxe fixe encore le montant de la taxe comme suit :
- 1,15 euros par personne et par nuitée dans les hôtels, les appart-hôtels, les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les campings, les auberges de jeunesse et les logements de type « business flat » ou autre appellation,
- Forfait annuel de 200,00 euros par occupant d'un logement donné en location, sous-location, ou mis à disposition à n’importe quel moment de l’exercice d’imposition par une personne physique ou une personne morale ; sont ainsi visés : les maisons, les kots, les studios, les appartements et les logements de type « mini-lofts » ou autre appellation,
Considérant que les deux catégories de logements se distinguent par le fait qu'ils sont ou non destinés à être occupés à la nuitée,
Considérant en outre que les logements destinés à être occupés à la nuitée sont soumis aux dispositions légales relatives aux tourismes (de détente ou d'affaires),
Considérant, en conséquence, que seuls les contribuables qui respecteraient les obligations en matière de tourisme quant au(x) logement(s) visé(s) par la taxe pourront prétendre bénéficier du taux de la taxe de séjour à la nuitée, de sorte qu’ils sont soumis à un règlement distinct,
Considérant la seconde base imposable visée dans la précédente version du règlement, soit tout logement donné en location, sous-location, ou mis à disposition à n’importe quel moment de l’exercice d’imposition par une personne physique ou une personne morale,
Considérant qu'il convient de maintenir un forfait annuel réclamé par logement donné en location, sous-location, ou mis à disposition par une personne physique ou une personne morale ; que sont ainsi visés : les maisons, les kots, les studios, les appartements et les logements de type " mini-lofts" ou autre appellation,
Considérant qu’il convient toutefois d’actualiser ce forfait annuel compte tenu de l’évolution des coûts pour la collectivité, de l’évolution de sa population tant de personnes domiciliées que non-domiciliées et des différentes statistiques précitées,
Considérant que par les termes "logement donné en location ou sous location", le règlement vise tous les contrats de louage, écrits ou non, entre un bailleur et un locataire par lequel le premier accorde, contre paiement d'un loyer, au second un droit de jouissance sur un bien ou une partie de bien immobilier et ce durant un certain laps de temps ; que sont visés tant la location ou la sous-location, que le fait de proposer, sur le marché, un bien à cette location ou sous-location,
Considérant que par les termes "mis à disposition", le règlement vise tous les contrats, écrits ou non, entre un propriétaire ou titulaire de droit réel démembré ou non, et un occupant par lequel le premier accorde, sans paiement de loyer, au second, un droit de jouissance sur un bien ou une partie de bien immobilier et ce durant un certain laps de temps ; que sont visés tant la mise à disposition, que le fait de proposer, sur le marché, un bien à cette mise à disposition,
Considérant qu’en exerçant l’activité de mise en location ou de mise à disposition d’un logement pour une courte ou une moyenne durée, le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur les biens concernés participe à la création de coûts, pour la Ville, d’entretien de voirie, de sécurité, de salubrité et de fonctionnement général auxquels les personnes créant ces coûts ne contribuent pas,
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public,
Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe ; que la mise en location de logements par leurs propriétaires pour y loger, contre rémunération, des personnes, est une activité lucrative ; qu’à l’instar d’autres activités commerciales ou professionnelles qui tombent sous le coup d’une fiscalité communale, il apparaît logique de taxer cette activité dans un souci d’équité ; qu’en toute hypothèse, cette possession d’un logement mis en location ou mis à disposition ne revêt pas un caractère de nécessité comme la possession d’une première résidence,
Considérant qu’outre des objectifs financiers principaux, l’autorité communale peut également poursuivre des objectifs accessoires,
Considérant, notamment, le rapport de l’« Observatoire wallon du logement étudiant – Édition 2023 », rédigé par Anfrie, M.-N., Coban E. & Staron, T. (2023), du Centre d’Études en Habitat Durable de Wallonie,
Considérant le souhait de la Ville de lutter contre la pénurie de logements de qualité en faveur des étudiants présents sur son territoire, et en particulier des étudiants boursiers,
Considérant en conséquence le souhait de la Ville d’encourager et de favoriser la mise à disposition de logements conformes aux exigences de sécurité et de salubrité, ainsi que les logements présentant une bonne performance énergétique,
