Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Contentieux - Cœur de Ville - Défaut d'étanchéité des espaces publics - Expertise judiciaire - Travaux pilotes - Intervention forcée - Autorisation d'ester en justice - Pour ratification https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/15-decembre-2025-20-15/contentieux-coeur-de-ville-defaut-detancheite-des-espaces-publics-expertise-judiciaire-travaux-pilotes-intervention-forcee-autorisation-dester-en-justice-pour-ratification https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
15 décembre 2025 (20:15)
Point N° 5
State
Décision
Matière
Administration générale

Contentieux - Cœur de Ville - Défaut d'étanchéité des espaces publics - Expertise judiciaire - Travaux pilotes - Intervention forcée - Autorisation d'ester en justice - Pour ratification

Description

Ratification d'une décision prise par le Collège communal en date du 12 novembre 2025 visant à appeler un intervenant à la cause dans le cadre du litige relatif aux défauts d'étanchéité

Délibération

Vu les articles L1122-30 et L1242-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Considérant l'action judiciaire introduite en novembre 2005 par la Ville à l'encontre de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD assureur de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, société faillie inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social était situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, à qui avait été confiée une mission complète d'études portant sur les travaux d'aménagement du site dénommé "Coeur de Ville" à Ottignies et contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD (dont les droits et les obligations ont été entre temps repris par la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, qui était chargée pour partie de l'exécution des travaux,

Considérant que cette procédure visait principalement les défauts d'étanchéité affectant la fontaine publique érigée au centre du "Coeur de Ville" ainsi que la dalle au-dessus du complexe des garages,

Considérant que l'assureur de la TEXTE MASQUÉ | RGPD a introduit une action, sous la forme d'une citation en intervention et garantie, contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, et dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, qui était intervenue en qualité de sous-traitant associé au travail de conception et d'étude dans le cadre du projet, 

Considérant que par un jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal de Première Instance avait désigné, avant dire droit, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, Ingénieur civil, domicilié à TEXTE MASQUÉ | RGPD en tant qu'expert judiciaire chargé notamment de rechercher les causes et raisons des problèmes rencontrés,

Considérant que le travail de l'Expert TEXTE MASQUÉ | RGPDs'était cantonné, dans un premier temps, autour de la fontaine et des fuites qui y avaient été constatées dès sa mise en fonction,

Considérant que l'Expert TEXTE MASQUÉ | RGPD, sans avoir abordé la situation de la dalle, a clos son intervention, 

Considérant que par une requête en intervention volontaire du 29 août 2008, les trois associations de copropriétaires du site du Coeur de Ville sont intervenues volontairement à la procédure afin de faire valoir, eux aussi, des défauts d'étanchéité affectant les complexes de garages d'une part et les rez commerciaux d'autre part,

Considérant que, par un jugement du 4 juin 2010, le Tribunal de Première Instance de Nivelles (renommé depuis lors Tribunal du Brabant wallon) a déclaré ces interventions recevables et désigné l'ingénieur architecteTEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrit à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont les bureaux sont situés à TEXTE MASQUÉ | RGPD en qualité d'expert judiciaire en lui confiant strictement, dans un premier temps, la mission limitée d'apprécier de manière succincte si les plaintes des associations de copropriétaires étaient en liaison ou non avec les problèmes d'étanchéité affectant la fontaine publique, sans avis technique préjudiciable,

Considérant que les trois associations de copropriétaires du site du Coeur de Ville se sont cependant désistées de l'instance et que cela a été acté dans le jugement précité du 4 juin 2010,

Considérant qu'en janvier 2011, l'Expert TEXTE MASQUÉ | RGPD a conclu en expliquant que toutes les infiltrations n'avaient pas nécessairement pour origine les dysfonctionnements de la fontaine publique mais pouvaient provenir d'un défaut d'étanchéité de la dalle de liaison avec l'avenue des Combattants,

Considérant que, suite au dépôt du rapport d'expertise, la Ville a introduit le 22 juillet 2013, une action, sous la forme d'une citation en intervention et garantie, contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD, promoteur immobilier, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD

Considérant que cette demande en intervention avait pour objet de faire supporter à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, tous les éléments de préjudice à caractère financier qui seraient mis à charge de la Ville,

Considérant en effet que la TEXTE MASQUÉ | RGPD s'était engagée, à l'égard de la Ville, à assurer la direction des opérations et à veiller à l'érection des ouvrages mis en cause ; qu'elle avait dès lors contracté une véritable obligation de résultat,

Considérant que le 21 novembre 2013, laTEXTE MASQUÉ | RGPDinscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéroTEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD et la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéroTEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPDpropriétaires des surfaces commerciales se trouvant sous l'esplanade, sont intervenues volontairement à la cause,

