Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Juridique - Délinquance environnementale - Sanctions administratives communales - Pour approbation de la convention de partenariat entre la VILLE et la PROVINCE DU BRABANT WALLON fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux et pour désignation de la Fonctionnaire sanctionnatrice provinciale
Description
Pour approbation de la convention à conclure avec la Province du Brabant wallon, laquelle prévoit les conditions du partenariat en matière de sanctions administratives communales en matière de délinquance environnementale et fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, et pour désignation de la Fonctionnaire sanctionnatrice provinciale chargée d'infliger les amendes administratives communales sanctionnant les infractions au Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux
Délibération
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 119, alinéa 1,
Vu les articles D138 et suivants du Code de l'environnement, spécialement l'article D.197, §3 de ce code, tels qu'introduits par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, relatifs aux infractions en matière de déchets (de 2e catégorie), ainsi que la quasi-totalité des infractions de 3e et de 4e catégories, considérées comme étant des comportements de moindre gravité, à l’exception des infractions de 3e et 4e catégories à la loi sur la chasse et au Code forestier,
Vu également l'article D.157 du Code de l'environnement, permettant au Conseil communal de désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial,
Considérant que la Ville est soucieuse de s'assurer de la qualité du cadre de vie et du respect des législations en matière d'environnement,
Considérant qu'il s'avère nécessaire, à ce titre, de prévoir, à côté de mesures de sensibilisation destinées à prévenir le non-respect de ces législations, des sanctions administratives afin de réprimer les comportements qui mettent en péril le respect de ces législations environnementales ; qu'un règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l'environnement et au bien-être des animaux, a, à cet égard, été approuvé par le Conseil communal en sa séance du 22 juin 2026,
Considérant que la Province du Brabant wallon, inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0253.973.318, dont le siège social se situe à 1300 Wavre, place du Brabant wallon, 1, a proposé de conclure une convention avec la Ville, laquelle prévoit les conditions du partenariat en matière de sanctions administratives communales et fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux,
Considérant qu'il convient de conclure la convention, pour assurer la sanction effective des comportements constitutifs de délinquance environnementale sur le territoire communal, dans les conditions prévues par le Code de l'Environnement, et du règlement général de police en matière de délinquance environnementale,
Considérant que la convention est conclue pour une durée indéterminée, prenant cours à dater de son approbation par le Conseil communal, après la désignation nominative des Fonctionnaires sanctionnateurs,
Considérant qu'il relève de la compétence du Conseil communal d'approuver ladite convention, telle que rédigée comme suit,
Considérant que les crédits appropriés seront inscrits au budget de l'exercice 2026, lors de la MB2, et le seront également au budget des exercices suivants,
Considérant qu'il convient encore de désigner la Fonctionnaire sanctionnatrice proposée par la Province, afin d'infliger les amendes administratives communales sanctionnant les infractions au Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- D'approuver la convention à conclure avec la Province du Brabant wallon, inscrite auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0253.973.318, dont le siège social se situe à 1300 Wavre, place du Brabant wallon, 1, relative au partenariat en matière de sanctions administratives communales et fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, telle que rédigée comme suit :
Convention de partenariat en matière de sanctions administratives communales
fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux
en matière de délinquance environnementale
Vu le Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données, dénommé ci-après « Règlement général sur la protection des données » ou « R.G.P.D. » ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier son article L1122-33 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, dénommée ci-après « Loi » ;
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales et en particulier son article 1er, § 2 ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, dénommé ci-après « l’Arrêté royal » ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et en particulier son article 66 ;
Vu la résolution du Conseil provincial du 30 septembre 2021 approuvant le modèle de la présente convention de partenariat en matière de sanctions administratives communales fixant les modalités de recours aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’une part, la Province du Brabant wallon, représentée par Monsieur Tanguy STUCKENS, Président du Collège provincial et Madame Annick NOËL, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 25 juin 2026, ci-après dénommée « la Province » ;
Et,
D’autre part, la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par Monsieur Nicolas VAN DER MAREN, Bourgmestre, et Monsieur Grégory LEMPEREUR, Directeur général, agissant en exécution de la délibération de son Conseil communal du ……………………………………………… , ci-après dénommée « la Commune », d’autre part ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Par la présente convention, la Commune a recours au service des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux, présentant les qualités requises légales, dans le cadre de la gestion des amendes administratives infligées en vertu du Code wallon de l’environnement.
L’identité de ces Fonctionnaires sanctionnateurs est communiquée sans délai à la Commune afin que son Conseil communal puisse expressément les désigner.
Ces Fonctionnaires sanctionnateurs sont chargés d’infliger les sanctions administratives pour les infractions reprises ci-avant pour autant qu’elles soient prévues également dans le règlement général de police communal ou à défaut, dans un règlement additionnel.
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir l’envoi des rappels sur pied de l’art. 1124-40 du CDLD et le recours à l’exécution forcée.
La Province met à la disposition des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions et garantit leur formation continue.