Considérant à cet égard l'obligation décrétale établie à la Section 3 du Code wallon du Logement de soumettre certains logements au permis de location, à savoir soit (1) les logements collectifs et les petits logements individuels (superficie inférieure ou égale à 28m2), loués ou mis en location à des personnes domiciliées ou à des personnes non domiciliées mais y habitant régulièrement durant la plus grande partie de l’année ; (2) les logements collectifs et les petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiants ; que s'agissant d'une obligation de nature légale, le respect des exigences de sécurité et de salubrité, et, pour ces logements, la détention d'un permis de location, est un prérequis minimum, qui ne peut donner lieu à une réduction de la taxe,
Considérant en revanche que le fait de mettre à disposition un logement présentant un certificat de performance énergétique avec un score de A ou B n'est pas une obligation de nature légale, et doit être encouragé,
Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne le fait de mettre à disposition une chambre inoccupée dans le logement unifamilial que le propriétaire occupe,
Considérant encore que certaines des personnes mettant à disposition des logements les mettent à la disposition de tiers au titre d’hébergement temporaire, de nature touristique le plus souvent ; que cette activité accessoire ne peut cependant pas être soumise à la taxe de séjour avec taux à la nuitée, dès lors que seuls les contribuables qui respectent les obligations en matière de tourisme quant au(x) logement(s) visé(s) par ladite taxe peuvent prétendre bénéficier du taux à la nuitée ; que par ailleurs cette mise à disposition à des fins touristiques et sans respect des obligations en matière de tourisme contribue à la pénurie de logements de qualité à disposition d’occupants qui pourraient se domicilier sur le territoire, comme cela a déjà été reconnu par le Règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lequel établit en préambule que « les services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes existent depuis de nombreuses années et viennent compléter d’autres services d’hébergement, tels que les hôtels, les auberges et les chambres d’hôte. Le volume de ces services de location de logements de courte durée augmente considérablement dans toute l’Union sous l’effet de la croissance de l’économie des plateformes. S’ils offrent de nombreuses possibilités aux clients, aux hôtes et à l’ensemble de l’écosystème touristique, leur expansion rapide suscite des inquiétudes et pose des défis, en particulier pour les collectivités locales et les autorités publiques, par exemple du fait qu’ils contribuent à la baisse du nombre de logements disponibles destinés à la location de longue durée et à la hausse des loyers » ; qu'en outre, ces mises à dispositions au titre d’hébergement temporaire de nature touristique qui ne respectent pas les obligations en matière de tourisme constituent une concurrence déloyale pour les établissements touristiques conformes aux législations ; que ce sont les raisons pour lesquelles la Ville entend appliquer à ces mises à dispositions de logements temporaires touristiques une taxation majorée ; que cette taxation majorée entend fonctionner comme un incitant à régulariser leurs situations,
Considérant que, dans le cadre de son pouvoir de tutelle, le Ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des communes sur le fait que les communes ne peuvent établir de taxe purement dissuasive,
Considérant qu'afin de tenir compte de cet élément, il convient de fixer la majoration de la taxe en cas d'application de la procédure de taxation d'office selon une échelle de majoration,
Considérant les finances de la Ville,
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 23/10/2025,
Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur Financier remis en date du 29/10/2025,
DECIDE PAR 17 VOIX CONTRE 1 ET 13 ABSTENTIONS :
- D'approuver le Règlement établissant une taxe sur la mise en location ou la mise à disposition de logements à des personnes non-domiciliées sur le territoire - Exercices 2026 à 2031, rédigé comme suit :
"Règlement établissant une taxe sur la mise en location ou la mise à disposition de logements à des personnes non-domiciliées sur le territoire - Exercices 2026 à 2031
Article 1.- : Objet du règlement
Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur l’activité de mise en location ou de mise à disposition de logements à des personnes non-domiciliées sur le territoire.
Article 2.- : Lexique
2.1. Par « logement », le règlement vise les appartements, les studios, les logements d’étudiants et les kots, les chambres, les maisons et maisons de campagne, les bungalows, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets.