Considérant que, par ses conclusions, la Ville avait demandé au juge d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire à caractère complet cette fois-ci, et ce en vue de pouvoir, notamment, la rendre opposable à la TEXTE MASQUÉ | RGPD,

Considérant le jugement du 27 mars 2015 rendu par le Tribunal de Première Instance du Brabant wallon qui estime que l'expert judiciaire TEXTE MASQUÉ | RGPD aurait déjà pris position et que la demande de la Ville visant à ordonner une nouvelle mesure d'expertise relevait d'un abus de droit en ce que l'accueillir contraindrait les autres parties déjà à la cause à participer à de nouvelles opérations d'expertise judiciaire, impliquant pour eux des coûts supplémentaires,

Considérant que, pour une raison inconnue, la TEXTE MASQUÉ | RGPD a fait signifier à la Ville en date du 3 septembre 2018 le jugement du 27 mars 2015 et ce, afin de faire courir le délai d'appel,

Considérant que le Conseil communal a, en séance du 23 octobre 2018, ratifié la décision du Collège communal du 4 octobre 2018 d'interjeter appel du jugement précité en le dirigeant contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD

Considérant que laTEXTE MASQUÉ | RGPD a suivi en dirigeant un appel contre la Ville et contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD en insistant sur le fait qu'il existait encore d'autres parties en cause au litige non intimées devant la Cour d'Appel de Bruxelles,

Considérant que la TEXTE MASQUÉ | RGPD a également introduit un appel contre l'entreprise TEXTE MASQUÉ | RGPDen vue de se couvrir pour l'hypothèse où la Cour d'Appel donnerait raison à la Ville,

Considérant que la TEXTE MASQUÉ | RGPD a également introduit un appel contre son propre assureur RC professionnelle, la SA ZURICH,

Considérant qu'à l'analyse de ces différents appels introduits, les TEXTE MASQUÉ | RGPD et TEXTE MASQUÉ | RGPD, n'étaient pas parties devant la Cour d'Appel ; que la Ville a dès lors décidé d'interjeter appel à leur encontre également ; que les affaires jointes sont enregistrées sous les numéros de rôle 2018/AR/1699, 2018/AR/2043, 2019/AR/129, 2019/AR/522 et 2019/AR/750,

Considérant l'arrêt interlocutoire rendu le 8 mai 2023 par la Cour d'Appel de Bruxelles, ordonnant la jonction des causes de l'ensemble des affaires précitées,

Considérant que, à travers cet arrêt, la Cour d'Appel précise les points suivants : 

  • les demandes originaires de la Ville contre la TEXTE MASQUÉ | RGPDet l'TEXTE MASQUÉ | RGPD sont déclarées formellement recevables (ce que le tribunal avait également considéré en première instance) ; 
  • la demande originaire de la Ville contre la TEXTE MASQUÉ | RGPD est déclarée recevable (alors que le tribunal avait déclaré l'inverse en première instance) ; 
  • la Cour se saisit définitivement de toute l'affaire (effet dévolutif des recours ; l'affaire ne retournera donc pas entre les mains du juge de première instance) ; 
  • la Cour ordonne une mesure d'expertise complémentaire en vue de disposer de l'ensemble des éléments utiles lui permettant de statuer en prosécution de cause au fond ; qu'il est ainsi demandé à l'Expert, entre autres : 
    • de décrire la nature et l'ampleur des travaux d'étanchéité confiés par la Ville et la TEXTE MASQUÉ | RGPD à la TEXTE MASQUÉ | RGPD, respectivement sur une partie "publique" et "privée" de l'esplanade litigieuse ; 
    • de décrire, d'une part, le réseau d'évacuation des eaux des immeubles attenants à l'esplanade litigieuse (travaux incombant à la TEXTE MASQUÉ | RGPD), et d'autre part, le réseau d'égouttage de l'esplanade (travaux incombant à la Ville) en rapport avec les infiltrations d'eau dans les locaux privatifs des surfaces commerciales se trouvant sous l'esplanade ; 
    • de demander à l'Expert de donner son avis sur la mission de la TEXTE MASQUÉ | RGPD (assuré de la TEXTE MASQUÉ | RGPD) relativement à l'aménagement de l'esplanade en décrivant les tâches étrangères à son activité professionnelle et/ou qui ressortent de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ;

Considérant que la Cour a désigné un nouvel Expert judiciaire pour mener à bien les missions décrites ci-dessous : Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, achitecte et ingénieur pour le TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrit à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPDet dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD

