Ottignies-Louvain-la-Neuve
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
Ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d'alcool au niveau de l'Espace du Cœur de Ville et ses alentours - Reconduction - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/22-juin-2026-20-15/ordonnance-de-police-imposant-des-mesures-destinees-a-la-securite-et-la-tranquillite-publiques-et-a-reguler-la-consommation-dalcool-au-niveau-de-lespace-du-coeur-de-ville-et-ses-alentours-reconduction-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
14 sur 40
Précédent
Suivant
22
Séance publique du Conseil
22 juin 2026 (20:15)
Point N° 14
State
Projet de décision
Matière
Sécurité & Prévention

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d'alcool au niveau de l'Espace du Cœur de Ville et ses alentours - Reconduction - Pour approbation

Description

Reconduction pour une durée de 3 mois de l'ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d'alcool au niveau de l'Espace du Cœur de Ville et ses alentours

Délibération

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu l'article 26 de la Constitution, 

Vu la nouvelle loi communale, notamment ses articles 119, 119bis et 135§2,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux,

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 

Vu l'Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,

Vu le règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal en séance du 27 mai 2014,

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics,

Considérant le rapport émanant du Directeur des Opérations de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, communiqué au Bourgmestre en date du 9 mai 2025 et faisant état de rassemblements réguliers de personnes en état d’ébriété sur la voie publique, accompagnés de comportements inciviques, de dégradations, d’actes d’agressivité et de troubles divers à l’ordre public,

Considérant que ces faits problématiques étaient générés par des personnes se rassemblant régulièrement, en groupes allant de 2 à 5 personnes, sur la voie publique ; que ces faits avaient pour la plupart été constatés au niveau de l’espace du Cœur de Ville et de ses environs immédiats (en ce compris au sein du centre commercial du Douaire),

Considérant que cet état de fait perdurait depuis plus d’un an sur le périmètre,

Considérant en effet les diverses mesures d’interdiction de lieu qui ont été adoptées, sur base de l’article 134sexies de la nouvelle loi communale, par le Bourgmestre, à charge de personnes dérangeantes et troublant l’ordre public aux alentours du centre commercial du Douaire,

Considérant qu’il y a lieu de constater que ces mesures n’avaient pas eu l’effet escompté sur la tranquillité publique ; que dans la majorité des cas, les arrêtés d’interdiction n’avaient pas été respectés par leurs destinataires,

Considérant que les personnes prenant part à ces rassemblements étaient très fréquemment sous l’influence de l’alcool, voire en état d’ivresse ; que ce facteur avait tendance à aggraver les troubles constatés et rendait complexe l’intervention des services de police,

Considérant que certaines de ces personnes étaient en outre également accompagnées de chiens de taille importante, parfois non tenus en laisse ; que ce facteur avait tendance à générer un sentiment d’insécurité auprès de la population,

Considérant que ces personnes importunaient, intimidaient voire harcelaient les clients utilisateurs et les employés d’établissements et commerces situés au niveau de l’espace du Cœur de Ville,

Considérant que les forces de l’ordre étaient confrontées à un phénomène grandissant de troubles à l'ordre public, en ce compris des bagarres et des tapages nocturnes (cris jusqu’à des heures très tardives),

Considérant que des faits similaires avaient été constatés au niveau des commerces du centre commercial du Douaire,

Considérant que ces comportements généraient un sentiment d’insécurité croissant parmi la population, nuisaient à la qualité de vie des riverains et compromettaient l’attractivité commerciale du quartier du centre,

Considérant que ces troubles portaient atteinte à l’image, à l’attractivité et à la convivialité du centre d’Ottignies, en dissuadant la population d’y circuler ou de fréquenter certains commerces,

Considérant que ces comportements ne pouvaient être assimilés aux rassemblements pacifiques et légitimes de familles, de riverains ou de clients des établissements situés dans le périmètre concerné, lesquels devaient être pleinement préservés,

Considérant que la consommation d’alcool sur la voie publique constituait un facteur aggravant dans la survenance de troubles à l’ordre public, tant par les effets de l’ébriété sur les comportements que par l’abandon de déchets ou les incivilités qui en résultent,

Considérant qu'il convenait de permettre à chacun (riverains, clients et autres usagers) de disposer d'un environnement sécurisé et calme,

Considérant qu'il y avait lieu de permettre dans le centre d’Ottignies, et particulièrement au niveau de l’espace du Cœur de Ville et ses environs directs des rassemblements calmes et paisibles, sans toutefois en tolérer les excès,

Considérant en conséquence l'arrêté de police adopté par le Bourgmestre le 28 mai 2025, imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours, 

Considérant que cet arrêté interdisait, pour une durée d'un mois à dater du 1er juin 2025, les rassemblements non paisibles dans le périmètre compris entre l’avenue Reine Astrid, l’avenue des Combattants, la place de l’Église, la rue de la Station, l’avenue du Douaire, la rue de la Limerie, la rue du Moulin et le boulevard Martin, ainsi que la consommation d'alcool dans ce même périmètre, 