Article 2 – Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmet aux Fonctionnaires sanctionnateurs ses règlements et ordonnances de police administrative ainsi que le protocole d’accord conclu avec le Procureur du Roi. Il en va de même de toutes modifications ultérieures de ses règlements.
La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, ainsi que les agents désignés par le Conseil communal pour constater une infraction aux règlements communaux, de la présente convention et des coordonnées précises de la personne à laquelle doivent être adressés les procès-verbaux ou constats aux règlements et ordonnances communaux relatifs aux infractions visées à l’article 1er de la présente convention. La Commune en informe également le Procureur du Roi.
Article 3 – Dans l’exercice de sa mission, les Fonctionnaires sanctionnateurs bénéficient d’une totale indépendance, tant vis-à-vis de la Commune que de la Province conformément notamment à l’art. 6, § 2 de la Loi et à l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative. Ils prennent leurs décisions en toute autonomie et ne peuvent recevoir aucune instruction à cet égard.
Ils notifient leur décision au contrevenant selon les modalités légales et en informent la Commune.
S’il échet, ils assurent la transmission de leurs décisions au Procureur du Roi ainsi qu’au Fonctionnaire sanctionnateur régional.
Article 4 – La Commune tient un registre des sanctions administratives conformément à l’article 44 de la Loi et y donne accès aux Fonctionnaires sanctionnateurs.
Article 5 – Les parties reconnaissent que la Province, afin d'exécuter ses obligations aux termes de la présente convention, aura accès et traitera les données à caractère personnel en qualité de sous-traitant au sens de la réglementation sur les protections des données. La Commune s'engage à alerter, sans délai, la Province en cas d'évolution des services, entraînant ou risquant d'entraîner un changement de statut de la Province au regard de la réglementation.
A. Description du traitement
A.1. Description des activités de traitement
L’objet, la durée, la nature et la finalité des traitements effectués par la Province sont uniquement ceux repris dans la présente convention.
Si la Commune utilise les données pour effectuer d'autres traitements ou finalités que listées ci-avant, la Commune le fait à ses risques et périls et la Province ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement à la réglementation.
A.2. Types de données à caractère personnel
Noms, prénoms, domiciles, numéros de registre national, sexes, dates de naissance, sanctions précédemment infligées, professions (reprises sur les procès-verbaux transmis par les zones de police), numéros de téléphone, plaques d’immatriculation.
A.3. Catégories de personnes concernées
Personnes suspectées d’avoir commis une infraction pouvant faire l’objet d’une amende administrative.
B. Obligations des parties
Chacune des parties s'engage à respecter la réglementation dans le cadre de la présente convention.
La Commune reconnaît que les ressources mises en œuvre dans le cadre de la présente convention par la Province constituent des garanties suffisantes de la conformité de la Province et de ses services à la réglementation.
La Province s'engage à traiter les données à caractère personnel listées aux présentes pour les seules finalités et dans les conditions convenues dans la présente convention afin de fournir les services et remplir ses obligations au titre de la présente convention. La Commune reconnaît notamment que la Province se limite à suivre les instructions documentées de la Commune en matière de traitements, sous réserve d'alerter la Commune en cas d'instructions données non conformes à la réglementation. Toute demande de la Commune excédant ou modifiant les instructions de traitement fait l'objet d’une délibération écrite des Conseils respectifs. Toute instruction non documentée par écrit ou non conforme à la réglementation n'est pas prise en compte.
Chacune des parties tient un registre tel que décrit dans le Règlement général sur la protection des données de toutes les opérations de traitement effectuées par elle. Ce registre contient au moins les informations obligatoires requises par la réglementation. Les parties mettent ce registre à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande.
C. Responsabilité
La Commune indemnise pleinement la Province en cas de condamnation de cette dernière pour manquement à la réglementation, résultant de la poursuite de la fourniture des services conformément aux instructions de la Commune, pour lesquelles la Province aura informé la Commune du caractère potentiellement non-conforme à la réglementation.
D. Coopération et assistance
La Commune reconnaît que les diligences suivantes satisfont à l'obligation de coopération et d'assistance de la Province à l'égard de la Commune pour lui permettre d'assurer la conformité du traitement à la réglementation :
D.1. Droit des personnes concernées
La Commune se charge de toutes les relations avec la personne concernée. La Province, en tenant compte de la nature du traitement, aide la Commune, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernée la saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus au chapitre III du R.G.P.D.
La Province notifie à la Commune toute plainte, demande ou avis d’une personne concernée par le traitement de données qui exercerait les droits qui lui sont conférés par la législation sur la protection des données. Il incombe à la Commune de préciser à la Province si un délai lui est imparti pour fournir la réponse à la personne concernée. En tout état de cause, la Commune formulera sa demande d’assistance de la Province dès réception de la demande de la personne concernée et veillera à laisser à la Province un délai de minimum 20 jours pour répondre à sa demande.
D.2. Collaboration des parties
L’analyse d’impact éventuelle est réalisée par la Commune. La Province coopère à la préparation de l’analyse d’impact sur la protection des données à caractère personnel ainsi qu’aux mises à jour de cette analyse.
