Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/20-avril-2026-20-15/ordonnance-de-police-interdisant-les-rassemblements-statiques-de-plus-de-cinq-personnes-la-nuit-du-jeudi-au-vendredi-dans-certaines-rues-du-pietonnier-de-louvain-la-neuve-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (20:15)
Point N° 3
State
Projet de décision
Matière
Sécurité & Prévention

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve - Pour approbation

Description

Adoption d'une ordonnance de police visant à interdire les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi, de 22h00 à 05h00 du matin, au niveau de la Grand-Rue (portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope) et de la Traverse d'Esope. Cette ordonnance est proposée à la suite de la transmission, par la zone de police, d'un rapport de police faisant état de nombreux troubles à l'ordre public, provoqués par des groupes de personnes, constatés sur le périmètre.

Délibération

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu l'article 26 de la Constitution, 

Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 135§2,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux,

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 

Vu l'Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,

Vu le règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal en séance du 27 mai 2014,

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics,

Considérant le rapport émanant du Directeur des Opérations Adjoint de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, rédigé le 1er avril 2026 et communiqué au Bourgmestre le jour-même, faisant état de rassemblements réguliers de personnes sur la voie publique, particulièrement au niveau de la Grand-Rue et alentours, accompagnés de comportements inciviques, d'actes d'agressivité et de bagarres, d'ivresses publiques et de troubles divers à l'ordre public, 

Considérant que ces faits problématiques sont générés par des personnes se rassemblant régulièrement et de manière prolongée en groupes, sur la voie publique, devant les établissements HORECA présents dans la Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope, et dans la Traverse d'Esope elle-même, qui attirent beaucoup de clients en soirée,

Considérant en effet que l'ouverture tardive des établissements HORECA dans les rues concernées, combinée à la présence d'un Night&Day à l'angle de la Grand-Rue et de la Traverse d'Esope, entraine une concentration importante de personnes sur la voie publique à des heures avancées, 

Considérant que cette concentration, combinée à l'état d'ébriété d'une partie de la clientèle, favorise la survenance de troubles à l'ordre public, 

Considérant que cet était de fait perdure depuis plusieurs années sur le périmètre, 

Considérant qu'il ressort des observations de terrain et du rapport précité que la fréquentation nocturne des établissements HORECA attire, en marge de leur clientèle, des groupes d'individus présents sur la voirie aux abords de ces établissements, 

Considérant que ces groupes profitent de la concentration de personnes et de l'état d'ébriété de certains clients pour adopter des comportements problématiques, 

Considérant qu'il est précisé dans ce rapport que la zone de Police a dû intervenir à 125 reprises entre le 1er septembre 2025 et le 30 mars 2026 dans ce périmètre en vue d'y constater, notamment, les phénomènes suivants :

  • des faits de bagarres causés principalement par des groupements extérieurs qui cherchent la confrontation avec la clientèle alcoolisée sortant des établissements ou stagnant devant ceux-ci ; 
  • une consommation excessive d'alcool au niveau des établissements HORECA, entraînant des problèmes d'agressivité et d'intoxication alcoolique et d'ivresse publique ;
  • des troubles liés au tapage créé par la présence de ces personnes sur le domaine public ; 
  • des problèmes de circulation sur la voie publique dus aux attroupements dans cette portion de voirie étroite ; 
  • des problèmes de salubrité publique (mictions sur la voie publique, abandons de déchets à même le sol) générés par les clients sortant des établissements mais également par les personnes rassemblées devant ceux-ci ; 

Considérant que ces phénomènes présentent un caractère répétitif et structurel, et ne peuvent être considérés comme des faits isolés, 

Considérant qu'il ressort des analyses statistiques policières et des constatations réalisées par les équipes de terrain que la tranche horaire problématique se situe entre 22h00 et 05h00 avec une diminution progressive du nombre d'interventions entre 03h00 et 05h00, 

