Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Règlement général de police administrative - Modifications - Pour approbation https://www.deliberations.be/ottignies-louvain-la-neuve/decisions/22-juin-2026-20-15/reglement-general-de-police-administrative-modifications-pour-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
22 juin 2026 (20:15)
Point N° 8
State
Projet de décision
Matière
Sécurité & Prévention

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Règlement général de police administrative - Modifications - Pour approbation

Description

Modification du règlement général de police administrative en vue de la réforme du Code pénal, annoncée au 1er septembre prochain. Les dispositions relatives à la collecte des déchets et à la délinquance environnementale ont été supprimées du règlement puisque celles-ci seront dorénavant intégrées dans des règlements distincts

Délibération

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, 

Vu les articles 119, 119bis et 135§2 de la nouvelle loi communale,

Vu le nouveau Code pénal, 

Considérant la délibération du Conseil communal du 27 mai 2014 approuvant le règlement général de police administrative, modifiant ses délibérations antérieures des 21 février 2006, 27 mai 2008 et 02 mars 2010,

Considérant l'ordonnance de police du 18 février 2020 modifiant les dispositions du règlement général de police administrative applicables en matière de films, photographies et prises de son sur la voie publique, 

Considérant que l’article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet au Conseil communal de prévoir des sanctions administratives pour certaines infractions mixtes visées par le Code pénal, 

Considérant que la réforme du Code pénal entraîne une modification substantielle de la numérotation des incriminations pénales ainsi que la suppression, la reformulation ou la requalification de certaines infractions actuellement visées dans le règlement général de police actuellement en vigueur,

Considérant que certaines références au Code pénal figurant dans le règlement général de police administrative sont devenues obsolètes ou le deviendront à compter de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal,

Considérant qu'il appartient au Conseil communal de veiller à ce que les dispositions réglementaires communales demeurent conformes au cadre législatif fédéral applicable,

Considérant qu'il convient dès lors d'adapter le Règlement général de police administrative afin d'assurer sa conformité avec les nouvelles dispositions du Code pénal et de garantir la continuité du dispositif répressif applicable sur le territoire communal,

Considérant que la présente révision constitue également l'occasion de procéder à une actualisation et à une harmonisation de certaines dispositions du règlement afin d'en améliorer la lisibilité, la cohérence interne et la sécurité juridique,

Considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement a mis en évidence la nécessité de clarifier ou de reformuler certaines dispositions afin de faciliter leur compréhension par les citoyens ainsi que leur mise en œuvre par les services communaux et la zone de police,

Considérant que plusieurs matières anciennement intégrées au Règlement général de police administrative font désormais l'objet de réglementations spécifiques adoptées ou appelées à être adoptées par l'autorité communale,

Considérant qu'il y a lieu, dans un souci de cohérence normative et de bonne administration, de supprimer du Règlement général de police administrative les dispositions relatives à la délinquance environnementale qui seront désormais régies par un règlement distinct consacré à cette matière,

Considérant qu'il y a également lieu de supprimer les dispositions relatives à la collecte des déchets et à la gestion des déchets ménagers, lesquelles sont désormais reprises dans une réglementation spécifique permettant un encadrement plus complet et plus adapté de cette matière,

Considérant que cette réorganisation des textes réglementaires vise à éviter les chevauchements, contradictions ou doublons entre différents règlements communaux et à renforcer leur lisibilité pour les administrés,

Considérant que certaines dispositions du Règlement général de police administrative relatives aux films, photographies et prises de son réalisés sur la voie publique ont été modifiées par l'ordonnance de police du 18 février 2020 précitée, 

Considérant qu'il convient, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence réglementaire, d'intégrer formellement au sein du Règlement général de police administrative les adaptations introduites par cette ordonnance afin que l'ensemble des règles applicables en cette matière soient regroupées dans un texte unique et coordonné, 

Considérant que les modifications proposées n'ont pas pour objet de remettre en cause les objectifs poursuivis par le Règlement général de police administrative mais de garantir son adéquation avec l'évolution du cadre législatif et réglementaire ainsi qu'avec les besoins constatés dans la gestion quotidienne de l'ordre public, 

Considérant que le Conseil communal a approuvé, par délibération du même jour, un nouveau protocole d'accord conclu avec le Procureur du Roi relatif au traitement des infractions mixtes et des infractions de roulage dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, 

Considérant qu'il importe d'assurer une parfaite cohérence entre les dispositions du Règlement général de police administrative, les dispositions du nouveau Code pénal, les règlements communaux spécialisés et le protocole d'accord conclu avec le Parquet, 

Considérant que les adaptations proposées contribuent à garantir une application uniforme, cohérente et juridiquement sécurisée des règles de police administrative sur le territoire communal,

Considérant l'intérêt général qui s'attache au maintien d'une réglementation communale claire, actualisée, coordonnée et conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

DECIDE

   1. D'approuver le règlement général de police administrative, rédigé comme suit : 

"Règlement général de police administrative de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - Dispositions générales - Articles 1 à 3

CHAPITRE II - De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

Section 1 - Des utilisations privatives de la voie publique - Articles 4 et 5

Section 2 - De la circulation dans une zone piétonne ou dans un chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles - Article 6

Section 3 - De l'occupation de lieu public par les terrasses d'établissements - Articles 7 à 15

Section 4 - Des dispositions complémentaires relatives aux marchés publics - Articles 16 à 25

Section 5 - Des dispositions applicables aux marchés privés et brocantes sur la voie publique - Article 26

Section 6 - De la vente, de la distribution d'imprimés et d'écrits non adressés - Articles 27 à 29

Section 7 - Des manifestations et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux privés, ouverts et accessibles au public, et assimilés - Article 30 à 36

Section 8 - De la déclaration des manifestations organisées dans des lieux clos et couverts et dans les lieux privés, ouverts et accessibles au public - Articles 37 et 38

Section 9 - Des objets pouvant nuire par leur chute - Articles 39 à 42

Section 10 - Des obligations en cas de gel ou de chute de neige - Articles 43 et 44

Section 11 - De l'exécution de travaux sur, en dehors et en bordure de la voie publique - Articles 45 à 51

Section 12 - De l'émondage des plantations débordant sur la voie publique - Articles 52 et 53

Section 13 - Des trottoirs et accotements - Articles 54 et 55

Section 14 - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et de la numérotation des maisons - Articles 56 à 59

Section 15 - De la circulation des animaux sur la voie publique et de la divagation - Article 60

Section 16 - De l'enlèvement et de l'entreposage des charrettes dites de grand magasin - Articles 61 et 62

CHAPITRE III - De la tranquillité et de la sécurité publiques

Section 1 - Des fêtes et divertissements, des tirs d'armes à feu et des feux d'artifice - Articles 63 à 68

Section 2 - Des séjours des nomades et forains - Articles 69 et 70

Section 3 - De la mendicité et des collectes à domicile ou sur la voie publique - Articles 71 à 73

Section 4 - Des terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - Articles 74 et 75

Section 5 - Des dégradations et dérangements publics - Articles 76 à 83

Section 6 - De la lutte contre le bruit et les tapages - Articles 84 à 87

Section 7 - De la prévention des incendies dans les immeubles et locaux accessibles au public - Article 88

Section 8 - Des dispositions applicables aux commerces de nuit  - Articles 89 à 92

CHAPITRE IV - De l'hygiène publique

Section 1 - De la propreté de la voie publique

Sous-section 1 - Du nettoyage de la voie publique - Articles 93 à 97

Sous-section 2 - Des modalités de raccordement au réseau d'égouttage - Article 98

Section 2 - De la salubrité publique

Sous-section 1 - Abrogé - Articles 99 à 107

Sous-section 2 - Abrogé - Article 108

Sous-section 3 - Abrogé - Articles 109 à 112

Sous-section 4 - De l'entretien des terrains bâtis ou non bâtis et de la salubrité des immeubles - Articles 113 à 115

Sous-section 5 - De l'enlèvement et du transport des matières susceptibles de salir la voie publique - Article 116

Sous-section 6 - De l'affichage sur la voie publique - Articles 117 à 120

Sous-section 7 - Des fontaines publiques et plans d'eau - Article 121

Sous-section 8 - De la détention d'animaux domestiques - Articles 122 et 123

CHAPITRE V - De l'infraction relative à l'interdiction de lieu - Article 124

CHAPITRE VI - Du fonctionnaire sanctionnateur et de ses suppléants - Articles 125 à 130

CHAPITRE VII - Des sanctions administratives et des mesures alternatives

Section 1 - Des types de sanctions administratives - Article 131

Section 2 - De l'amende administrative pour les majeurs et pour les mineurs de 16 ans accomplis - Articles 132 à 134

Section 3 - Des mesures alternatives aux sanctions administratives : la prestation citoyenne et la médiation locale - Articles 135 et 136

Section 4 - Du recours contre l'amende administrative - Article 137

Section 5 - De la perception de l'amende - Article 138

Section 6 - De la prescription des amendes administratives - Articles 139 et 140

Section 7 - Du registre des sanctions administratives communales - Articles 141 et 142

Section 8 - De la suspension et du retrait de l'autorisation et de la fermeture de l'établissement - Articles 143 à 149

Section 9 - Mesures d'office - Responsabilité civile - Articles 150 et 151

CHAPITRE VIII - Dispositions abrogatoires - Tutelle - Publication - Articles 152 et 153


Chapitre Ier - Dispositions générales et définitions

Article 1

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Ville en vue de faire jouir ses habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Article 2

§1 Dans le but de garantir la tranquillité et la sécurité publiques, toute personne faisant usage de la voie publique et du lieu public, est tenue de se conformer immédiatement et sans discussion à tout ordre ou réquisition de l'autorité de police.

§2 Définition de la notion de "voie publique"♦: comme le précise la jurisprudence en la matière,  il faut entendre par "voie publique" la voie ouverte à la circulation publique par terre. Peu importe que cette voie soit située sur terrain public ou privé pour autant que le caractère privatif du lieu ne soit pas signalé. Il ne s'agit donc pas uniquement de la chaussée, mais aussi du trottoir, des accotements, de la piste cyclable, ou d'un simple sentier.

§3 Définition de la notion de "lieu public"♦: au sens de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'AR du 16 mars 1968, il faut entendre la notion de "lieu public" comme l'ensemble formé par la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.

