Ottignies-Louvain-la-Neuve
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
Règlement établissant une taxe sur les constructions et reconstructions - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/03-novembre-2025-20-15/reglement-etablissant-une-taxe-sur-les-constructions-et-reconstructions-exercices-2026-a-2031-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
28 sur 76
Précédent
Suivant
3
Séance publique du Conseil
03 novembre 2025 (19:00)
Point N° 28
State
Décision
Matière
Administration générale

Règlement établissant une taxe sur les constructions et reconstructions - Exercices 2026 à 2031 - Pour approbation

Description

Mise à jour, pour les exercices 2026 à 2031, du règlement établissant une taxe sur les constructions et reconstructions

Délibération

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1124-40, § 1er, 1°, L1133-1, L3131-1 §1er, 3° et L3321-1 à L3321-12,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de ladite Charte,

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (CIR 92), ou encore le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13 avril 2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 1er janvier 2020, lequel modifie, remplace, ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d’exécution,

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999,

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026,

Considérant le règlement établissant une taxe sur les constructions et reconstructions approuvé par le Conseil communal en sa séance du 24 septembre 2019, lequel règlement a été approuvé par la Tutelle en date du 18 octobre 2019,

Considérant que ce règlement arrive à échéance le 31 décembre 2025, et qu’il convient de le renouveler,

Considérant en effet que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public,

Considérant que les travaux de constructions et de transformations entraînent pour la Ville des coûts et des frais de gestion en temps et en personnel très importants liés à l'examen et l'instruction des demandes de permis d'urbanisme, au suivi des chantiers, à la gestion des demandes d'occupation temporaire de la voirie publique pour les besoins des chantiers,

Considérant que les travaux de construction engendrent sur le territoire de la Ville un va-et-vient de camions transporteurs et d'entrepreneurs,

Considérant la nécessité pour la Ville d'assurer un ensemble de prestations d'entretien des voies publiques,

Considérant la nécessité pour la Ville de se procurer des ressources en vue du financement des dépenses de sa politique générale en matière d'entretien des voies publiques,

Considérant cependant qu'il s'indique, pour les motifs développés ci-après, de réserver un régime plus favorable aux hangars agricoles situés et exploités en zone agricole,

Considérant, en effet, que le territoire de la Ville comprend une proportion importante de surfaces non urbanisées telles que forêts, bois, prairies et terres cultivables et/ou cultivées,

Considérant que la Ville souhaite maintenir l'activité agricole et soutenir ce secteur durement éprouvé économiquement,

Considérant que les hangars agricoles bâtis et exploités en zone agricole telle que définie par le plan de secteur, sont des constructions au cubage très élevé dont une partie plus ou moins importante n'apporte aucune ou peu de rentabilité,

Considérant qu'il convient de définir le hangar agricole au sens du présent règlement,

Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération les constructions et reconstructions de logements publics en ce que ceux-ci sont généralement financés par des deniers publics,

Considérant que ce type de logements répond à une demande tant de la Région Wallonne qui demande que les communes tendent à offrir 10% de ce type de logements, que d'une population qui peine à se loger,

Considérant la volonté de la Ville de s'associer aux démarches des opérateurs immobiliers publics, tels que définis à l'article 1er, 23° du Code wallon du Logement et de l'Habitat Durable, qui proposent, pour leurs biens ou en vertu de mandats qui leur sont confiés, la construction de logements publics,

Considérant qu'à ce titre, il paraît opportun de prévoir l'exonération de la taxe pour ce type de logements,

Considérant que la taxe sur les constructions et reconstructions n'apparaissant plus dans la circulaire budgétaire, elle peut donc être maintenue à la condition que les taux restent inchangés,

Considérant la situation financière de la Ville,

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 11/09/2025,

Considérant l'avis favorable du Directeur financier remis en date du 19/09/2025,

DECIDE A L'UNANIMITE :

  1. D'approuver le règlement établissant une taxe sur les constructions et les reconstructions - Exercices 2026 à 2031 - rédigé comme suit : :

" Règlement établissant une taxe sur les constructions et reconstructions - Exercices 2026 à 2031

Article 1.- : Objet du règlement

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe sur la construction et la reconstruction de biens immeubles et plus précisément :

  1. sur la construction pure et simple ;
  2. sur le rehaussement d'une construction préexistante ;
  3. sur la transformation totale ou partielle en maison d'habitation des bâtiments existants et avec changement de destination ;
  4. sur la reconstruction totale ou partielle.

Article 2 : Lexique

Au sens du présent règlement, le hangar agricole est défini comme suit :

« Toute construction au service d'une exploitation agricole qui réunit tous les critères suivants :

  1. exploitée par un ou plusieurs exploitants agricoles,
  2. affectée totalement à l'exploitation agricole c'est à dire à la culture ou à l'élevage,
  3. servant à entreposer du matériel agricole, des produits de la terre et/ou à loger des animaux.»

Article 3.- : Base imposable

Cette taxe a pour base le cubage de la construction (ou du rehaussement de la construction préexistante), de la reconstruction totale ou partielle, ou de la partie de l'immeuble transformée, tel qu’il figure dans le formulaire statistique complété lors du dépôt de la demande de permis d’urbanisme.

Le cubage de la construction, de la reconstruction et de la transformation est calculé sur la base des mesures prises extérieurement au bâtiment, sous-sol (sauf en cas de seul rehaussement) et combles compris, et délimitées par l’alignement extérieur des murs des façades et, le cas échéant, l’axe des murs mitoyens.

Toutes les dépendances formant corps ou non avec le bâtiment principal sont imposées sur le même pied que celui-ci.

