Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/03-novembre-2025-20-15/reglement-etablissant-une-taxe-sur-les-immeubles-batis-inoccupes-exercices-2026-a-2031-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 15
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation

Description

Mise à jour du règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2026 à 2031

Délibération

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,

Considérant le règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés approuvé par le Conseil communal en sa séance du 22 octobre 2019, lequel règlement a été approuvé par l’autorité de tutelle en date du 9 décembre 2019,

Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et qu’il convient de le renouveler,

Considérant en effet la situation financière de la Ville,

Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public,

Considérant qu’outre l’objectif financier principal, la Ville peut également poursuivre des objectifs accessoires,

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie,

Considérant que l’un des objectifs accessoires de cette taxe est de développer l’aménagement de surfaces commerciales ou industrielles et/ou d'en faire procéder à la revente dans une optique de développement d'activités économiques,

Considérant également le manque récurrent de logements auquel est confronté la Ville,

Considérant en conséquence que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ; qu’elle tend encore à inciter le titulaire du droit réel à occuper ou exploiter son immeuble bâti inoccupé, à proposer son occupation ou son exploitation par des locataires, ou à réhabiliter et réintroduire son immeuble sur le marché locatif ; qu’il convient donc d’exonérer l’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux de réhabilitation ou d’achèvement, l’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d’un acte translatif de propriété, et l’immeuble ou partie d’immeuble mis en vente ou en recherche de location,

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 19/09/2025,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 19/09/2025,

DECIDE A L'UNANIMITE :

  1. D'approuver le règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés - Exercices 2026 à 2031, rédigé comme suit :

"Règlement établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés - Exercices 2026 à 2031

Article 1.- : Objet du règlement

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.

Article 2.- : Lexique

2.1. Par « immeuble bâti », on entend tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé.

2.2. Par « immeuble inoccupé », et sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée à l'article 1er  alinéa 2 l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, il y a lieu d’entendre :

  • l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque carrefour des entreprises ;
  • indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque carrefour des entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
    1. dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
    2. dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatifs aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions du décret susmentionné ;
    3. dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
    4. faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
    5. faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la nouvelle loi communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

2.3. Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c'est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Article 3.- : Fait générateur

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de six mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

Le premier constat établi durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n'est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 7 §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 7 §3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 4.- : Redevable enrôlé

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, possesseur, usufruitier, emphytéote, superficiaire, etc.), démembré ou non, sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du 2ème constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

Article 5.- : Taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier :

  • Lors de la première taxation : 250,00 euros par mètre courant de façade ;
  • Lors de la deuxième taxation : 285,00 euros par mètre courant de façade ;
  • À partir de la troisième taxation : 330,00 euros par mètre courant de façade.

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, ce, peu importe que les taxations aient été établies sur base de différents règlements qui se seraient succédés au fil du temps.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 6.-:  Exonérations

6.1. Sont exonérés de la taxe :

  • L’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d’un acte translatif de propriété. Cette exonération est applicable durant les deux exercices qui suivent la date de l’acte authentique ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).
  • L’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d'une demande de permis introduite auprès de l'administration communale, si ce dernier n'a pas encore été délivré au moment du second constat, et pour autant que l'objet du permis soient des travaux de réhabilitation ou d’achèvement, en vue de rendre l'immeuble habitable ou exploitable, et pour autant que le montant des travaux susvisés soit supérieur au montant de la taxe qui serait due. Cette exonération est applicable durant les douze mois qui suivent l'introduction du permis.
  • L’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux de réhabilitation ou d’achèvement nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme, en vue de le rendre habitable ou exploitable, pour autant que le propriétaire puisse prouver notamment par des factures acquittées pour le bien concerné que le montant des travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due. Cette exonération est applicable durant les cinq exercices qui suivent la délivrance du permis d’urbanisme pour autant que les travaux prévus au permis aient débuté dans les deux ans de la délivrance du permis.
  • L’immeuble ou partie d’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux d’amélioration ou de réparation ne nécessitant pas l’obtention d’un permis d’urbanisme, pour autant que le propriétaire puisse prouver notamment par des factures acquittées pour le bien concerné que le montant des travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due. Cette exonération est applicable pour l’exercice imposable au cours duquel le second constat d’inoccupation a été réalisé ainsi que pour l’exercice suivant, soit pour une durée totale de deux exercices.
  • L’immeuble ou partie d’immeuble mis en vente ou en recherche de location. Cette exonération est applicable durant les trois exercices qui suivent la date de mise en vente ou en recherche de location.

6.2. Ces exonérations sont cumulables mais ne peuvent excéder cinq exercices.

Article 7.- : Procédure de constat

L'Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

7.1. a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.

       b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, possesseur, emphytéote, superficiaire,...) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.

       c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7.2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a).

Si, à la suite de ce contrôle, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

7.3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

7.4. La procédure d'établissement du deuxième constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au § 1er.

Article 8.-:  Mutation de propriété

Toute mutation de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble après la date de la notification du premier constat doit être signalée immédiatement à l'Administration par le propriétaire cédant.

Article 9.- : Enrôlement

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 10.- : Recouvrement et contentieux

10.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

10.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

10.3. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 11.- : Intérêts de retard

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 12.- : Recours

12.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

12.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.

12.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.

12.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

12.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 13.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92

Article 14.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.

Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.

Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.

Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 15.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur 

15.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

15.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."

   2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.


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