§4 Définition du "piétonnier de référence": L'aire piétonne de Louvain-la-Neuve est représentée par les parties accessibles au public, colorées en jaune sur une carte jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

§5 Définition de la "Dalle de Louvain-la-Neuve"

Alinéa 1. La zone de la "Dalle de Louvain-la-Neuve" est la zone piétonne se trouvant au-dessus des voiries, parkings et commerces, telle que reprise sur le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Alinéa 2. La zone de la "Dalle de Louvain-la-Neuve" est plus petite que le "piétonnier de référence" défini au §4.

Article 3

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services publics dans le cadre de leurs missions.

Chapitre II - De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

Section 1 - Des utilisations privatives de la voie publique

Article 4

§1 Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par le Bourgmestre, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en-dessous de celui-ci.

§2 La demande écrite d'autorisation doit être adressée au Bourgmestre au moins 40 jours calendrier avant la date prévue et au plus tôt , quatre mois avant cette date.

Article 5

§1 La Ville peut procéder d'office et aux frais du contrevenant à l'enlèvement de tout objet ou véhicule placé illicitement sur la voie publique.

§2 Cette mesure d'office s'applique notamment aux engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci.

§3 La Ville entrepose ces objets ou véhicules à un endroit qu'elle désigne aux frais du contrevenant.

Section 2 - De la circulation dans une zone piétonne ou dans un chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles.

Article 6

Tout bénéficiaire d'un laissez-passer permettant un accès en véhicule soit dans une zone piétonne, soit dans un chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers, et aux véhicules agricoles, est tenu de refermer à clé chaque barrière ou borne amovible, après chaque passage.

Section 3 - De l'occupation de lieu public par les terrasses d'établissement

Article 7 - Champ d'application et modalités d'autorisation.

§1 Une partie de lieu public, tel que défini à l'article 2§3 du présent règlement peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation au titre de terrasse d'établissement commercial implanté à Ottignies-Louvain-la-Neuve, moyennant demande écrite et préalable à faire auprès du Collège communal.

§2 Le droit de disposer d'une terrasse constitue un droit précaire. Cela signifie qu'il peut être suspendu pour des motifs d'ordre public, et plus particulièrement par une ordonnance ou un arrêté de police administrative d'application à l'occasion d'une manifestation.

§3 L'autorisation d'occupation fait l'objet d'une procédure communale en exécution du règlement en vigueur fixant la redevance d'occupation du domaine public, si le lieu public occupé appartient à la Ville.
Article 8 - Définitions des terrasses - Obligations légales

§1 La terrasse d'établissement est composée de sièges, tables, parasols et autres éléments utiles à ce genre d'installation.

§2 Avant l'installation de la terrasse, l'exploitant est tenu de se renseigner au service urbanisme de la Ville concernant l'existence d'une réglementation communale spécifique imposant des normes aux terrasses d'établissements.

Article 9 - Marquage au sol.

Toute occupation du domaine public par une terrasse d'établissement doit faire l'objet d'un marquage au sol par le délégué du Collège communal.

Article 10 - Rattachement géographique et dérogations

§1 La terrasse doit être rattachée géographiquement à l'établissement

§2 Par dérogation au §1, s'il n'est pas possible de rattacher la terrasse géographiquement à l'établissement, sur proposition écrite du demandeur, le Collège communal peut autoriser l'installation à une distance raisonnable de l'établissement.

Article 11 - Dimensions

Les terrasses doivent respecter les dispositions suivantes relatives aux dimensions et aux exigences de sécurité :

§1 Longueur

Alinéa 1. La longueur de la terrasse est limitée au maximum à la longueur de la façade de l'établissement

Alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 1, le Collège communal peut autoriser une longueur plus importante, sur proposition écrite du demandeur et dans le respect des exigences de sécurité et des surfaces maximales prévues au §3.

§2 Largeur

La largeur de la terrasse est limitée par les exigences de sécurité émanant de la police et du service incendie.

§3 Surface

Alinéa 1. La surface maximale de la terrasse sera égale à la surface intérieure affectée à la consommation dans l'établissement. A ce sujet, la norme de référence sera la surface d'occupation imposée dans le rapport de prévention du service incendie.

Alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 1, le Collège communal peut autoriser une surface plus importante avec un maximum d'une fois et demi la surface, sur proposition écrite du demandeur et dans le respect des exigences et de la sécurité.

Article 12 - Heures d'ouverture des terrasses situées sur le piétonnier de référence.

Alinéa 1. Les terrasses d'établissements concernées peuvent être ouvertes à partir de 10h30 du matin, heure déterminée afin de permettre l'accessibilité au piétonnier de référence tel que défini à l'article 2§4 et le nettoyage de la voie publique.

Alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 1, les terrasses d'établissements concernées peuvent être ouvertes à partir de 8h00 du matin, moyennant convention à passer avec le Collège communal, qui prévoira notamment le nettoyage, par l'exploitant, de la surface de sa terrasse.

Article 13 - Modalités relatives aux terrasses situées sur l'ensemble du territoire de la Ville.

Alinéa 1. Le matériel de la terrasse devra être rangé de façon à ne pas gêner :

  • le nettoyage de la voirie
  • la vue des passagers
  • l'utilisation de l'espace public

Alinéa 2. Les terrasses d'établissement ne peuvent pas avoir d'animations musicales et/ou vidéos.

Article 14 - Propreté, entretien et obligations

§1 Les parties de la voie publique qui n'auront pas pu être nettoyées par les services de la Ville, du fait de l'exploitant, seront à la charge de celui-ci.

§2 L'exploitant de la terrasse est responsable, pendant toute la durée de son occupation, de la propreté générale de la terrasse et de ses abords, conformément à l'article 105§5 du présent règlement.

§3 L'exploitant veille à installer suffisamment de cendriers et de poubelles, qu'il vide et nettoie quotidiennement.

§4 L'exploitant est tenu de prendre des dispositions afin de garantir à proximité de son établissement :

  • la tranquillité publique des voiries et de l'espace public
  • le passage sur la voie publique

Article 15 - Sanctions administratives autres que les amendes

§1 - Suspension et retrait de l'autorisation

Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation d'exploitation si son titulaire ne respecte plus le présent règlement et ce, en application de la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives.

§2 - Retrait d'autorisation et expulsion

L'autorisation d'occupation peut faire l'objet d'un retrait immédiat avec expulsion par la police sur décision du Collège communal dans les cas suivants :

  1. l'exploitant ne s'est pas acquitté de la redevance d'occupation prévue par le règlement fiscal,
  2. l'exploitant outrepasse son droit d'occupation, et ce fait a été constaté par la police,
  3. l'exploitant ne respecte pas les normes de sécurité de police et/ou du service incendie, et cela a été constaté par la police,
  4. l'exploitant ne respecte pas les conditions imposées par l'ordonnance ou l'arrêté de police pris en cas de manifestations particulières.

§3 - Fermeture

En application de l'article 134 de la nouvelle Loi communale, le Bourgmestre pourra, indépendamment des peines prévues par le présent règlement, ordonner la fermeture immédiate du commerce en cas de troubles de l'ordre public, qui trouveraient leur origine dans des comportements survenant dans l'établissement.

Section 4 - Des dispositions complémentaires relatives aux marchés publics

Article 16

§1 Il est interdit d'établir et de tenir marché si ce n'est aux endroits, jours et heures ainsi que selon les modalités fixées par le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public.

§2 Les dispositions de la présente section complètent le règlement communal dont question au §1.

Article 17

Toute transaction avant ou après les heures d'ouverture des marchés est interdite.

Article 18

Il est interdit de déposer des marchandises sur les marchés publics plus de deux heures avant leur ouverture.

Les véhicules, servant uniquement au transport, ne peuvent stationner sur le marché public que le temps strictement nécessaire au déchargement et au rechargement des marchandises.

Article 19

Si pour une cause quelconque il s'avère nécessaire de déplacer momentanément un marché, les commerçants doivent se conformer strictement aux mesures prises à cet effet.

Article 20

Les échoppes doivent être installées de façon à ce que la partie inférieure de leur couverture se situe au minimum à 2m10 du niveau du sol. Elles ne peuvent faire saillie sur l'alignement.

Article 21

Il est interdit d'exposer des marchandises en saillie de l'alignement marqué.

En tout état de cause, les dispositions doivent être prises par les vendeurs pour que ces marchandises ne puissent entraver la circulation dans les allées et les passages des marchés.

Il sera, en tout temps, laissé un passage libre de 4 mètres minimum pour une éventuelle intervention des services de secours et dans tous les cas, dans le respect des plans d'intervention en vigueur prévus par les services de secours.

Article 22

Les vendeurs sont tenus de suivre les instructions du placeur notamment en ce qui concerne l'installation des marchandises, ainsi que des câbles d'alimentation électrique.

Article 23 - Propreté des emplacements.

§1 Les marchands exploitant des échoppes sur les divers marchés sont tenus de procéder soigneusement, en fin de marché, au nettoyage de leur emplacement et d'emporter leurs déchets et détritus. Aucun déchet de marchandise, emballage ou ordure ne peut être abandonné sur place.

§2 Les vendeurs de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle une poubelle destinée à recueillir les déchets et emballages abandonnés par ceux-ci. Ils sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 105§5 du présent règlement.

§3 Il est strictement interdit :

  • de déverser au pied des arbres tout résidu alimentaire solide ou liquide tel que notamment les graisses, huiles, eaux usées,
  • de déverser tout résidu alimentaire solide ou liquide dans les avaloirs.

§4 Les emplacements et leurs abords immédiats, souillés ou couverts de déchets quelconques verront leurs occupants pénalisés.

§5 Les frais de remise en état des lieux seront facturés au contrevenant.

Article 24

Tout colportage est interdit dans les allées et passages des marchés, sauf autorisation expresse du Bourgmestre.

Article 25

Il est interdit de dépouiller ou de plumer les volailles ou autres animaux mis en vente sur les marchés publics.

Section 5 - Dispositions applicables aux marchés privés et brocantes sur la voie publique

Article 26

Les dispositions des articles 23 à 26 sont applicables aux marchés privés et brocantes se déroulant sur la voie publique.

Section 6 - De la vente, de la distribution d'imprimés et d'écrits non adressés.

Article 27 - De la vente itinérante

§1 Sans préjudice de l'application de la loi sur le commerce, la vente itinérante sur la voie publique ou de fleurs ou de tous autres objets ainsi que la proposition de services est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, après demande faite conformément à l'article 4 du présent règlement.