Considérant que cette tranche horaire correspond au pic de fréquentation des établissements situés dans le périmètre, étant entendu que certains établissements ferment, de leur propre initiative, à 03h00 du matin,

Considérant cependant que ce n'est pas le cas de l'ensemble des établissements, certains restant parfois ouverts jusque 05h00, voire plus tard encore, 

Considérant en effet que, depuis le début de l'année 2026, la zone de Police a constaté une recrudescence de troubles à l'ordre public se déroulant après 03h00 du matin, 

Considérant en effet qu'un déplacement des personnes fréquentant les établissements et voulant poursuivre leur soirée au-delà de 03h00 est observé vers les établissements restant ouverts plus tard ; que, l'alcool aidant, ces groupes de personnes, qui stagnent devant ces établissements, sont souvent auteurs de troubles à l'ordre public, 

Considérant que, s'agissant de la Traverse d'Esope particulièrement, où un établissement reste ouvert jusque 05h00 du matin, 7 interventions policières, depuis janvier 2026, ont été nécessaires,

Considérant que ces phénomènes sont observés de manière plus marquée durant la nuit du jeudi au vendredi, en lien notamment avec l'affluence liée aux activités nocturnes dans le secteur,

Considérant que ces rassemblements se maintiennent sur des périodes prolongées, contribuant à la persistance des troubles, 

Considérant la réunion qui s'est tenue le 26 février 2026 à l'administration, en présence du Bourgmestre, de la zone de Police, du service Activités et Citoyens, du service Juridique de la Ville et de plusieurs représentants des établissements HORECA situés Grand-Rue, 

Considérant que les problématiques rencontrées, par ailleurs bien connues des établissements qui en subissent les conséquences, ont été rappelées ; que l'objectif de cette réunion était de réaliser un état des lieux de la situation et des mesures déjà adoptées par les établissements HORECA présents, tout en envisageant des solutions à mettre en place pour l'avenir, 

Considérant que certaines pistes (fermeture anticipée des établissements, interdictions de rassemblements sur la voie publique,...) ont été envisagées en concertation avec l'ensemble des parties présentes, 

Considérant par ailleurs les mesures mises en oeuvre par la zone de Police pour tenter d'endiguer ce phénomène : 

  • augmentation du nombre d'équipes sur le terrain pour les nuits de jeudi à vendredi avec présence presque systématique d'un maître-chien de patrouille et d'une équipe sécurisation (GAO) ; 
  • renforcement des équipes interventions par les autres départements de la zone (Proximité, SLR, Direction) ; 
  • placement d'une caméra temporaire/fixe en 2023 ; 
  • placement de barrière HERAS devant un des établissements afin de séparer la clientèle des groupes se trouvant sur la voie publique ; 
  • réunions de sécurité avec les gérants des établissements concernés et concertation avec les autorités communales ; 
  • analyses statistiques de la situation, 

Considérant qu'il y a également lieu de rappeler que, outre les débordements constatés au niveau de la Grand-Rue et de la Traverse d'Esope, la zone de police doit également gérer les débordements liés aux autres activités sur le site de Louvain-la-Neuve, particulièrement animé le jeudi soir, 

Considérant qu'il est en outre régulier que les établissements HORECA présents au niveau de la Grand-Rue organisent des soirées spéciales, attirant une plus grande clientèle qu'à l'accoutumée, 

Considérant que, malgré le dispositif mis en place par la zone de Police, les équipes n'ont pas la possibilité d'assurer une présence systématique et permanente dans la Grand-Rue et dans la Traverse d'Esope ; que celles-ci sont en effet envoyées d'une mission à l'autre tout au long de la nuit, 

Considérant qu'il y a lieu de constater que ces groupements ont tendance à adopter des comportements adaptatifs ; que c'est justement lorsque les forces de l'ordre ne sont pas présentes sur place que les troubles ont tendance à se manifester et que, a contrario, les rassemblements se veulent non problématiques lorsque les forces de l'ordre sont présentes, 