Article 4.- : Taux de la taxe

4.1. Pour les constructions et reconstructions réalisées avec autorisations préalables :

  • La taxe est calculée à raison de 0,50 euros par m³ pour toute la partie construite ou reconstruite jusqu'à 1.000 m³.
  • Au-delà de 1.000 m³, la taxe est de 1,25 euros par m³.

4.2. La taxe est réduite de 50 % pour les hangars non agricoles ou constructions et parties de constructions situés à l'écart des bâtiments principaux et de leurs annexes et destinés exclusivement à l’exercice d’une profession du secteur du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

4.3. La taxe est réduite de 90 % pour les hangars agricoles.

4.4. En cas de constructions ou de reconstructions réalisées sans autorisation préalable ou non conformes à l'autorisation préalable, la taxe est calculée conformément à l’article 4.1. et sera majorée de 50% du droit dû.

Article 5.- : Exonérations

Sont exonérés de la taxe :

  1. les immeubles reconstruits à concurrence du même cubage et par le même propriétaire ou ses successeurs à la suite d’une destruction pour cause de force majeure : incendie, explosion, calamité naturelle ;
  2. les immeubles construits sous le statut de logement public ;
  3. les constructions provisoires de quelque nature qu'elles soient. Sont considérées comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans un délai maximum d'un an prenant cours à la date de l'autorisation de bâtir. Les constructions érigées en vertu d'une autorisation délivrée à titre précaire sont également exonérées de la taxe si elles sont démolies dans le même délai, à moins qu'un temps plus long n'ait été stipulé dans cette autorisation. Les constructions exemptes de la taxe en vertu du présent article sont soumises immédiatement à l'impôt si elles ne sont pas démolies dans le délai prévu. Le paiement de la taxe n'enlève pas à ces constructions leur caractère provisoire.

Article 6.- : Fait générateur

Le fait générateur de la taxe est le constat du début des travaux, matérialisé par le premier événement qui survient entre :

- la visite sur place de l’agent communal délégué, ou

- la déclaration de commencement de travaux, ou

- le contrôle d’implantation.

Article 7.- : Redevable enrôlé

La taxe est due par le demandeur de l'autorisation de bâtir.

Article 8.- : Enrôlement

La taxe et la majoration éventuelle sont perçues par voie de rôle.

Article 9.- : Recouvrement et contentieux

9.1. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un premier rappel sera envoyé gratuitement au redevable enrôlé à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

9.2. En cas de non-paiement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours calendrier à compter de ce premier rappel, un deuxième rappel contenant sommation de payer sera envoyé au redevable enrôlé par courrier recommandé. Le coût de ce rappel sera à charge du contribuable et sera fixé conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.

9.3. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance par le redevable enrôlé, le propriétaire s’il n’est pas le demandeur de l’autorisation de bâtir, et les autres titulaires d’un droit réel sur l’immeuble construit ou reconstruit seront les codébiteurs de la taxe au sens du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule. Ils seront poursuivis individuellement ou collectivement dans le respect de la procédure prévue à l’article 13 §2 du CRAF et conformément aux articles 9.1 et 9.2 et auront le droit de réclamer dans les formes et dans le délai ouvert au redevable enrôlé.

9.4. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 10.- : Intérêts de retard

À défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d'intérêts de retard conformément à l'article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.

Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.

Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.

Article 11.- : Recours

11.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, avenue des Combattants, 35 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve ou Espace du Cœur de Ville, 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

11.2. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, signées, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans le délai fixé à l’article 371 du C.I.R.92 et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé dans le préambule, sous peine d’irrecevabilité.

11.3. La charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation dans les délais impartis incombe au redevable enrôlé.

11.4. La décision prise par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon. Les formes, délais et la procédure applicables au recours ainsi que les possibilités d'appel sont fixés par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

11.5. Sauf pour ce qui concerne le montant de l'incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 12.- : Procédure de ré-enrôlement à la suite d’une réclamation ou d’un recours

En cas d'annulation de la taxe pour cause d'erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.

Article 13.- : Traitement des données personnelles et des droits des personnes concernées

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en sa qualité de responsable de traitement, respecte la réglementation applicable en matière de traitements des données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre du présent règlement, elle ne collecte que les données personnelles relatives au redevable enrôlé, et strictement nécessaires pour l’établissement de la présente taxe sur les constructions et les reconstructions, le suivi du paiement du montant dû ainsi que le suivi d’une éventuelle réclamation.

Les données personnelles ainsi collectées ne seront traitées que dans le cadre de la présente taxe. Elles pourront être communiquées à des tiers préalablement désignés. Ce transfert de données n’aura toutefois exclusivement lieu que dans le cadre des procédures de recouvrement et/ou de réclamation ou dans tout autre cas prévu par la loi ou sur autorisation explicite de la personne concernée.

Ces données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire : elles seront supprimées dans un délai de maximum 10 ans après l’échéance du paiement ; en cas de contentieux, elles pourront toutefois être conservées jusqu’à 5 ans après la clôture du dossier.

Toute personne qui souhaite faire valoir ses droits en matière de traitement de données à caractère personnel, notamment son droit à l’information concernant le présent traitement, à l’accès à ses données ou à la rectification de ses données peut s’adresser à la déléguée à la protection des données, via l’adresse mail [email protected], le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site de la Ville www.olln.be ou par courrier postal à l’adresse Avenue des Combattants n°35, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 14.- : Tutelle - Publication - Entrée en vigueur 

14.1. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

14.2. La présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication et au plus tôt le 1er janvier 2026."

  1. De charger le Collège communal d'exécuter la présente décision.

Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2