§2 La disposition du §1 vise également le porte-à-porte.

Article 28 - De la vente empiétant sur la voie publique.

§1 Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et sans préjudice des dispositions du règlement communal sur les enseignes et publicités et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les marchandises et supports publicitaires et enseignes.

§2 Les principes du Collège communal seront les suivants :

a) Les 30 premiers centimètres sont considérés comme une extension de vitrine et ne sont pas sujets à la redevance d'occupation du domaine public. Ils ne peuvent être utilisés en extension de vitrine qu'à la condition que la largeur libre pour le passage des piétons soit de minimum 1,50 m.

b) Il est possible, moyennant autorisation, d'occuper le trottoir à des fins commerciales, si et seulement si celui-ci dispose d'une largeur supérieure à 1,80 m (1,50m+0,30m). Dans ce cas, la surface occupée, abstraction faite des 30 premiers centimètres est sujette à la redevance d'occupation du domaine public.

Article 29 - De la distribution d'imprimés et d'écrits non adressés.

§1 Distribution à but non mercantile : déclaration préalable.

Toute distribution à but non mercantile d'imprimés, écrits, gravures, annonces et échantillons sur la voie publique, telle que cette dernière est définie à l'article 2§2, est permise sur tout le territoire de la Ville.

§2 Distribution à but mercantile

Alinéa 1 - Toute distribution à but mercantile d'imprimés, écrits, gravures, annonces et échantillons sur la voie publique est interdite sur tout le territoire de la Ville.

Alinéa 2 - En cas de nouvelle implantation commerciale sur le territoire de la Ville qui souhaite se faire connaître, une dérogation expresse peut être demandée au Bourgmestre, sous les modalités suivantes :

  • a) La demande de dérogation doit être introduite par écrit au Collège communal dans un délai maximum de 60 jours après l'ouverture du commerce.
  • b) La dérogation est valable pour une période de trois mois à dater de la notification de la décision du Collège communal
  • c) La dimension des flyers ne devra pas excéder le format A5 (148X210mm).
  • d) La distribution s'effectuera uniquement de la main à la main♦: un rayon de distribution sera prévu dans l'autorisation .
  • e) La distribution pourra également s'effectuer sur les marchés hebdomadaires d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, et ce, exclusivement durant la période de validité de la dérogation et avec l'accord préalable du placeur communal.
  • f) La distribution sur les terrasses des établissements est soumise à l'accord préalable du gérant.
  • g) Chaque distributeur devra être en possession d'une copie de l'autorisation.

§3 - Propreté des rues

Afin de ne pas nuire à la propreté des rues, toute personne se livrant à la distribution d'imprimés, écrits, gravures, annonces, et échantillons sur la voie publique, est tenu de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éparpillement de papiers sur l'aire de distribution autorisée. Le cas échéant, il doit ramasser les papiers éparpillés.

§4 - Mention obligatoire

Chaque document doit obligatoirement porter la mention "Ne peut être jeté sur la voie publique".

§5 - Dépôt d'imprimés sur les véhicules

Il est interdit de déposer tout imprimé, écrit, gravure, annonce, et échantillon sur des véhicules en stationnement, cela pouvant mener à un état incontrôlable de malpropreté des rues. Cette disposition ne concerne pas les autorités publiques dans l'exercice de leurs missions.

§6 Dépôt d'imprimés dans les boîtes aux lettres

Alinéa 1 - Les imprimés, écrits, gravures, annonces, échantillons, seront déposés uniquement dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet, et le plus profondément possible dans celles-ci.

Alinéa 2 - Il est strictement interdit aux distributeurs d'imprimés de les laisser sur les consoles des entrées des immeubles collectifs, notamment au-dessus ou à côté des boîtes aux lettres particulières.

Section 7 - Des manifestations et rassemblements sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public et assimilés.

Article 30 - Plan général de la section

Article 30 - Plan général de la section

Article 31 : Définitions et principes

§1 Définitions : Voie publique et lieu public

§2 Entrave à la circulation

§3 De la manifestation : principe général

Article 32 - De l'autorisation et de la manifestation

§1 De la demande : délais et contenu

§2 De l'autorisation : convention et caution

Article 33 - Des obligations en matière de manifestations sonorisées

§1 Des normes et installations de sonorisation

§2 De la surveillance des personnes et de la protection des biens par des agents de sécurité d'une entreprise de gardiennage.

Article 34 - Des films, photographies et prises de son.

Article 35 - Des manifestations dans la zone piétonne de Louvain-la-Neuve - Respect de la dalle

Article 36 - Des manifestations et rassemblements sur la voie publique dans les trois zones géographiques de référence - Heures de clôture et conditions.

Article 31 - Définitions et principes

§1 Définitions

Voie publique : voir l'article 2§2 du présent règlement.

Lieu public : voir l'article 2§3 du présent règlement.

§2 Entrave à la circulation.

Il est interdit de provoquer des attroupements de nature à entraver la circulation sur la voie publique.

§3 De la manifestation : principe général.

Toute manifestation publique, tout rassemblement organisé sur les lieux publics, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 32 du présent règlement.

Article 32 - De l'autorisation de la manifestation .

§1 De la demande : délais et contenu

Alinéa 1 - La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre, au moins 40 jours calendrier avant la date prévue pour la manifestation et au plus tôt quatre mois avant cette date.

Alinéa 2 - Le délai de 40 jours est ramené à 5 jours calendrier minimum en ce qui concerne les manifestations à caractère politique et les manifestations syndicales.

Alinéa 3 - Le délai de 40 jours est porté à 90 jours minimum dans le cas des grandes manifestations devant faire l'objet d'une ordonnance du Conseil communal.

Alinéa 4 -  Le demandeur communique à l’administration le formulaire de demande d’autorisation dûment complété ainsi que toutes les annexes qui y sont listées.  

§2 De l'autorisation : convention et caution.

Alinéa 1♦: Le demandeur signe une convention arrêtée par le Collège communal et dépose une caution en garantie des engagements qui y sont prévus et repris sur une liste annexée.

Alinéa 2♦: Le demandeur est tenu au respect des différents articles du présent règlement et de satisfaire aux injonctions de la police.

Alinéa 3♦: En cas de constat de carences, le service compétent fera rapport au Collège communal, qui pourra retenir tout ou partie de la caution.

Article 33 - Des obligations en matière de manifestations sonorisées.

§1 Des normes et installations de sonorisation

En cas de manifestation sonorisée en plein air, l'organisateur et les animateurs en charge de celle-ci sont tenus solidairement de respecter les normes ci-après :

  1. Pour les animations de type concert et soirée dansante, la puissance électro-acoustique de sortie des installations de sonorisation est fixée à maximum 92 db (A) à 20 mètres dans l'axe du diffuseur. En cas de circonstances particulières, la police pourra ordonner la réduction de cette norme.
  2. Pour les autres activités sonorisées, la puissance électro-acoustique de sortie des installations de sonorisation est fixée à maximum 85 db (A) à 20 mètres dans l'axe du diffuseur. En cas de circonstances particulières, la police pourra ordonner la réduction de cette norme.
  3. En fonction du type et du lieu de la manifestation, le Bourgmestre pourra imposer à l'organisateur de placer à ses frais un sonomètre et/ou un limitateur de bruit permettant de respecter la limite énoncée aux deux points précédents.
  4. Les diffuseurs seront placés à une hauteur suffisante de manière à être dirigés vers le bas en direction de la surface occupée principalement par le public.

§2 De la surveillance des personnes et de la protection des biens par des agents de sécurité d'une entreprise de gardiennage.

Les organisateurs des animations sonorisées sont autorisés pour la circonstance à recourir, dans le strict périmètre de la manifestation, exclusivement aux services d'agents de gardiennage d'une société agréée par le Service Public Fédéral de l'Intérieur ayant reçu la formation spécifique en matière de contrôle de personnes dont les agents sont détenteurs de l'attestation de compétence "agent de gardiennage - milieu des sorties" et de l'attestation de compétence générale "agent de gardiennage" conformément à l'article 3, 3° de l'A.R. du 21/12/2006.

Article 34 - Des films, photographies et prises de son

§1 Des films, photographies et prises de son soumis à autorisation

a. Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l'utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, d'appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou effectuer des prises de son est soumise à l'autorisation du Bourgmestre, lequel fixe les emplacements autorisés. Cette disposition vise les travaux scolaires et de professionnels du cinéma qui impliquent une occupation du domaine public et entrainant ou non des risques quant à la sécurité et à la tranquillité publiques.

b. La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins 40 jours calendrier avant la date prévue de l’activité et, au plus tôt, quatre mois avant cette date.

§2. Des films, photographies et prises de son soumis à déclaration

a. Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l'image de marque ou des personnes, l'utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la voie publique, d'appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou effectuer des prises de son doit faire l’objet d’une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre lorsque l’activité envisagée vise des travaux scolaires et de professionnels du cinéma qui n’impliquent aucune occupation du domaine public.

b. La déclaration préalable doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins de 15 jours calendrier avant la date prévue de l’activité et, au plus tôt, quatre mois avant cette date.

§3. Dispositions communes

Les organisateurs de l’activité soumise à autorisation ou déclaration veilleront à spécifier clairement, lors de l’introduction de leur demande, les éléments susceptibles de prêter à confusion aux yeux du public étranger à l’activité (scène de violence, cascades, utilisation d’armes factices, port de cagoules,…) ainsi que les mesures proposées pour éviter ces confusions par une identification claire et indiscutable de cette activité de tournage.

Article 35 - Des manifestations et occupations de la voie publique sur la zone de la "Dalle de Louvain-la-Neuve" – Respect de la dalle

§1 Définition de la zone de la dalle-

§1 Manifestations et occupations de la voie publique sur la zone de la dalle :

Hormis les marchés publics, braderies, brocantes, terrasses d’établissements et marchés spéciaux (notamment de Noël et artisanaux autorisés pour soutenir l’artisanat local) régulièrement autorisés et/ou organisés par la Ville, il ne peut être organisé de manifestations ou d’occupation de la voie publique de nature mercantile ou promotionnelle dans toute la zone de la "Dalle de Louvain-la-Neuve", telle que définie à l'article 2§5. En conséquence, toute demande de manifestation ou d’occupation de la voie publique dans la zone de la dalle de Louvain-la-Neuve portera exclusivement sur des activités de nature philanthropique, sociale, culturelle, sportive, syndicale ou politique, sauf application de la loi sur le commerce ambulant, et moyennant demande d’occupation du domaine public, conformément à l’article 4.