Considérant que ces différents lieux correspondaient au périmètre dans lequel les rassemblements générant des troubles à l’ordre public étaient régulièrement constatés et là où ils risquaient à nouveau de générer un trouble à l’ordre public,

Considérant qu'il convenait de prendre des mesures temporaires à l’attention ciblée des personnes se rassemblant régulièrement dans le périmètre susmentionné tout en troublant l’ordre public, et ce, en vue d’apprécier l’opportunité d’adopter une norme future permanente,

Considérant le rapport communiqué le 12 juin 2025 par la zone de Police qui précisait l'intérêt de pérenniser ce genre de mesures sur le périmètre défini dans l'arrêté, 

Considérant dès lors l'ordonnance de police adoptée le 23 juin 2025 par le Conseil communal imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours,

Considérant que cette ordonnance avait été approuvée pour une durée d'un an, et qu'elle arrive donc à échéance le 30 juin 2026, 

Considérant qu'un rapport d'évaluation relatif à l'application de cette mesure a été communiqué au Bourgmestre le 19 mai 2026 par la Zone de Police, 

Considérant qu’il ressort de ce rapport que les problématiques ayant motivé l’adoption initiale de l’ordonnance demeurent présentes sur le territoire communal, même si celles-ci sont en diminution, notamment en ce qui concerne les rassemblements de personnes accompagnés de nuisances, de comportements agressifs ou intimidants, de consommation excessive d’alcool sur la voie publique et d’atteintes à la tranquillité publique, 

Considérant que les services de police constatent que, malgré les effets positifs observés à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le phénomène n’a pas disparu et semble muter au niveau du type d'infraction constaté (moins de rassemblements non-paisibles) ainsi qu'au niveau des motifs d'appel de la zone de police (moins de groupements notamment), 

Considérant qu'il y a lieu de relever que la situation a tendance à se réguler, même si les interventions restent nombreuses dans le périmètre, 

Considérant que les interventions réalisées par les services de police démontrent l’utilité opérationnelle de l’ordonnance, laquelle a permis une action plus rapide, plus cohérente et plus efficace des forces de l’ordre dans la gestion des rassemblements problématiques et des comportements perturbateurs, 

Considérant que l’existence d’une réglementation spécifique facilite en effet les contrôles de terrain, la prévention des troubles à l’ordre public et la sécurisation des espaces publics concernés, 

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l’ordonnance ne visait nullement les rassemblements paisibles, ni l’usage normal de l’espace public par les riverains, familles, clients des commerces, usagers des terrasses autorisées ou participants à des activités légalement organisées, 

Considérant que les services de police ont établi, au travers des constats réalisés et des interventions effectuées, l’existence persistante de troubles à l’ordre public justifiant le maintien d’un dispositif spécifique de prévention et d’intervention, 

Considérant en effet que l’arrivée de la période estivale et le retour des conditions météorologiques favorables entraînent traditionnellement une augmentation significative de la fréquentation des espaces publics et des rassemblements sur la voie publique, 

Considérant que les services de police constatent, de manière récurrente, une recrudescence des rassemblements non-paisibles durant les périodes de beau temps, ceux-ci étant fréquemment accompagnés de consommation d’alcool sur la voie publique, de nuisances sonores, de comportements agressifs ou intimidants et d’atteintes à la tranquillité publique,

Considérant que les conditions météorologiques plus clémentes favorisent en effet la présence prolongée de groupes de personnes dans les périmètres concernés, augmentant ainsi le risque de survenance de troubles à l’ordre public et de consommation d’alcool sur la voie publique,

Considérant qu’il apparaît dès lors opportun de reconduire l’ordonnance pour une durée limitée de trois mois couvrant la période estivale durant laquelle le risque de troubles à l’ordre public est objectivement accru,

Considérant que la reconduction de l’ordonnance repose sur des éléments objectifs et actualisés repris dans le rapport transmis par la Zone de Police le 19 mai 2026, démontrant la persistance du phénomène ainsi que le risque de réapparition des troubles en l’absence d’un encadrement réglementaire adapté, 

Considérant que les mesures prévues ont démontré leur utilité pratique au cours de la période d’application précédente, en permettant une diminution des nuisances constatées et une amélioration des capacités d’intervention des services de police, 

Considérant que les dispositions du seul Règlement Général de Police Administrative se sont révélées insuffisantes pour appréhender de manière efficace et préventive les phénomènes spécifiques observés dans le périmètre concerné,

Considérant que le rapport réalisé par la zone de Police précise que l'objectif principal de cette mesure est de fournir à la zone un outil réglementaire permettant d'encadrer l'intervention des agents de police et de réduire les frictions lors des contacts avec les personnes qui se trouveraient en infraction avec l'ordonnance, tout en apportant une réponse à des comportements jugés socialement dérangeants, 

Considérant que la mesure constitue dès lors un moyen adéquat pour prévenir la réapparition de comportements portant atteinte à l’ordre public et garantir un usage paisible de l’espace public,

Considérant que la mesure présente un caractère proportionné dès lors qu’elle est limitée dans son objet, dans son champ d’application matériel et territorial ainsi que dans sa durée, et qu’elle demeure strictement nécessaire à la préservation de l’ordre public,