Considérant que cette situation rend les interventions policières peu efficaces sur le long terme et complique la constatation d'infractions en flagrant délit, 

Considérant que ces interventions répétées mobilisent de manière importante les effectifs disponibles sans permettre de mettre fin durablement aux troubles, 

Considérant que les mesures actuellement mises en oeuvre par la zone de Police se révèlent dès lors insuffisantes pour prévenir les troubles constatés sur le périmètre, 

Considérant qu'il apparait par conséquent nécessaire d'adopter une mesure de portée plus générale et préventive, 

Considérant que l'interdiction des rassemblements statiques le jour de semaine analysé comme étant le plus problématique, dans un périmètre défini durant un horaire défini, constitue une mesure de prévention adéquate, permettant de réduire les phénomènes constatés sur site par les forces de l'ordre,

Considérant que cette interdiction de rassemblement viserait les groupes statiques de plus de cinq personnes ; que ces groupes se veulent généralement non problématiques en présence de la police mais en profitent souvent pour créer un trouble à l'ordre public lorsque les équipes de la zone de police ne sont plus présentes sur place, 

Considérant que ce type de mesure constitue une restriction à la liberté de réunion, 

Considérant cependant que cette restriction est justifiée par la nécessité de préserver l'ordre public sur une portion du territoire de la Ville, analysée comme particulièrement problématique eu égard aux constatations réalisées par la zone de police, reprises dans le rapport de police précité et étayées supra,

Considérant en effet que, malgré la présence policière, les interventions se multiplient sur une période temporelle restreinte, mobilisant de manière importante les effectifs disponibles, 

Considérant que cette mesure doit être analysée comme adéquate au regard des phénomènes constatés,  

Considérant en effet que l'interdiction des rassemblements statiques de plus de cinq personnes dans les zones concernées est de nature à prévenir la formation de groupes propices aux troubles, tout en réduisant les phénomènes d'occupation prolongée de l'espace public, 

Considérant que cette mesure est de nature à limiter les opportunités de commissions d'infractions, 

Considérant que la mesure envisagée doit être considérée comme proportionnée dans la mesure où celle-ci est limitée à la Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope, et à la Traverse d'Esope, identifiées comme particulièrement problématiques par le rapport de police daté du 1er avril 2026, 

Considérant que la proposition de mesure est limitée à la nuit du jeudi au vendredi, entre 22h00 et 05h00 du matin, correspondant à la période de plus forte affluence de ces groupes et identifiée comme la plus problématique en termes d'interventions et de constats de troubles à l'ordre public, 

Considérant en outre qu'il n'apparait pas nécessaire, au regard des données disponibles, d'étendre cette mesure à l'ensemble du piétonnier de Louvain-la-Neuve ni à d'autres jours de la semaine, 

Considérant que cette mesure n'interdit pas toute présence sur la voie publique mais uniquement les rassemblements statiques de plus de cinq personnes, 

Considérant qu'elle n'affecte ni la circulation des personnes, ni l'accès aux habitations présentes sur le site ; qu'elle n'affecte pas non plus la fréquentation des établissements et des commerces présents sur place, 

Considérant que la mesure proposée est limitée dans le temps, en ce qu'elle sera applicable pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2026 inclus, et ce, afin de permettre d'en apprécier concrètement les effets sur les troubles à l'ordre public constatés, 

Considérant qu'une évaluation sera réalisée à l'issue de cette période sur base des données objectives communiquées par les services de police, notamment en ce qui concerne l'évolution du nombre et la nature des interventions, 

Considérant que cette évaluation permettra d'apprécier si la mesure doit être maintenue, adaptée ou levée, 

Considérant en outre que l'adoption d'un tel outil permettrait, par l'adoption de sanctions administratives communales, de poursuivre les infractions à l'ordonnance de police par l'intermédiaire des Fonctionnaires sanctionnateurs communaux,