§2  Respect de la dalle

Il est interdit d’apposer des fixations de quelque nature que ce soit dans le revêtement des voiries de la dalle. Toute réparation rendue nécessaire sera facturée au prix coûtant.

Article 36 – Des manifestations et rassemblements sur la voie publique dans les trois zones géographiques de référence : heures de clôture effective et conditions-

§1  Détermination des trois zones géographiques

La ZONE A  est constituée de la zone piétonne de Louvain-la-Neuve, à l’exclusion du secteur UCL du Biéreau ( ZONE B ci-dessous), telle que reprise au plan annexé au présent règlement.

La ZONE B est constituée du  secteur UCL du Biéreau défini par l’espace compris strictement à l’intérieur du périmètre délimité par l’Avenue Georges Lemaître, l’Avenue Baudouin 1er, l’Avenue du Jardin Botanique et comprenant la Place Galilée.

La ZONE C est constituée de tout le territoire de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve comprenant Ottignies, Louvain-la-Neuve, Céroux-Mousty et Limelette, à l’exclusion des zones A et B.

§2   ZONE A : Zone piétonne de Louvain-la-Neuve, à l’exclusion du secteur UCL du Biéreau (ZONE B)- Heure de clôture effective-

Alinéa 1 - La zone piétonne de Louvain-la-Neuve est définie à l'article 2§4 sous l'appellation "le piétonnier de référence".

Alinéa 2 - Sauf dérogation donnée par voie d’ordonnance de police du Conseil communal, les manifestations et rassemblements sur la voie publique dans toute la zone piétonne de Louvain-la-Neuve, à l’exclusion du secteur UCL du Biéreau, doivent respecter l’heure de clôture effective fixée à 23 (vingt-trois) heures.

§3  ZONE B : Secteur UCL du Biéreau –Heure de clôture effective- Principe et exceptions

Alinéa 1 : Principe général  : Les soirées dans le secteur du Biéreau se terminent à 01 heure du matin.

Alinéa 2 : Exceptions : les normes spéciales d’application pour les quatre grandes soirées festives annuelles :

a) En dérogation avec le principe général, le Bourgmestre autorise les grandes manifestations festives étudiantes prévues traditionnellement chaque année dans le secteur l’UCL de 20 heures au lendemain 03heures du matin.

b)  Il s’agit des manifestations suivantes :

                                         1)    le Bal aux Lampions

                                          2)    le Bal des Bleus

                                          3)    l’Oberbayern

                                          4)    Le Bal des Busés

c) les normes spéciales d’application :

1. Le Bourgmestre signifie par courrier les modalités d’usage à l’organisateur et en cas d’urgence, prend les mesures complémentaires qui s’imposent par voie d’arrêté de police.

2. Pour la circonstance :

2.1 – A Louvain-la-Neuve, sauf sur les lieux mêmes de la manifestation, les vendeurs de boissons et/ou d’aliments dont les commerces alimentaires, le secteur HORECA, les étudiants, et les commerces ambulants ne peuvent implanter un débit de boissons et/ou d’aliments sur la voie publique.

2.2 - Exception faite de la bière, il ne pourra être vendu, ni transporté ni consommé aucune boisson alcoolisée.

2.3– Les commerces, débits de boissons, Cercles et Régionales étudiants fermeront pour 03 heures du matin au plus tard.

3).Des magasins ouverts la nuit à Louvain-la-Neuve :

       Il est fait interdiction à tout commerce et HORECA ouvert la nuit de vendre des boissons alcoolisées autres que la bière ou d’autres boissons dont les contenants sont en verre et ce à partir du jour du début de l’animation considérée à 20 heures jusqu’à la fermeture. En cas d’infraction, le contrevenant se verra contraint par la Police de fermer immédiatement son établissement.

4).De l’interdiction et de la détention sur la voie publique de boissons alcoolisées autres que la bière et de contenants de boissons en verre dans le secteur UCL du Biéreau :

4.1 – L’offre, la vente et la détention de récipients en verre est interdite sur la voie publique dans le secteur UCL du Biéreau à partir du début de l’animation considérée à 20 heures jusqu’au lendemain 07 heures. Le contrevenant s’expose à la saisie de ces objets.

4.2– Durant la manifestation, les contenants en verre ou les boissons alcoolisées autres que la bière seront vidés par la Police et jetés à la décharge.

§4   ZONE C : sur tout le restant du territoire de la Ville - Heures de clôtures effectives

Alinéa 1 - Les grandes manifestations :

  • Outre les grandes soirées festives réglées par le §3 du présent article, les « grandes manifestations » sont celles faisant l’objet d’une ordonnance de police prise par le conseil communal.
  • L’heure de clôture effective des grandes manifestations est fixée, sauf exception, au plus tard à 03 (trois) heures du matin.

Alinéa 2 - Les autres manifestations:

  • Pour les autres manifestations,  qui sont autorisées par le Collège communal, l’heure de clôture effective des manifestations est fixée au plus tard à 01 (une) heure du matin.

Section  8 -  De la déclaration des manifestations ponctuelles organisées dans des lieux clos et couverts , et dans les lieux privés, ouverts et accessibles au public

Article 37 -Principe

Toute manifestation ponctuelle organisée dans des lieux clos et couverts ainsi que dans des lieux privés, ouverts et accessibles au public, impliquant une gestion de foule  et/ ou de circulation routière, doit faire l’objet d’une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre, introduite conformément à l’article 38 du présent règlement.

Article 38 –De la forme et du contenu de la déclaration

§1  Délai et forme de la déclaration

      La déclaration doit être adressée par écrit au Bourgmestre, au moins 40 jours calendrier avant la date prévue pour la manifestation et au plus tôt quatre mois avant.

§2  Contenu de la déclaration 

Le demandeur communique à l’administration le formulaire de déclaration dûment complété ainsi que toutes les annexes qui y sont listées.  

Section 9 – Des objets pouvant nuire par leur chute

Article 39

§1 Il est défendu de déposer sur tout appui surélevé par rapport au sol, tout objet quelconque pouvant nuire ou effrayer par sa chute, voire sa menace de chute.

§2 Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police locale, faute de quoi il peut y être procédé par les services communaux, aux frais et risques du contrevenant.

Article 40

§1 - Sauf autorisation expresse du Bourgmestre à demander selon les modalités prévues à l’article 4, il est interdit de suspendre, en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes ou autres décors. En tout cas, un passage libre de 4,30 mètres de haut doit être assuré sur toute la largeur de la voie publique. En aucun cas, ces objets ne peuvent s’appuyer sur les fils de l’éclairage public, du téléphone ou de toute autre régie, et doivent être fixés dans les règles de l’art.

§2 – Délais d’installation et de retrait : les objets suspendus ne peuvent l’être qu’au plus tôt quinze jours avant la manifestation annoncée et doivent  être retirés au plus tard cinq jours après cette manifestation.

Article 41

Il est défendu de faire saillir sur la voie publique à partir de l’intérieur des habitations ou bâtisses des objets quelconques tels que planches, barres, persiennes ou volets, s’il ne se trouve à l’extérieur une personne responsable, chargée de diriger la sortie sans gêner les passants ou la circulation.

Article 42

Les auvents, persiennes, tentes, devront laisser un libre passage d’au moins 2,00 mètres au dessus du niveau de la voie publique ; lorsque celles-ci seront ouvertes, leur aplomb devra se trouver à 0,50 mètre en arrière de la bordure saillante. Volets, persiennes, tentes devront être maintenus par des arrêts. Ils ne pourront constituer un danger ou une nuisance pour la circulation.

Section 10 - Des obligations en cas de gel ou de chute de neige

Article 43

§1 Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique. Il est de même interdit d’établir des glissoires sur la voie publique.

§2 Il est interdit par temps de gel de circuler sur tout plan d’eau situé dans un lieu accessible au public.

Article 44

§1 Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d’une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.

§2 Dans le cas d’immeuble à appartements multiples, l’obligation est à charge du syndic, à moins que le règlement de copropriété n’en dispose autrement.

Section 11 - De l’exécution de travaux sur, en dehors et en bordure de la voie publique

Article 45 : De la demande d’autorisation de travaux sur la voie publique

§1  Définitions :

Alinéa 1 : Définition des petites et grandes interventions :

1)      Petites interventions : il s’agit :

-         des ouvertures de tranchée de moins de 10 mètres de longueur en trottoir, accotement ou zone piétonne, ne gênant pas fortement la circulation

-         des échafaudages et des palissades

-         des conteneurs

2)      Grandes interventions : il s’agit :

-         des ouvertures de tranchée en voirie

-         des ouvertures de plus de 10 mètres de longueur en trottoir, accotement et zone piétonne

-         des ouvertures gênant fortement la circulation

-         des poses d’installations hors sol (exemple : boîtier électrique)

Alinéa 2 : Définition du maître de l’ouvrage, du coordinateur-pilote et de l’entre preneur-

1)      Le maître de l’ouvrage est la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui initie des travaux sous, sur ou au-dessus de la voirie et qui exécute ou fait exécuter ces travaux

2)      Le coordinateur-pilote est la personne désignée par le maître de l’ouvrage, en cas de chantier soumis à coordination, ou bien le maître de l’ouvrage lui-même, chargé notamment de la coordination, de l’élaboration et de l’introduction d’une demande d’autorisation ainsi que de l’organisation et de l’exécution du chantier qui s’ensuit, le cas échéant.

3)      L’entrepreneur est le maître de l’ouvrage, lorsqu’il exécute lui-même le chantier, ou celui qui, lié au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise ou adjudicataire d’un marché public, exécute le chantier.

§2  Autorisations

Alinéa 1 - Principe général

Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur concernant la redevance sur l’occupation du domaine public, l’exécution de travaux sur la voie publique, telle que définie à l’article 2 § 2, soit en dehors ou en bordure de celle-ci est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre conformément à l’article 4 du présent règlement.

Alinéa 2 - Demande d'autorisation pour une petite intervention.

Les petites interventions dont définition à l’article 45 §1 alinéa 1, 1) répondront à un autre délai conformément au formulaire y relatif  émis par le service travaux.

Alinéa 3 - Demande d'autorisation pour une grande intervention.

Les grandes interventions dont définition à l’article 45 § 1 alinéa 1, 2)  se feront via le formulaire ad hoc émis par le service travaux.