2.2. Par « location ou sous-location », le règlement vise tous les contrats de louage, écrits ou non, entre un bailleur et un locataire par lequel le premier accorde, contre paiement d'un loyer, au second un droit de jouissance sur un bien ou une partie de bien immobilier, et ce, durant un certain laps de temps. Sont visés tant la location ou la sous-location, que le fait de proposer, sur le marché, un bien à cette location ou sous-location.
2.3. Par les termes « mise à disposition », le règlement vise tous les contrats, écrits ou non, entre un propriétaire ou titulaire de droit réel démembré ou non, et un occupant par lequel le premier accorde, sans paiement de loyer, au second, un droit de jouissance sur un bien ou une partie de bien immobilier, et ce, durant un certain laps de temps. Sont visés tant la mise à disposition, que le fait de proposer, sur le marché, un bien à cette mise à disposition, ainsi que l’occupation de son bien, sans y être domicilié, par le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur le bien.
2.4. Par « chambre familiale » : le logement d’une personne isolée dans un immeuble dont l'adresse administrative est unique.
2.5. Par « intermédiaire de gestion » : personne physique ou morale chargée de la mise en location du logement, syndic d’immeubles en charge de la gestion de biens ou service payant de plateforme communautaire de location de logements entre particuliers sur Internet.
Article 3.- : Fait générateur
Est visée, la mise en location ou sous-location ou la mise à disposition, à tout moment de l’exercice d’imposition, que l'occupation ait été ou non effective, d’un logement, meublé ou non, dont les usagers, en ce compris, éventuellement, le propriétaire occupant ou le titulaire de droits réels occupant, ne sont pas inscrits, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, au registre de population ou au registre des étrangers, et dont ils peuvent disposer à tout moment, en qualité d'occupants à titre onéreux ou gratuit.
Ne tombent pas sous l’application du présent règlement, les hébergements qui respecteraient les obligations en matière de tourisme et qui sont soumis à la taxe de séjour appliquée aux établissements hôteliers et assimilés.
Article 4.- : Base imposable et taux
4.1. Le montant de la taxe est fixé à un forfait annuel de 325,00 euros par chambre d'un logement, proposée à la location, sous-location, ou mise à disposition à n’importe quel moment de l’exercice d’imposition par une personne physique ou une personne morale.
4.2. La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle la chambre a été louée, proposée en location ou retirée de la location.
4.3. La taxe ne peut être perçue qu’une seule fois par chambre et par exercice d’imposition quel que soit le nombre de mises en location, en sous-location ou mises à disposition, ou plusieurs combinaisons de celles-ci.
Article 5.- : Réductions
5.1. Lorsque le logement présente un score PEB favorable, soit un score de A ou B, la taxe est réduite à un forfait annuel de 245,00 euros par chambre, sur production, lors de la déclaration visée à l’article 8, du certificat de performance énergétique.
5.2. Lorsque l'offre en location par un propriétaire ou un titulaire de droit réel ne vise qu'une ou deux chambres familiales dans l'immeuble dans lequel ce dernier est domicilié, la taxe est réduite à un forfait annuel de 190,00 euros par chambre, sur production, lors de la déclaration visée à l’article 8, du contrat de bail et de la composition de ménage du propriétaire.
5.3. Lorsque le preneur du logement est un étudiant boursier, la taxe est réduite à un forfait annuel de 190,00 euros par chambre, sur production, lors de la déclaration visée à l’article 8, d’une attestation, au nom de l’occupant, d’inscription ou de fréquentation d’un établissement d’enseignement et d’une preuve de la qualité de bénéficiaire d’une bourse.
5.4. Ces réductions ne sont pas cumulables.
Article 6.- : Majoration pour mise à disposition comme hébergement temporaire touristique
Le montant de la taxe est majoré à un forfait annuel de 370,00 euros par chambre, proposée à la location, sous-location, ou mise à disposition de tiers au titre d’hébergement temporaire, de nature touristique, par une personne physique ou une personne morale, selon un tarif à l’heure, à la journée ou hebdomadaire, et qui ne fait pas l’objet de la taxe de séjour appliquée aux établissements hôteliers et assimilés.