Considérant qu'il est en ce sens proposé au Conseil communal d'adopter une ordonnance de police en la matière et de la rendre applicable jusqu'au 20 octobre 2026,

DECIDE

  1. D'approuver l'ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve, rédigée comme suit : 

"Ordonnance de police interdisant les rassemblements statiques de plus de cinq personnes la nuit du jeudi au vendredi dans certaines rues du piétonnier de Louvain-la-Neuve

Article 1.- : Champ d’application

§1. La présente ordonnance vise à réguler les rassemblements statiques qui se créent dans les rues suivantes du piétonnier de Louvain-la-Neuve :

  • Grand-Rue, dans sa portion entre la place de l'Université et la Traverse d'Esope ; 
  • Traverse d'Esope.

§2. Cette ordonnance est applicable jusqu'au 20 octobre 2026.

§3. Les mesures contenues dans cette ordonnance ne s'appliquent pas :

  • aux habitants des rues concernées et leurs invités ; 
  • aux personnes accédant à leur domicile ou quittant celui-ci ; 
  • aux personnes en déplacement légitime ; 
  • aux clients installés aux terrasses des établissements HORECA présents dans le périmètre ; 
  • aux rassemblements et événements autorisés par l'autorité communale ; 
  • aux services de police, de secours et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 2.- : Définition 

Au sens de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par "rassemblement statique" tout regroupement de personnes sur la voie publique ou dans un espace accessible au public, demeurant sur place sans motif légitime de circulation ou de présence. 

Article 3.- : Interdiction 

§1. Les rassemblements statiques de plus de cinq personnes sont interdits dans le périmètre précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

§2. Cette interdiction est applicable durant la nuit du jeudi au vendredi, entre 22h00 et 05h00.

Article 4.- : Pouvoir de police 

Les services de police sont habilités à constater les infractions à la présente ordonnance. Ils pourront également ordonner la dispersion immédiate de tout rassemblement contraire à celle-ci.

Article 5.- : Sanctions administratives 

§1. Principe et infliction 

a) Toute infraction à la présente ordonnance est passible d'une amende administrative, conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales et pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance.

b) L'amende administrative est infligée par le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désigné(e)s par le Conseil communal.

§2. Montants de l'amende administrative pour les majeurs et les mineurs de 16 ans accomplis 

a) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 500,00 euros.

b) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs de 16 ans accomplis au moment des faits, d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 175,00 euros. Dans ce dernier cas, chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée au mineur.

§3. Procédure 

a) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un majeur, le (la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement de ses articles 20 à 29.

b) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles, 4, §5 et du chapitre 2, articles 14 à 19.

Article 6.- : Mesures alternatives à l'amende administrative 

§1. La prestation citoyenne 

La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles 4, §2, 1° ainsi que ses articles 9, 10, et 11.

§2. La médiation SAC 

a) La médiation SAC peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement ses articles 4, §2, 2°, ainsi que ses articles 12 et 13.

b) L'organisation de la médiation SAC répondra à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales.

Article 7.- : Recours contre la décision d'amende administrative 

La procédure de recours devant le Tribunal de Police contre la décision du (de la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) est régie par les articles 30 et 31 de la loi du 24 juin 2013.

Article 8.- : Perception de l'amende administrative 

§1. Les règles de perception de l'amende sont contenues dans l'article 33 de la loi du 24 juin 2013 qui renvoie, en outre, à l'arrêté du Roi, délibéré en Conseil des ministres déterminant la manière de percevoir l'amende administrative, dont il est question au §2.

§2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013, l'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'Administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du Directeur financier de la commune.

Article 9. - : Publication et entrée en vigueur 

§1. La présente ordonnance sera publiée conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le jour de sa publication.

§2. La présente ordonnance sera transmise dans les plus brefs délais au Collège provincial et aux greffes des tribunaux de 1ère instance et de Police de l’arrondissement du Brabant wallon."

   2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.


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