Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Personnel communal - Procédure de maintien du contact durant l'incapacité de travail - Modification du Règlement du travail - Pour accord
Description
Modification du règlement du travail afin d'y insérer la procédure de maintien du contact avec le travailleur durant l'incapacité de travail
Délibération
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée,
Considérant le règlement de travail du personnel communal déposé auprès du Contrôle des Lois sociales sous les N° 19/50021033/WE (01.09.2015) et 19/50031086/WE (19.01.2016),
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2025 stipule que l'employeur doit inclure dans le règlement du travail une procédure en vue de maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail,
Considérant que cette procédure s'inscrit dans une politique active en matière d'absence qui vise à faciliter et à préparer le retour au travail en cas d'incapacité de travail et ne vise en aucun cas à vérifier si l'absence des travailleurs pour raisons de santé est justifiée,
Considérant dès lors la proposition d'intégrer, au règlement du travail, le titre XIV bis - Procédure de maintien du contact durant l'incapacité de travail sur base de l'article 17 bis rédigé comme suit :
§1er – Objectifs de la démarche
Conformément à l’article I.4-71/2 du Code du Bien-être au travail, la procédure de maintien du contact s’inscrit dans une politique de prévention des absences de longue durée.
La présente procédure vise à maintenir un contact approprié entre l’employeur et le travailleur en incapacité de travail afin :
- d’éviter l’isolement professionnel et de maintenir un lien fonctionnel avec l’employeur,
- de préparer et faciliter le retour au travail,
- de fournir des informations utiles relatives aux possibilités d’adaptation ou de reprise du travail.
Ce contact est établi dans le respect de l’état de santé du travailleur, de sa vie privée et du secret médical. Il ne peut, en aucun cas, avoir pour finalité de contrôler ou de vérifier le bien-fondé de l’incapacité de travail.
Le contact peut, à tout moment, être initié par le travailleur.
§2 – Modalités de la procédure
- Personne de contact : un gestionnaire de dossier ou le référent retour au travail au sein du service Rh-Personnel.
- Fréquence des contacts : le premier contact peut être établi après une période d’absence d’environ 4 semaines. Un contact sera initié, au minimum, une fois par trimestre et au plus tard au début de la quinzaine qui précède la reprise du travail.
- Canal de communication : par appel téléphonique, par courrier électronique ou courrier postal, par visioconférence ou en présentiel. Lors du premier contact, le travailleur informe la personne de contact du mode de communication qu’il privilégie et peut, à tout moment, en demander la modification.
§3 – Suspension de la procédure
Le travailleur peut solliciter la suspension temporaire de la procédure de maintien du contact.
La période de suspension est fixée de communs accords avec la personne de contact.
§4 – Liberté de réponse du travailleur
Le travailleur n’est pas tenu de répondre aux contacts de l’employeur durant son incapacité de travail.
Dans ce cas, l’employeur consigne les tentatives de contact afin de démontrer le respect de la procédure.
Considérant les modifications proposées lors de la séance du 30 juin 2026 du Comité particulier de Négociation, et le protocole 2026/02, établi à la date du 30 juin 2026, qui en résulte,
Sur proposition du Collège communal,
DECIDE A L'UNANIMITE :
- De modifier le règlement du travail en insérant la procédure de maintien du contact durant l'incapacité de travail, rédigée comme suit :
Titre XIV bis - Procédure de maintien du contact durant l'incapacité de travail
Article 17 bis :
§1er – Objectifs de la démarche
Conformément à l’article I.4-71/2 du Code du Bien-être au travail, la procédure de maintien du contact s’inscrit dans une politique de prévention des absences de longue durée.
La présente procédure vise à maintenir un contact approprié entre l’employeur et le travailleur en incapacité de travail afin :
- d’éviter l’isolement professionnel et de maintenir un lien fonctionnel avec l’employeur,
- de préparer et faciliter le retour au travail,
- de fournir des informations utiles relatives aux possibilités d’adaptation ou de reprise du travail.
Ce contact est établi dans le respect de l’état de santé du travailleur, de sa vie privée et du secret médical. Il ne peut, en aucun cas, avoir pour finalité de contrôler ou de vérifier le bien-fondé de l’incapacité de travail.
Le contact peut, à tout moment, être initié par le travailleur.
§2 – Modalités de la procédure
- Personne de contact : un gestionnaire de dossier ou le référent retour au travail au sein du service Rh-Personnel.
- Fréquence des contacts : le premier contact peut être établi après une période d’absence d’environ 4 semaines. Un contact sera initié, au minimum, une fois par trimestre et au plus tard au début de la quinzaine qui précède la reprise du travail.
- Canal de communication : par appel téléphonique, par courrier électronique ou courrier postal, par visioconférence ou en présentiel. Lors du premier contact, le travailleur informe la personne de contact du mode de communication qu’il privilégie et peut, à tout moment, en demander la modification.
§3 – Suspension de la procédure
Le travailleur peut solliciter la suspension temporaire de la procédure de maintien du contact.
La période de suspension est fixée de communs accords avec la personne de contact.
§4 – Liberté de réponse du travailleur
Le travailleur n’est pas tenu de répondre aux contacts de l’employeur durant son incapacité de travail.
Dans ce cas, l’employeur consigne les tentatives de contact afin de démontrer le respect de la procédure.
- De soumettre la présente décision à l'approbation des autorités de tutelle.
- De transmettre la présente décision à la direction de Nivelles du Contrôle des Lois sociales après approbation.