Alinéa 4 – Autorisations en vertu d’une loi ou d’une concession.

Pour les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été   accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation du Bourgmestre porte sur les modalités pratiques de ce droit.

Alinéa 5 - Autorisations en cas d’urgence motivée - Modalités spéciales-

1) Une urgence motivée est définie comme une situation nécessitant une intervention immédiate : il s’agit des cas suivants :

  • fuite de gaz,
  • effondrement,
  • rupture de câbles
  • rupture de canalisations

2) Modalités : le service travaux de la Ville doit être prévenu par téléphone ou oralement, sans délai et avant toute intervention. Ensuite, l’intervention est motivée par un courrier au Collège communal qui se prononce sur l’urgence. Le courrier motivé est fait sur le formulaire spécifique émis par le service travaux.

Article 46- Obligations avant, pendant et après les chantiers sur, en dehors et en bordure de la voie publique

Alinéa 1 -Les chantiers sont organisés de manière à réduire les bruits susceptibles de perturber la tranquillité publique.

Alinéa 2 -Le Bourgmestre peut, en fonction de circonstances particulières, limiter les périodes durant lesquelles les machines-outils peuvent être utilisées.

Alinéa 3 -Le chantier est tenu en état d’ordre et de propreté, y compris ses abords, clôtures et palissades ainsi que les véhicules et machines-outils.

Alinéa 4 -Aucun dépôt de matériaux n’est autorisé en dehors du périmètre du chantier, à l’exception des matériaux en cours de livraison et seulement pour le temps nécessaire à les transporter à l’intérieur du périmètre.

Alinéa 5 -Les eaux de nettoyage des machines et outils utilisé pour les mélanges de mortier et de béton ne peuvent s’écouler dans les filets d’eau et les avaloirs. Toutes précautions sont prises pour empêcher leur encombrement ou leur obstruction. Ceux-ci sont curés en fin de chantier.

Alinéa 6 -Si nécessaire, et éventuellement à la demande du service travaux et environnement de la Ville , le nettoyage de la voirie sera effectué à l’aide d’un camion brosse dont le coût sera mis à charge, selon une responsabilité en cascade, de l’entrepreneur, du coordinateur-pilote ou du maître de l’ouvrage.

Alinéa 7 – Remise en état-

1) Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux, ou dans l’état précisé à l’autorisation visée à l’article 46.

2)A défaut de ce faire dans le délai fixé par l’autorisation, il y est procédé aux frais du contrevenant, selon une responsabilité en cascade de l’entrepreneur, du coordinateur-pilote ou du maître de l’ouvrage.

Alinéa 8 – Réceptions et garantie-

A la fin des travaux, une demande de réception provisoire sera adressée par écrit à l’administration communale. Une garantie de deux ans sera donnée par le maître de l’ouvrage.

A l’issue du délai de deux ans, le maître de l’ouvrage adressera par écrit à l’administration communale une demande de réception définitive.

Alinéa 9 – Déclinatoire de responsabilité-

L’administration communale décline toute responsabilité en cas d’accident du fait des travaux.

Article 47- Versage de matières sur la voie publique

Il est interdit de déverser ou d’entreposer tout matériau de construction sur les trottoirs, les accotements ou la chaussée. Il est également interdit d’y préparer du mortier ou tout autre mélange similaire sans prendre les dispositions utiles pour les protéger.

Article 48- Transport de matières sur la voie publique

§1 -Les transporteurs de terre, de végétaux, de matériaux, de décombres ou d’autres matières veilleront en tout cas, à ce que la voie publique soit exempte de matières ou objets pouvant provoquer des accidents de circulation ou des dommages quelconques aux personnes et aux biens.

§2 –En cas de perte de matière sur la voie publique aux abords des chantiers et des lieux d’exploitation, celle-ci sera nettoyée autant de fois qu’il sera nécessaire, afin d’éviter toute nuisance à la circulation des usagers de la voie publique.

§3 -A défaut pour le transporteur de veiller au respect des §1 et 2, il y sera procédé par la Ville aux frais de celui-ci.

Article 49 - Mesures de sécurité le long de la voie publique

§ 1 -Lors de l’érection d’une construction à front d’alignement, il sera établi une palissade de 2,00 mètres de hauteur tout le long de la propriété.

§2 -Le trottoir devra rester libre sur une largeur de 1,00 mètre minimum.

§3 -Si cette contrainte ne peut être rencontrée, il sera établi un couloir ou un passage pour piétons, sur la chaussée.

§4 - la palissade, le couloir et le passage pour piétons seront éventuellement pourvus d’un éclairage de nuit.

Article 50 - Stationnement de conteneurs, d’échafaudages et d’échelles

§1 Les autorisations relatives au stationnement de conteneurs, d’échafaudages et d’échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle seront demandées conformément aux dispositions de l’article 45.

§2 Les installations dont question au §1 doivent être établies de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 5 du présent règlement et de celles contenues dans le code de la route relatives à la signalisation des obstacles.

Article 51- Sanctions administratives autres que l’amende administrative

Toute infraction à une disposition de la présente section est également passible de la suspension administrative, ou du retrait administratif de l’autorisation de chantier, sanctions prononcées par le Collège communal.

Section 12 - De l’émondage des plantations débordant sur la voie publique

Article 52

§1 Les haies et buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche, une hauteur supérieure à 1,80 mètre.

§2 Les arbres à haute tige doivent être plantés au moins à 2,00 mètres de la limite de la voie publique.

§3 Les arbres, haies, buissons, taillis, doivent être tondus ou élagués, de manière à ce que les branches n’empiètent pas, ni ne gênent le passage sur la voie publique.

§4 Les obligations dont il est question au présent article incombent aux propriétaires, usufruitiers, locataires ou à tous ceux qui ont la jouissance, à quelque titre que ce soit, des biens sur lesquels se trouvent les arbres, taillis, haies et buissons à élaguer. A défaut pour eux d’y satisfaire, il pourra y être procédé à leurs frais.

Article 53

§1 -En aucune manière les plantations ne peuvent masquer ni endommager la signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur, ainsi que les dispositifs d’éclairage public, les radars, les caméras et les égouts.

§2 -Les propriétaires, locataires ou tous ceux qui ont la jouissance du bien doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.

§3 -A défaut de satisfaire aux §1 et 2, il pourra y être procédé aux frais du contrevenant.

Section 13 - Des trottoirs et accotements

Article 54

§1 Les riverains doivent maintenir le trottoir, le filet d'eau et la grille de l'avaloir, ainsi que les accotements bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

§2 A défaut de satisfaire au §1, il pourra y être procédé aux frais du contrevenant.

Article 55

Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d'objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.

Section 14 - De l'indication du nom des rues, de la signalisation et de la numérotation des maisons et des dispositifs de signaux sonores

Article 56 - Signalisation officielle

Tout propriétaire est tenu de laisser apposer, sur la façade de son immeuble ou sur sa propriété en front de voirie si l'immeuble se trouve en dehors de l'alignement, les plaques de rues, les plaques de signalisation officielle, les appareils d'éclairage public ainsi que tout dispositif d'utilité publique.

Article 57 - Numérotation officielle

Toute personne est tenue d'apposer de manière visible de la voie publique le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) à son immeuble par l'Administration communale.

Article 58 - Sonnettes et dispositifs de signaux sonores

§1 L'entrée principale de chaque immeuble doit être pourvue de sonnettes individuelles en ordre de marche destinées à appeler chaque ménage.

§2 L'entrée principale des propriétés clôturées par des grilles ou portails fermés et des immeubles à appartements multiples doit être pourvue de sonnettes individuelles en ordre de marche permettant d'appeler chaque ménage sans pénétrer dans la propriété de l'immeuble.

Article 59

§1 Il est défendu de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été effacé ou déplacé par suite de travaux ou toute autre circonstance, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. A défaut, il est rétabli aux frais du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l'occupant de l'immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.

§2 Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, il est interdit de placer toute signalisation sur la voie publique ou d'y faire toute inscription et marquage au moyen de quelque produit que ce soit.

§3 La Ville peut enlever des objets et les inscriptions en infraction et rétablir la voie publique dans son état original aux frais des contrevenants.

Section 15 - De la circulation des animaux sur la voie publique et de la divagation.

Article 60

§1 Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique.

§2 Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général.

§3 Sans préjudice des dispositions réglementant par ailleurs la détention d'animaux, tout propriétaire ou gardien d'un animal est tenu de prendre les précautions utiles pour éviter toute nuisance. Il pourra être contraint à prendre les mesures nécessaires.

§4 Toute personne s'abstiendra de circuler avec des animaux, sur l'espace public, sans prendre toute précaution nécessaire pour les empêcher de porter atteinte à la commodité du passage, à la salubrité et à la sécurité publiques.

§5 En ce qui concerne les chiens :

  1. Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu, privé ou public, accessible au public.
  2. Tout propriétaire ou gardien de chien est tenu de maîtriser en toute circonstance l'animal sous sa responsabilité, notamment par l'utilisation d'une muselière, le cas échéant.
  3. Tout propriétaire ou gardien de chien doit clôturer son jardin en fonction de la taille et de la force de l'animal, dans le respect des dispositions urbanistiques.

§6 Des dispositions concernant les déjections d'animaux sur la voie publique sont prises à l'article 96§2 du présent règlement.

Section 16 - De l'enlèvement et de l'entreposage des charrettes dites de grand magasin

Article 61 - Principe

En dehors des parkings des grands magasins et des lieux prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d'utiliser, de pousser ou d'abandonner sur la voie publique et autres lieux publics des charrettes dites de grands magasins, destinées au transport de marchandises.

Article 62 - Modalités

§1 Il est interdit de mettre en circulation des charrettes qui ne porteraient pas de façon lisible les noms et adresses des établissements qui les mettent à la disposition de la clientèle.

§2 Les magasins qui désirent faire bénéficier leur clientèle de tels moyens de transport pour leurs achats jusqu'à leur véhicule, doivent doter tous les accès (entrées et sorties) de panneaux d'indication rappelant qu'il est interdit d'en faire usage en dehors des enceintes des parkings : un disque de 40 cm de diamètre, blanc à bord rouge de 8 cm de largeur, portant le symbole d'une charrette sera apposé à chacun des accès pour matérialiser cette interdiction.