Considérant que cet arrêt a relancé définitivement la procédure, 

Considérant sa décision du 25 mai 2023 acquiesçant à l'arrêt du 8 mai 2023,

Considérant l'arrêt de la Cour d'Appel prononcé le 16 octobre 2023, ordonnant la consignation d'une provision d'un montant de 4.500,00 euros HTVA à charge, à parts égales, de la Ville, de la TEXTE MASQUÉ | RGPDE et de l'TEXTE MASQUÉ | RGPD, 

Considérant la réunion d'installation tenue le 26 octobre 2023 sur les lieux litigieux et la poursuite, depuis, des opérations d'expertise, auxquelles la Ville prend part et que la Ville a intérêt à voir poursuivre,

Considérant l'ordonnance rendue par la Cour d'Appel le 19 février 2024, qui a ordonné la consignation d'une provision supplémentaire de 18.293,64 euros TVAC, à charge, à parts égales, de la Ville, de la TEXTE MASQUÉ | RGPD et de l'TEXTE MASQUÉ | RGPD, soit un montant de 6.097,88 euros TVAC à charge de la Ville,

Considérant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 30 décembre 2024 qui ordonne la consignation d'une provision complémentaire de 21.672,74 euros TVAC, à charge, à parts égales, de la Ville, de la TEXTE MASQUÉ | RGPDet de TEXTE MASQUÉ | RGPD, soit un montant de 7.224,25 euros TVAC à charge de la Ville, 

Considérant que l'Expert judiciaire mène, depuis quelques mois, des investigations centralisées au niveau du côté gauche de l'esplanade, au-dessus du commerce TEXTE MASQUÉ | RGPD,  

Considérant que le service Travaux collabore avec l'Expert en vue de fournir la main d’œuvre nécessaire à la bonne réalisation des travaux pilotes en extérieur (au niveau de la voirie),

Considérant que la TEXTE MASQUÉ | RGPDest radiée d'office de la Banque carrefour des entreprises depuis le 26 août 2025 suite au non-dépôt de ses comptes annuels,

Considérant qu'il a été également constaté que la TEXTE MASQUÉ | RGPDne participait plus aux réunions d'expertise et qu'elle n'avait par ailleurs pas consigné auprès de l'Expert judiciaire l'ensemble de ses parts dans l'intervention des provisions de l'expertise,

Considérant que l'avocat initialement désigné par la TEXTE MASQUÉ | RGPD s'est en outre dessaisi du dossier, 

Considérant que l'avocat de la Ville estime qu'il serait opportun, en vue de sauvegarder les intérêts de la Ville, que celle-ci introduise une action en intervention forcée contre la compagnie d'assurance de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, à savoir la compagnie TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé TEXTE MASQUÉ | RGPD

Considérant que l'avocat de la Ville s'appuie sur un arrêt rendu le 25 janvier 2024 la Cour d'appel de Bruxelles qui a effectivement admis qu'une personne lésée puisse attaquer directement l'assureur en responsabilité civile de l'architecte qui avait manqué à ses obligations vis-à-vis de la compagnie, 

Considérant qu'il était encore temps d'appeler la compagnie d'assurance en intervention forcée dès lors que l'Expert judiciaire n'a pas encore rendu son avis provisoire dans le cadre de sa mission, 

Considérant en effet qu'il était nécessaire que cette démarche soit réalisée rapidement en vue de rendre opposable le futur avis provisoire de l'Expert à la compagnie TEXTE MASQUÉ | RGPD

Considérant la décision du Collège communal du 12 novembre 2025 chargeant MaîtreTEXTE MASQUÉ | RGPDavocat, dont les bureaux sont situés à TEXTE MASQUÉ | RGPDd'ester en justice pour la Ville en vue d'appeler en intervention forcée la compagnie d'assurance devant la Cour d'Appel, 

Considérant cependant que la compétence d'autoriser le Collège communal à ester en justice revient au Conseil communal,

Considérant qu'il y aura donc lieu pour le Conseil communal de ratifier la décision prise par le Collège communal, 

DECIDE A L'UNANIMITE :

De ratifier la décision du Collège communal du 12 novembre 2025 d'ester en justice en vue d'appeler en intervention forcée la compagnie d'assuranceTEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, dont le siège social est situé TEXTE MASQUÉ | RGPDassureur en responsabilité civile de la TEXTE MASQUÉ | RGPD, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro TEXTE MASQUÉ | RGPD, et dont le siège social est situé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, partie défaillante dans les affaires jointes enregistrées au rôle général sous les numéros 2018/AR/1699, 2018/AR/2043, 2019/AR/129, 2019/AR/522 et 2019/AR/750, dans le cadre du litige relatif aux défauts d'étanchéité de l'esplanade du Coeur de Ville.


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