Article 7.- : Redevable enrôlé
7.1. La taxe est due par le propriétaire ou le titulaire du droit réel, démembré ou non (nu-propriétaire, usufruitier, superficiaire, emphytéote ou tout autre titulaire d’un droit de propriété prévu par une disposition légale) sur le logement. Dans le cas de démembrement de propriété, le redevable enrôlé sera prioritairement l’usufruitier.
7.2. En cas de cession, l’ancien propriétaire ou titulaire de droit réel démembré ou non reste redevable au prorata rationae temporis des éventuelles taxes dues jusqu’à la cession, tout mois entamé étant dû dans sa totalité, tandis que le nouveau propriétaire ou titulaire de droit réel démembré ou non est quant à lui redevable au prorata rationae temporis des éventuelles taxes dues à partir de l'acquisition.
Article 8.- : Déclaration des éléments d'imposition
8.1. Le Collège communal arrête le formulaire de déclaration qui accompagne le présent règlement. L'Administration communale adresse au redevable enrôlé ou, s’il y en a un, à l’intermédiaire de gestion, un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, daté, signé et dûment complété avec tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, en ce compris les pièces justificatives à l’octroi de la réduction visée à l’article 5, dans un délai d'un mois, prenant cours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de la déclaration. La charge de la preuve quant au renvoi du formulaire de déclaration incombe au redevable enrôlé ou à l’intermédiaire de gestion.
8.2. À défaut d'avoir reçu ce formulaire de déclaration, le redevable enrôlé, ou l'intermédiaire de gestion, est tenu de communiquer, par écrit daté et signé, spontanément à l'Administration communale, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxation, et ce, pour le 30 mars de l’année suivant l’exercice concerné.
8.3. Dans ce formulaire de déclaration, le redevable ou l’intermédiaire de gestion devra au moins déclarer les nombre et adresses des chambres mises à disposition ou proposées à la location (que la location soit ou non effective). Si le formulaire de déclaration est adressé à un intermédiaire de gestion, ce dernier devra en outre préciser les renseignements relatifs au(x) propriétaire(s) du logement.
8.4. Lorsqu'un formulaire de déclaration a été effectué au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le redevable ou l’intermédiaire de gestion est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de son formulaire de déclaration.
8.5. En cas de modification, le redevable ou l’intermédiaire de gestion est tenu de révoquer son formulaire de déclaration et de faire, par écrit, à l'Administration communale, au plus tard pour le 31 décembre de l'exercice d'imposition, un nouveau formulaire de déclaration daté et signé contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, accompagnés des pièces justificatives à l’appui de ces éléments Lorsqu'un formulaire de déclaration a été effectué au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du présent règlement ou d'un règlement antérieur, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir confirmé les termes de son formulaire de déclaration.
Article 9.- : Enrôlement
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations auxquels elle est autorisée en vertu des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 10.-: Taxation d'office
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article 8, en cas d'absence de déclaration, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable enrôlé, et à tout le moins chaque fois qu'il y a lieu de s'écarter des arguments développés par ce dernier, il est procédé à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ;
- 25 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ;
- 50 % du montant de la taxe, à partir du troisième enrôlement d'office.
La majoration de 25% ou 50% est appliquée dans le cas où le redevable enrôlé doit successivement être enrôlé d'office.
Article 11.-: Recouvrement et contentieux
11.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
11.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
11.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, les autres titulaires d’un droit réel de propriété principal ou accessoire sur le logement ainsi que l’intermédiaire de gestion seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 11.1 et 11.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.
11.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.
Article 12.- : Intérêts de retard
À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 13.-: Recours
13.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
13.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.
13.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.
13.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
13.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 14.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours
En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92
Article 15.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées
La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation. Le cas échéant, c’est-à-dire uniquement si ces données s’avèrent pertinentes pour établir l’exactitude ou non de la déclaration du redevable enrôlé dans le cadre de la réduction prévue à l’article 5.3, la Ville peut également traiter les données personnelles relatives à la situation d'étudiants boursiers des locataires et occupants.
Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe sur la mise à disposition ou la mise en location de logements. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.
Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.
Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 16.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur
16.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
16.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."
- De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.