§3 Les engins trouvés en infraction par la police ou le personnel communal délégué, pourront être enlevés par ceux-ci et concentrées en un dépôt. Ils ne pourront être remis à leur légitime propriétaire qu'après enquête aux fins de déterminer si aucun dommage n'a été causé à la voie publique, ses dépendances, ou aux usagers de la route, et après acquittement de la note de frais relative à leur enlèvement et à leur garde.

Chapitre III - De la tranquillité et de la sécurité publiques

Section 1 : Des fêtes et divertissements, des tirs d'armes à feu et des feux d'artifices

Article 63

§1 Sans préjudice des dispositions pénales, il est défendu sans autorisation spéciale et préalable du Bourgmestre, de faire éclater des pétards ou autres pièces d'artifice en quelque circonstance que ce soit; la demande d'autorisation se fera conformément à l'article 4.

§2 Toute utilisation de dispositifs du type "lanternes chinoises" est soumise aux conditions reprises au §1. Il faut entendre par "lanterne chinoise", un petit dispositif fonctionnant sur le principe de la montgolfière c'est-à-dire par l'action d'une flamme ouverte qui chauffe l'air dans une lanterne en papier (de riz en général) permettant à l'engin de voler.

Article 64

§1 Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics ou à quelque endroit que ce soit, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d'artifice, sauf autorisation préalable et écrite au Bourgmestre. En toute hypothèse, la vente ou la délivrance de pétards ou pièces d'artifice est interdite aux mineurs de moins de 16 ans.

§2 Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, il est interdit de tirer des coups de canon, même à décharge à blanc pour effrayer les oiseaux. Cette autorisation peut prendre un caractère exceptionnel ou annuel et en tout cas ne pourra être accordée que si le tir a lieu entre 7 et 21 heures et que la demande revêt un caractère légitime.

§3 Les demandes d'autorisation dont question aux §1 et 2 seront faites conformément à l'article 4.

Article 65 (infraction mixte) - Articles 423 et 424 du Code Pénal.

Il est interdit, sauf dispositions légales contraires, de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout en en partie, de manière telle à ne pas être identifiable.

Il n'y a pas d'infraction lorsque, ceux qui circulent dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables, le font en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

Article 66

Sauf motif légitime, il est interdit d'être en possession en tout temps et/ou d'utiliser sur la voie et dans les lieux publics des sprays et/ou sticks de couleur ou assimilés.

Article 67

Les artistes ambulants et de cirques, les cascadeurs, les adeptes de la pratique dite du "parkour" ou "free running" et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art sur le territoire de la Ville sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 4.

Article 68

Il est interdit d'organiser un marché, une kermesse ou d'exploiter un métier forain ou assimilé sur un terrain privé sans autorisation préalable du Bourgmestre, demandée conformément à l'article 4.

Section 2 : Séjour des nomades et forains

Article 69 - Séjour sur la voie et le domaine publics ainsi que sur des terrains communaux

Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable du Bourgmestre et sauf disposition reprise à l'A.R. 1/12/1975 relatif au Code de la Route :

§1 Les nomades et forains ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes (mobilhomes, roulottes, caravanes, ainsi que leurs remorques) pendant plus de 24 heures sur la voie et le domaine publics.

§2 En outre, ils ne peuvent stationner sur les terrains communaux, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet et dans le respect du règlement qui en régit l'utilisation, conformément aux dispositions du §3 du présent article. Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d'entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publiques ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangement pour la population.

§3 Dispositions réglementant le séjour des nomades et forains sur des terrains communaux :

Alinéa 1 - Le séjour ne peut s'envisager que moyennant un contact préalable avec l'Administration communale au moins 15 jours avant le séjour escompté, avec l'accord du Collège communal et dans la mesure des possibilités du moment,

Alinéa 2 - Le séjour n'excédera pas 3 semaines consécutives,

Alinéa 3 - Le séjour sera conditionné par la signature d'une convention arrêtée par le Collège communal qui stipulera entre autres :

- le nombre de véhicules autorisés avec éventuellement leur immatriculation,

- le prix de location du terrain à la journée,

- la durée du séjour,

- le paiement des consommations d'eau et d'électricité éventuellement mis à disposition,

- les modalités de gestion des déchets,

- le dépôt d'une caution modulable en fonction du nombre de jours d'occupation, pour garantir le respect de la convention,

- le nombre de caravanes et d'annexes autorisées.

§4 En cas d'infraction aux conditions imposées dans la convention, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants, ainsi que de l'interdiction d'un accueil ultérieur de ceux-ci.

Article 70- Séjour sur des terrains privés.

Ces terrains devront disposer d'un raccordement à la distribution d'eau, à l'électricité et être pourvus d'un accès à l'égout, afin de permettre la vidange des installations sanitaires des occupants.

Section 3 : De la mendicité et des collectes à domicile ou sur la voie publique.

Article 71 - Mendicité

§1 Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l'offre non professionnelle d'un service quelconque, ne peuvent troubler l'ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

§2 Il leur est interdit d'importuner les passants ou les automobilistes.

§3 Le mendiant ne peut être accompagné d'un animal agressif et il ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu'il sollicite.

§4 Toute activité de mendicité en compagnie de mineurs est strictement interdite.

Article 72 - Principes généraux des collectes caritatives à domicile ou sur la voie publique

§1 Sauf autorisations fédérales et/ou provinciales obligatoires, toute collecte de fonds ou d'objets effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins 40 jours calendrier avant la date prévue.

§2 L'autorisation et un document officiel d'identification doivent être présentés d'office par le collecteur aux personnes qu'il sollicite et contenir notamment les renseignements quant à la nature, le but et l'identité des collecteurs.

Article 73 - Modalités spécifiques des collectes caritatives ou philanthropiques sur la voie publique par des ONG

§1 La demande introduite par une organisation humanitaire aux fins de mener sur la voie publique des actions de sensibilisation et de recrutement des membres contributaires et/ou de collectes doit être soumise à l'agrément du Bourgmestre par l'ONG elle-même et non par les sociétés commerciales organisant des actions pour leur compte.

§2 Il ne peut y avoir que deux préposés au maximum par ONG, présents sur le terrain pour procéder à la collecte ou au recrutement des membres contributaires.

§3 L'action sera limitée à deux jours par semaine, le mardi et le vendredi.

§4 Le nombre d'actions sera limité à un maximum de cinq par an pour chaque ONG considérée.

§5 L'action occupera un espace fixe découvert :

  • A Louvain-la-Neuve, cet espace est fixé aux abords de la Fontaine de Léon et Valérie sise Place de l'Université
  • Pour tout le reste du territoire de la Ville, l'espace doit être agréé par le Bourgmestre.

§6 Un calendrier de répartition des dates attribuées aux diverses ONG de procéder aux actions sera joint à l'autorisation.

§7 Un pourcentage de 25% du temps disponible sera réservé dans le calendrier aux demandes des ONG disposant d'une implantation locale permanente.

§8 En cas de demande exceptionnelle revêtant par nature l'absence de caractère répétitif ou périodique, le Bourgmestre est chargé de fixer les modalités d'organisation de la collecte concernée.

Section 4 - Des terrains bâtis ou non et des immeubles, abandonnés ou inoccupés

Article 74

Les occupants d'un terrain bâti ou non ou d'un immeuble, et à défaut, le propriétaire, et à défaut, ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat, ou d'une mission de syndic, doivent prendre toutes les mesures afin d'éviter que le bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Article 75

§1 Le Bourgmestre peut imposer aux occupants des biens visés à la présente section, et à défaut au propriétaire, et à défaut à ceux qui en ont la garde en vertu d'un mandat, de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.

§2 A défaut pour eux de s'exécuter dans le délai imparti, il peut y être procédé par la Ville, à leurs frais et risques.

Section 5 - Des dégradations et dérangements publics

Article 76 - Vandalisme (infraction mixte) - Articles 514 et suivants du Code Pénal.

§1 Sera puni celui qui aura, délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou aura réalisé sans autorisation des graffitis sur ce bien.

§2 Sera également puni le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier, à savoir le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois une zone naturelle, un verger ou un champ.

§3 Obligation d'enlèvement des tags et graffitis visibles depuis la voie publique : sauf dérogation du Collège communal, le propriétaire d'un bien mobilier ou immobilier se trouvant sur le domaine privé et visible depuis la voie publique, y compris les volets des commerces visibles en dehors des heures d'ouverture est tenu de le maintenir dans un état exempt de tout tag, graffiti ou inscription quelconque.

Article 77

En dehors des hypothèses visées par le Code Pénal et notamment des prescriptions relatives au vol, il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d'escalader les murs et clôtures.

Article 78

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par le Bourgmestre de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publiques placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d'utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l'Administration communale.

Article 79 - Sauvegarde du patrimoine végétal, mobilier et architectural de la Ville.

§1 A l'exclusion des agents dûment autorisés et dans le cadre de leur travail d'entretien, il est défendu à toute personne de porter atteinte d'une quelconque façon au patrimoine végétal de la Ville : arbres, arbustes, parterres, fleurs, bosquets, pelouses, allées et chemins, cette liste n'étant pas limitative.

§2 Il est défendu à toute personne de porter atteinte d'une quelconque façon au patrimoine mobilier de la Ville : bancs, tables, poubelles, luminaires, réverbères, jeux, barrières, clôtures, cette liste n'étant pas limitative.

§3 Il est défendu à toute personne de porter atteinte au patrimoine architectural de la Ville : socles, statues, fontaines, édifices, pierres d'enrochement, rambardes, cette liste n'étant pas limitative.

Article 80 - Détérioration de la voie publique

 Il est défendu de détériorer, d'endommager ou de souiller volontairement la voie publique.

Article 81

Sauf autorisation préalable du Bourgmestre demandée conformément à l'article 4, il est interdit de tracer des signes ou des inscriptions au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et trottoirs ou toute autre partie de la voie publique.

Article 82

Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants.

Article 83

Sera punie toute personne qui, dans les lieux publics ou accessibles au public, trouble ou gêne le bon déroulement ou la bonne gestion des activités humaines, ou qui réduit la qualité de vie des citoyens.

Section 6 - De la lutte contre le bruit et les tapages.

Article 84 - Tapages

§1  Tapages diurnes- Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.

§2 Tapages nocturnes - Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages nocturnes qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.