La Province met à la disposition de la Commune toutes les informations nécessaires à la démonstration du respect des obligations prévues par la présente convention, par le droit belge et le Règlement général sur la protection des données.
La Province met à la disposition de la Commune toutes les informations nécessaires pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections par la Commune ou un autre auditeur qu’elle a mandaté, et contribuer à ces audits.
Tout audit sera réalisé moyennant un préavis minimum de 8 semaines.
En cas de nécessité de mettre en œuvre des diligences additionnelles, les parties conviennent de se réunir et discuter de bonne foi des conditions de ces diligences additionnelles, qui feront l'objet d'un avenant à la présente convention.
E. Sécurité et confidentialité
La Province garantit mettre en œuvre, tout au long de la durée de la présente convention, les mesures techniques et organisationnelles appropriées convenues pour préserver les données personnelles de la perte, la destruction, les dommages, la divulgation, la dégradation ou le traitement non autorisé ou illégal. La Province maintient un cycle d’amélioration continue sur ces mesures techniques et organisationnelles de sécurité de l’information.
La Province informe ses travailleurs des obligations qui leur incombent pour ce qui concerne les données à caractère personnel et s’assure que tous ses employées et agents impliqués dans le traitement des données à caractère personnel soient liés par une obligation de confidentialité.
F. Sous-traitance
La Commune accepte que la Province puisse faire appel à des sous-traitants afin de l'assister dans les opérations de traitement des données à caractère personnel de la Commune. La Province informe la Commune de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'un sous-traitant ultérieur.
La Province conclut un contrat écrit avec tout sous-traitant contenant les mêmes obligations que celles fixées aux présentes, notamment en imposant au sous-traitant ultérieur de ne traiter les données à caractère personnel de la Commune que conformément aux instructions écrites de la Province ou de la Commune. Nonobstant la désignation d'un sous-traitant ultérieur, la Province demeure pleinement responsable à l'égard de la Commune pour tout traitement effectué par le sous-traitant ultérieur en violation des obligations des présentes.
Article 6 – Chaque semestre, le Fonctionnaire sanctionnateur dresse un état des lieux des dossiers administratifs ouverts, de l’état d’avancement des procédures et de l’issue des dossiers clôturés. Il dresse également le bilan de son action et en adresse copie à la Commune et au Collège provincial.
Article 7 – Les Fonctionnaires sanctionnateurs ouvrent un dossier par procès-verbal de police transmis.
Cependant, en cas de pluralité de contrevenants présumés, plusieurs dossiers seront ouverts.
L’indemnité à verser par la Commune à la Province est fixée au forfait de 30 euros par dossier ouvert.
Le Directeur financier communal verse chaque semestre les indemnités dues à la Province.
Article 8 – En cas de recours du contrevenant devant les Tribunaux, la Commune doit impérativement en informer le Fonctionnaire sanctionnateur dès réception de l’acte introductif d’instance.
La Commune peut solliciter les soins des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux pour la représenter à la cause, notamment en application de l’art. 31, § 2 de la loi du 24 juin 2013. Elle en informe alors la Province sans délai et transmet une désignation du Collège communal au plus tard la veille de l’audience d’introduction.
La Commune s’engage à faire intervention volontaire à la cause afin de maintenir saufs ses propres intérêts et, le cas échéant, ceux du Fonctionnaire sanctionnateur et/ou de la Province. A cette occasion, elle est alors représentée à l’audience par toute personne qu’elle désigne. L’ensemble des frais de défense en justice, des dépens et des montants des condamnations éventuelles sont pris en charge par la Commune, et ce même en cas de recours dirigé contre la Province et/ou le Fonctionnaire sanctionnateur. La Commune adresse au Fonctionnaire sanctionnateur une copie du jugement.
Article 9 – La présente convention entre en vigueur à dater de son approbation par le Conseil Communal, après la désignation nominative des Fonctionnaires sanctionnateurs et, au plus tôt, le 1er juillet 2022.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois.
En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur transmet sans délai à la Commune les dossiers reçus après le début du préavis.
Fait à Wavre en deux exemplaires, le
| Pour la Province du Brabant wallon, | Pour la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, | ||
| La Directrice générale, | Le Président du Collège provincial, | Le Directeur général, | Le Bourgmestre, |
| Annick NOËL | Tanguy STUCKENS | Grégory LEMPEREUR | Nicolas VAN der MAREN |
"
- De déléguer aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux la gestion des sanctions administratives en matière de délinquance environnementale, en application du Code de l'Environnement et du Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux.
- De désigner à cette fin Madame Sarah FERREIRA en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice chargée d'infliger les amendes administratives communales sanctionnant les infractions au Règlement général de police en matière de délinquance environnementale, relatif à la lutte contre les atteintes à l’environnement et au bien-être des animaux, en application de l'article D.157 du Code de l'environnement.
- De charger le Collège communal d'exécuter la présente décision.