Considérant enfin que la reconduction de l’ordonnance permet de maintenir un équilibre raisonnable entre, d’une part, les libertés individuelles et la liberté d’usage de l’espace public et, d’autre part, la nécessité de garantir la sécurité, la tranquillité et la qualité de vie des habitants et usagers du territoire communal,

Considérant que la compétence réglementaire visant l’adoption et la reconduction d’une ordonnance de police appartient, conformément à l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, au Conseil communal,

Considérant qu'il revient dès lors au Conseil communal de se positionner sur l'opportunité de reconduire la mesure qui est actuellement en vigueur sur le site du Cœur de Ville d'Ottignies, 

Considérant qu'il est dès lors proposé au Conseil de reconduire, pour une durée de 3 mois, l’ordonnance relative à l’interdiction des rassemblements non paisibles ainsi qu’à l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique dans le périmètre déterminé par celle-ci, 

DECIDE 

  1. D'approuver la reconduction de l'ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours, rédigée comme suit : 

Ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours

Article 1.- : Champ d’application

§1. La présente ordonnance vise à réguler les rassemblements informels qui ont lieu dans le centre d’Ottignies, plus particulièrement dans le périmètre compris entre l’avenue Reine Astrid, l’avenue des Combattants, la place de l’Église, la rue de la Station, l’avenue du Douaire, la rue de la Limerie, la rue du Moulin et le boulevard Martin, en y imposant des mesures destinées à assurer la sécurité et la tranquillité publiques et à y réguler la consommation d’alcool.

§2. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026 et est applicable jusqu'au 30 septembre 2026.

§3. Les mesures contenues dans cette ordonnance et relatives aux rassemblements ne s’appliquent pas :

  • aux rassemblements paisibles de citoyens et de familles, de clients de commerces ou d’usagers des terrasses autorisées,
  • aux événements organisés ou autorisés par l’autorité communale,
  • aux services de police, de secours et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

§4. Les mesures contenues dans la présente ordonnance relatives à la consommation d’alcool ne s’appliquent pas :

  • aux établissements HORECA situés dans le périmètre,
  • aux événements organisés ou autorisés par l’autorité communale.

Article 2.- : Interdiction de rassemblements non paisibles

Il est interdit à toute personne de se rassembler de manière non paisible sur la voie publique, c’est-à-dire dans des conditions susceptibles de troubler l’ordre public, dans le périmètre repris à l’article 1er de la présente ordonnance. Sont notamment visés les regroupements de personnes en état d’ébriété manifeste, ceux impliqués dans des nuisances sonores, dégradations, comportements agressifs et/ou harcelant ou autres atteintes à la tranquillité publique.

Article 3.- Interdiction de consommation d’alcool

§1. Il est interdit à toute personne de consommer de l’alcool dans le périmètre repris dans l’article 1er de la présente ordonnance.

§2. En cas de non-respect de cette interdiction, les boissons alcoolisées concernées seront saisies administrativement par les forces de l’ordre. Les contenants ouverts au moment de la saisie seront vidés. Les contenants fermés pourront être récupérés au commissariat de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Article 4.- : Sanctions administratives : 

§1. Principe et infliction :

a) Toute infraction à la présente ordonnance est passible d'une amende administrative, conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales et pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance.

b) L'amende administrative est infligée par le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désigné(e)s par le Conseil communal.

§2. Montants de l'amende administrative pour les majeurs et les mineurs de 16 ans accomplis :

a) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 500,00 euros.

b) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs de 16 ans accomplis au moment des faits, d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 175,00 euros. Dans ce dernier cas, chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée au mineur.

§3. Procédure :

a) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un majeur, le (la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement de ses articles 20 à 29.

b) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles, 4, §5 et du chapitre 2, articles 14 à 19.

Article 5.- : Mesures alternatives à l'amende administrative :

§1. La prestation citoyenne :

La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles 4, §2, 1° ainsi que ses articles 9, 10, et 11.

§2. La médiation SAC :

a) La médiation SAC peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement ses articles 4, §2, 2°, ainsi que ses articles 12 et 13.

b) L'organisation de la médiation SAC répondra à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales.

Article 6.- : Recours contre la décision d'amende administrative :

La procédure de recours devant le Tribunal de Police contre la décision du (de la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) est régie par les articles 30 et 31 de la loi du 24 juin 2013.

Article 7.- : Perception de l'amende administrative : 

§1. Les règles de perception de l'amende sont contenues dans l'article 33 de la loi du 24 juin 2013 qui renvoie, en outre, à l'arrêté du Roi, délibéré en Conseil des ministres déterminant la manière de percevoir l'amende administrative, dont il est question au §2.

§2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013, l'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'Administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du Directeur financier de la commune.

Article 8. - : Publication et entrée en vigueur : 

§1. La présente ordonnance sera publiée conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

§2. La présente ordonnance sera transmise dans les plus brefs délais au Collège provincial et aux greffes des tribunaux de 1ère instance et de Police de l’arrondissement du Brabant wallon."

  1. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération.

Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.3 build 27692669529.53.1