§3 Aboiements, cris et hurlements d’animaux -Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Article 85– Bruits d’appareils ou de véhicules

Sauf exercice d’un droit légal :

§1 Il est interdit de faire usage de tondeuses à gazon, de motobèches, tronçonneuses et autres engins à moteurs, électriques ou à explosion destinés notamment à des fins de jardinage et espaces verts entre 20 heures et 09 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

§2 Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la disposition du paragraphe 1.

Article 86 – Diffusion de sons sur la voie publique

§ 1 - Sans préjudice de ce que l’article 85 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée conformément à l’article 4 de :

-     faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique,

-     faire usage sur la voie publique de mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, enregistreurs ou de tout autre procédé de diffusion.

§2 –Exception faite des nécessités des services de secours, toute diffusion de sons sur la voie publique est interdite de 22 heures à 09 heures du matin.

Article 87 – Alarmes de véhicules 

Tout système d’alarme ne peut inutilement incommoder le voisinage. Le propriétaire d’un véhicule dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. L’intervention du service de police dans ces circonstances pourra elle-même être facturée parmi les frais.

Section 7 : De la protection contre l'incendie et l'explosion.

Article 88

En matière de protection contre l'incendie et l'explosion, tout citoyen est tenu de se conformer aux règlements de police spéciaux relatifs à la prévention incendie en vigueur sur le territoire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Section 8 : Dispositions applicables aux commerces de nuit situés dans toute la Ville.

Article 89 - Champ d’application

La présente section s’applique aux commerces de nuit situés dans toute la Ville.

Article 90 - Définition du commerce de nuit.

Par commerce de nuit, il faut entendre tout unité d’établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, et dont les heures d’ouverture se situent entre 22 heures et 05 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine.

Article 91 -  Fixation des heures de fermeture des commerces de nuit situés dans toute la Ville.

Les heures de fermeture des commerces de nuit situés dans toute la Ville : Conformément à l’article 6 de la loi du 10 novembre 2006, le présent règlement fixe comme suit les heures de fermeture des commerces de nuit :

- à 01 heure du matin les nuits de dimanche à jeudi

- à 02 heures du matin les nuits de vendredi, samedi et veilles des jours fériés

Article 92 - Autorisation, interdiction et obligations des commerces de nuit -  Sanctions administratives

§1 Autorisation :

Alinéa 1 : L’exploitation d’un commerce de nuit est soumise à l’autorisation du Collège communal après instruction du dossier par le service communal du commerce. La décision du Collège communal se fonde sur l’avis et les recommandations de la police locale portant sur les risques de troubles à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publiques qu’un tel commerce peut engendrer, sur un avis des services d’hygiène ainsi que sur tout autre avis qu’il estimerait opportun.

Alinéa 2 : Toute personne souhaitant commencer l’exploitation d’un commerce de nuit introduit une demande d’autorisation auprès du Collège communal.

Alinéa 3 :

 -  Le Collège communal peut refuser d’accorder l’autorisation d’exploiter un commerce de nuit pour des raisons fondées sur des considérations liées à la localisation spatiale de l’établissement ou au maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques.

- Le Collège communal refuse d’accorder l’autorisation d’ouvrir un commerce de nuit si le demandeur omet de remettre les documents visés à l’alinéa 2.

§2 Obligations

Ces commerces sont tenus de prendre leurs dispositions afin de garantir à proximité immédiate de leur établissement :

-     la tranquillité publique des voisins et de l’espace public,

-     le passage sur la voie publique,

-     la propreté du domaine public et du voisinage : à ce sujet, ils veilleront spécialement au respect de l’article 105 § 5 du présent règlement

§3 Sanctions administratives autres que les amendes

Alinéa 1 :  Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation d’exploitation si son titulaire ne respecte pas le présent règlement et ce, en application de la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives.

Alinéa 2 : En application de l’article 134 de la nouvelle Loi communale, le Bourgmestre pourra, indépendamment des peines prévues par le présent règlement, ordonner la fermeture immédiate du commerce en cas de troubles de l’ordre public, qui trouveraient leur origine dans des comportements survenant dans l’établissement.

Chapitre IV : De l'Hygiène publique

Section 1 : De la propreté de la voie publique

Sous-section 1 : Du nettoyage de la voie publique -

Article 93

§1 Tout riverain d’une voie publique, qu’il soit occupant, gérant, syndic, propriétaire ou gardien est tenu de veiller à la propreté de l’accotement, du trottoir , du filet d’eau et de la grille de l’avaloir aménagés devant la propriété qu’il occupe.

§2 Il est interdit de battre, de brosser ou de secouer une pièce de linge, de tissu ou un tapis au dessus de la voie publique.

§3 Il est interdit de procéder sur la voie publique au graissage et au démontage de véhicules.

Article 94

Il est défendu de laisser s’échapper des immeubles toute matière susceptible de souiller et/ ou de polluer la voie publique.

Article 95 : Abrogé

Article 96

§1 Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :

-  de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements herbeux ou non et trottoirs, ainsi que des espaces verts de détente

-  d’effectuer leurs besoins sur la voie et les espaces publics ailleurs que dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet.

§2 Les responsables des animaux sont tenus de remettre sans délai les lieux en état de propreté : tout accompagnateur d’animal est donc tenu de posséder sur lui le matériel nécessaire en vue de ramasser sur-le-champ les déjections.

§3 Il est interdit à quiconque d’uriner et / ou de déféquer sur la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties.

Article 97

§1 – Il est interdit de déposer de la nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique favorise la multiplication d’insectes, de rongeurs et d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, lorsque cela engendre un problème  de salubrité,  de sécurité ou de tranquillité publiques pour les personnes et les biens immobiliers.

§2 – L’interdiction mentionnée au § 1 est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique engendre un problème de salubrité, sécurité ou tranquillité publiques  pour les personnes et les biens immobiliers.

Sous-section 2 : Des modalités de raccordement au réseau d’égouttage

Article 98 : Abrogé

Section 2 : De la salubrité publique

Sous-section 1 : Abrogé

Article 99 : Abrogé

Article 100 :  Abrogé

Article 101  :  Abrogé

Article 102♦:  Abrogé

Article 103 : Abrogé

Article 104 : Abrogé

Article 105♦: Abrogé

Article 106♦: Abrogé

Article 107 : Abrogé

Sous-section 2 : Abrogé -

Article 108 : Abrogé

Sous-section 3 : Abrogé

Article 109 : Abrogé

Article 110 : Abrogé

Article 111 : Abrogé

Article 112 : Abrogé

Sous-section 4 : De l’entretien des terrains bâtis ou non  et de la salubrité des immeubles -

Article 113

§1 Principes généraux :

Alinéa 1 -Tout bâtiment et ses abords doivent être entretenus en tout temps et gérés conformément à la notion juridique du «  bon père de famille » définie à l’alinéa 2.

Alinéa 2 – La notion de «  bon père de famille » est une notion juridique de droit civil qui fait référence à un individu abstrait, raisonnable, prudent et diligent, soucieux des biens et intérêts qui lui sont confiés comme s’il s’agissait des siens propres. C’est le critère que l’on utilise souvent pour déterminer si le comportement d’une personne dans une situation donnée est fautif ou non. On examine si un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances aurait agi de la même manière ou non .

Alinéa 3 -  Tout terrain ou zone non bâtis, en ce compris les filets d’eau, les trottoirs, les avaloirs, les accotements et les fossés qui les bordent,  repris comme tel au plan de secteur ou au plan d’aménagement de la Ville, doit être entretenu en bon père de famille au moins une fois par an avant le 15 juillet, excepté les zones reprises en fauchage tardif, telles que définies par le Collège communal.

§ 2 Versage de terres :

 Il est défendu, sans l’autorisation préalable du Bourgmestre, de procéder au versage de terres sur tout terrain. L’autorisation écrite devra être présentée à toute réquisition de la police.

Article 114

Il est interdit d’accumuler sur les terrains bâtis ou non, dans les immeubles et à leurs abords des eaux sales ou des résidus quelconques de nature à produire des exhalaisons fétides ou de favoriser la multiplication d’insectes, parasites, rongeurs et autres nuisibles.

Article 115

A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 113 et 114, l’Administration  communale pourra procéder aux mesures nécessaires à leurs frais et risques.

Sous-section 5 : De l’enlèvement et du transport de matières susceptibles de salir la voie publique -

Article 116

§1 - Par dérogation à l’article 47 , en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d’un immeuble et/ou à l’occupant et/ou au gardien en vertu d’un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux, matériels et substances, à charge pour eux de procéder ou faire procéder à leur évacuation dans les 24 heures du déchargement. Toutefois, le propriétaire devra préalablement obtenir du Bourgmestre l’autorisation d’occuper le domaine public , à demander conformément à l’article 4. 

§2 - L’obstacle  constitué par ledit déchargement doit être signalé en application des dispositions du règlement général sur la circulation routière.

§3 - L’emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est terminé.

Sous-section 6 : De l’affichage et du fléchage temporaires sur la voie publique communale

Article 117.

§1 Tout affichage  et fléchage temporaires sur la voie publique communale doit faire l’objet d’une demande écrite d’autorisation adressée au Bourgmestre au moins 40 jours calendrier avant la date prévue pour son exécution, lorsqu’il s’agit d’un fléchage ou d’un affichage relatifs à une manifestation devant être autorisée par celui-ci. Ce délai est ramené à 15 jours lorsque le seul objet de la demande est le fléchage ou l’affichage temporaires sur la voie publique.

§2 La demande spécifie les endroits sollicités pour l’affichage et le fléchage temporaires, ainsi qu’un descriptif et les dimensions des affiches ou flèches.

§3  Une fois l’autorisation délivrée, les affiches et flèches sont installées aux endroits conformes à la demande d’autorisation prévue au §1, et ce au maximum 15 jours avant la date de l’événement.

§4 L’affichage et le fléchage temporaires devront  être retirés par les soins du demandeur dans les cinq jours après la manifestation annoncée.

§5 L’affichage et le fléchage temporaires ne pourront en aucun cas être apposés sur la signalisation routière ni sur le mobilier urbain  ni sur le patrimoine végétal et devront être soutenus par un support indépendant.

§6   les affiches collées sur des surfaces privées visibles depuis le domaine public devront faire régulièrement l’objet d’un nettoyage par le gestionnaire responsable.

Article 118 - Les affiches électorales ne pourront être apposées qu’aux endroits déterminés par le Collège communal et sur les panneaux installés à cet effet par les services de la Ville.

Article 119 – Sur simple demande du fonctionnaire sanctionnateur, tout éditeur responsable d’affiches en infraction est tenu de communiquer au dit fonctionnaire, endéans les 15 jours de la demande, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales  responsables de la diffusion de la publication . A défaut, l’éditeur responsable mentionné sur les affiches sera toujours considéré comme le contrevenant.

Article 120

Les affiches, annonces ou avis de ventes publiques, les affiches de spectacles, concerts et bals et les avis de vente et de location d’immeubles peuvent être apposés sur la porte d’entrée et sur les murs des lieux concernés. Des planchettes destinées à recevoir les affiches, annonces ou avis peuvent être utilisées à la condition de ne pas présenter plus de 2 cm d’épaisseur.

Sous-section 7 : Des fontaines publiques et des plans d’eau

Article 121

§1 Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l’eau des fontaines publiques ou de s’y baigner.

§2 Il est défendu de se baigner dans les plans d’eau accessibles au public.

§3 Tout citoyen est tenu de se conformer aux prescriptions qui sont portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes établis aux abords des fontaines publiques et des plans d’eau.

Sous-section 8 : De la détention d’animaux domestiques -

Article 122

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tous lieux où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté, réunir les conditions d’hygiène et veiller à ne pas incommoder le voisinage.

Article 123

En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres dispositions légales, les occupants, locataires, propriétaires ou gérants pouvant être tenus pour responsables, seront requis de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par la police.

CHAPITRE V – De l’infraction relative à l’interdiction de lieu

Article 124

En application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,  introduisant l’article 134 sexiès dans la nouvelle loi communale, en cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative.

CHAPITRE VI – Du ( de la)  fonctionnaire sanctionnateur (trice) et de ses suppléant(e)s

Article 125 – Législation applicable

Les conditions de qualification et d’indépendance du ( de la)  fonctionnaire chargé (e) d’infliger l’amende administrative et de ses suppléant(e)s sont fixées par l’arrêté royal du 21 décembre 2013 y relatifs , pris en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Article 126 – Désignations

§1 Le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) et ses suppléant(e)s sont désigné(e)s par le Conseil communal.

§2 Ce peut être :

-  le directeur général

-  un agent contractuel ou statutaire

§3 Il peut y avoir désignation d’un(e) fonctionnaire titulaire et d’un(e) ou plusieurs fonctionnaires suppléant(e)s, afin d’assurer la continuité du service en cas d’absence, de congé et d’incompatibilités du (de la) fonctionnaire titulaire.

Article 127 – Incompatibilités

§1 En vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) et ses suppléant( e)s ne peuvent être en même temps les personnes qui constatent les infractions, ni celles qui mènent la procédure de médiation.

§2 En vertu de l’article 5 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales la fonction de fonctionnaire sanctionnateur est incompatible avec celle de directeur financier de la commune.

Article 128 – Conditions

§1 Le(la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) ainsi que ses suppléant (e)s doivent répondre aux conditions de statut, de diplômes,  de formation et de casier judiciaire détaillés aux articles 1 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre2013 précité.

§2 Conformément  à l’article 1, § 6 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013, le ( la ) fonctionnaire sanctionnateur (trice) ne peut être désigné(e) par le Conseil communal qu’après avis du procureur du Roi compétent.

Article 129 – Mesures transitoires pour les fonctionnaires en service

§1 Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013, les fonctionnaires sanctionnateurs (trices) qui sont en service avant le 1er janvier 2014, date de prise de vigueur des législations, peuvent continuer à exercer leur fonction.

§2 Ils (Elles)  doivent toutefois suivre la formation prévue par l’arrêté royal du 21 décembre 2013, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, soit pour le 31 décembre 2016 ; ils ( elles) sont en outre dispensé(e)s du module de formation relatif aux principes généraux du droit pénal, ainsi que  de l’examen.

Article 130 – Indépendance du (de la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) et de ses suppléant(e)s

§ 1 En application de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013, le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) et ses suppléant(e)s exercent en toute indépendance leurs compétences, dans le cadre des décisions d’infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

§2 Le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) et ses suppléant(e)s doivent pouvoir décider en toute autonomie et ne peuvent recevoir d’instruction à cet égard.

CHAPITRE VII – Des sanctions administratives et des mesures alternatives

Le présent règlement sanctionne une série d’incivilités par différentes sanctions administratives

Section 1 – Des types de sanctions administratives

Article 131

Les sanctions administratives sont de quatre types et  relèvent de deux compétences :

§1 Compétence du ( de la ) fonctionnaire sanctionnateur (trice)  et de ses suppléant(e)s

     L’amende administrative d’un minimum de 25,00 euros à un maximum de 500,00 euros et 175 ,00 euros s’il s’agit d’un mineur de 16 ans accomplis.

§2 Compétences du Collège communal

a) la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la Ville

b) le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la Ville

c) la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif

Section 2 – De l’amende administrative pour les majeurs et les mineurs de 16 ans accomplis

Article 132 - Principe et infliction

§1 Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux chapitres I à V du règlement sont passibles d’une amende administrative .

§2 L’amende administrative est infligée par le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice) ou ses suppléant(e)s, tous désignés par le Conseil communal.

Article 133 - Montants

§1 les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d’une amende de minimum 25,00 euros à maximum 500,00 euros.

§2 les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs de 16 ans accomplis au moment des faits, d’une amende de minimum 25,00 euros à maximum 175,00 euros. Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l’amende infligée au mineur.

Article 134 - Procédures

§1 En cas de procédure d’infliction d’une amende administrative à un majeur, le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice ) ou ses suppléant(e)s désignés par le Conseil communal remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales.

§2 En cas de procédure d’infliction d’une amende administrative à un mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le (la) fonctionnaire sanctionnateur (trice ) ou ses suppléant(e)s, désignés par le Conseil communal remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013.

§3 Le protocole d’accord  entre le procureur du Roi et le Collège communal relatif aux infractions mixtes.

Alinéa 1 : Le présent règlement comprend deux infractions mixtes reprises en italiques aux articles 65 et 76.

Alinéa 2 : La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales prévoit la possibilité d’une convention à passer entre le procureur du Roi et le Collège communal en ce qui concerne les infractions mixtes, protocole dont le Roi a fixé les modalités et le modèle dans son arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d’accord en exécution de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Alinéa 3 : Le Conseil communal ratifiera le protocole d’accord qui lui sera proposé par le Collège communal

Section 3 – Des mesures alternatives aux sanctions administratives : la prestation citoyenne et la médiation locale

Article 135 -  La prestation citoyenne

La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013.

Article 136 -  La médiation locale

§1 La médiation locale peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013.

§2 L’organisation de la médiation locale répondra à toutes les dispositions de l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC).

Section 4 – Du recours contre l’amende administrative

Article 137

La procédure de recours au Tribunal de police contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur est régie par la loi du 24 juin 2013.

Section 5 – De la perception de l’amende

Article 138

§1 - Les règles de perception de l’amende sont contenues dans la loi du 24 juin 2013 qui renvoie, en outre, à l’arrêté du Roi, délibéré en Conseil des ministres déterminant la manière de percevoir l’amende administrative, dont il est question au §2.

§2 – Conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales, l’amende administrative est payée dans le délai d’un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l’administration communale, au moyen d’un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s’effectuer entre les mains du directeur financier de la commune.

Section 6 -  De la prescription des amendes administratives

Article 139 - Délai

Conformément à la loi du 24 juin 2013, les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.

Article 140 - Interruption

Conformément à la loi du 24 juin 2013, ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants de l’ancien Code civil, soit par une renonciation de la prescription acquise. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

Section 7 – Du registre des sanctions administratives communales

Article 141

§ 1 La loi du 24 juin 2013 détermine les règles de la tenue obligatoire du registre des sanctions administratives communales.

§2 En outre, le Roi a fixé, par arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les autres conditions particulières relatives au traitement des données à caractère personnel figurant dans les registres des sanctions administratives communales.

§3 La tenue du registre des sanctions administratives communales est confiée au service des sanctions administratives.

§4 En vertu de la loi du 24 juin 2013, la commune est responsable du traitement de ce fichier.

Article 142

Le service communal des sanctions administratives est responsable de la tenue du registre des sanctions administratives communales.

Section 8 – De la suspension, du retrait et de la fermeture

Article  143 - Organe compétent

Conformément à la loi du 24 juin 2013, la suspension, le retrait et la fermeture sont imposés par le Collège communal.

Article 144 - Avertissement préalable

Conformément à la loi du 24 juin 2013, la suspension, le retrait et la fermeture ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé.

Article 145 - Procédure et droits de la défense

Tous les principes des droits de la défense s’appliquant à la procédure d’amende administrative sont également d’application en cas de procédure de suspension, de retrait et de fermeture.

Article 146 - Notification de la décision

La suspension, le retrait et la fermeture sont notifiées au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Article 147 - Retrait et suspension d’autorisation – Motivation de la décision

La délibération du Collège communal qui prononce une suspension ou un retrait d’autorisation  ou d’une permission délivrée par la commune  motive sa décision en stipulant en quoi les conditions de l’autorisation n’ont pas été respectées.

Article 148 - Fermeture temporaire ou définitive- Motivation de la décision

La délibération du Collège communal qui impose la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif motive sa décision en stipulant en quoi  des troubles, des dérangements publics, des désordres ou encore des manquements aux dispositions du présent règlement de police ont été observés dans ou autour dudit établissement et justifie ladite fermeture.

Article 149 - Absence d’indemnité

 Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions ; en cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission peut être retirée ou suspendue par l’autorité qui l’a délivrée, sans qu’il soit dû par la Ville une quelconque indemnité.

Section 9 – Mesures d’office, responsabilité civile

Article 150 - Mesures d’office

L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais et risques du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

Article 151 - Responsabilité civile

§1 Celui qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Ville n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.

§2 L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

CHAPITRE VIII - Dispositions abrogatoires, tutelle et publication.

Article 152 -Abrogations

Sont ici explicitement abrogés le règlement général de police administrative de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 27 mai 2014 et l’ordonnance de police modifiant les dispositions du règlement général de police administrative applicables en matière de films, photographies et prises de son sur la voie publique du 18 février 2020.

Article 153 - Transmission et publication

§1 Le présent règlement sera expédié au Collège provincial de la Province du Brabant wallon, au Procureur du Roi et aux greffes des Tribunaux de la Première Instance et de Police.

§2 Conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication."

   2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 


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