Ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d'alcool au niveau de l'Espace du Coeur de Ville et ses alentours - Pour approbation
Description
Adoption d'une ordonnance de police visant à mettre en place des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d'alcool au niveau de l'Espace du Coeur de Ville et ses alentours. Cette ordonnance permet de pérenniser des mesures adoptées précédemment par le Bourgmestre à travers un arrêté de police pris en date du 28 mai 2025.
Délibération
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, al. 2 et 135§2,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux,
Vu l'Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Vu le règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal en séance du 27 mai 2014,
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics,
Considérant le rapport émanant du Directeur des Opérations de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, communiqué au Bourgmestre en date du 9 mai 2025 et faisant état de rassemblements réguliers de personnes en état d’ébriété sur la voie publique, accompagnés de comportements inciviques, de dégradations, d’actes d’agressivité et de troubles divers à l’ordre public,
Considérant que ces faits problématiques sont générés par des personnes se rassemblant régulièrement, en groupes allant de 2 à 5 personnes, sur la voie publique ; que ces faits ont pour la plupart été constatés au niveau de l’espace du Cœur de Ville et de ses environs immédiats (en ce compris au sein du centre commercial du Douaire),
Considérant que cet état de fait perdure depuis plus d’un an sur le périmètre,
Considérant en effet les diverses mesures d’interdiction de lieu qui ont été adoptées, sur base de l’article 134sexies de la nouvelle loi communale, par le Bourgmestre à charge de personnes dérangeantes et troublant l’ordre public aux alentours du centre commercial du Douaire,
Considérant qu’il y a lieu de constater que ces mesures n’ont pas eu l’effet escompté sur la tranquillité publique ; que dans la majorité des cas, les arrêtés d’interdiction n’ont pas été respectés par leurs destinataires,
Considérant que les personnes prenant part à ces rassemblements sont très fréquemment sous l’influence de l’alcool voire en état d’ivresse ; que ce facteur a tendance à aggraver les troubles constatés et rend complexe l’intervention des services de police,
Considérant que certaines de ces personnes sont en outre également accompagnées de chiens de taille importante, parfois non tenus en laisse ; que ce facteur a tendance à générer un sentiment d’insécurité auprès de la population,
Considérant que ces personnes importunent, intimident voire harcèlent les clients utilisateurs et les employés d’établissements et commerces situés au niveau de l’espace du Cœur de Ville,
Considérant que les forces de l’ordre sont confrontées à un phénomène grandissant de bagarres et de tapages nocturnes (cris jusqu’à des heures très tardives),
Considérant que des faits similaires ont été constatés au niveau des commerces du centre commercial du Douaire,
Considérant que, depuis le mois de mars 2025, une dizaine de faits de trouble à l’ordre public ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre,
Considérant que ce recensement ne tient pas compte des faits qui ne seraient pas portés à la connaissance de la zone de police ou des autorités communales,
Considérant que ces comportements génèrent un sentiment d’insécurité croissant parmi la population, nuisent à la qualité de vie des riverains et compromettent l’attractivité commerciale du quartier du centre,
Considérant que ces troubles portent atteinte à l’image, à l’attractivité et à la convivialité du centre d’Ottignies, en dissuadant la population d’y circuler ou de fréquenter certains commerces,
Considérant que ces comportements ne peuvent être assimilés aux rassemblements pacifiques et légitimes de familles, de riverains ou de clients des établissements situés dans le périmètre concerné, lesquels doivent être pleinement préservés,
Considérant que la consommation d’alcool sur la voie publique constitue un facteur aggravant dans la survenance de troubles à l’ordre public, tant par les effets de l’ébriété sur les comportements que par l’abandon de déchets ou les incivilités qui en résultent,
Considérant qu'il convient de permettre à chacun (riverains, clients et autres usagers) de disposer d'un environnement sécurisé et calme,
Considérant qu'il y a lieu de permettre dans le centre d’Ottignies, et particulièrement au niveau de l’espace du Cœur de Ville et ses environs directs des rassemblements calmes et paisibles, sans toutefois en tolérer les excès,
Considérant que les rassemblements non paisibles objets du rapport de la zone de Police communiqué le 9 mai dernier étaient localisés dans la zone de l’espace du Cœur de Ville et ses rues voisines, mais qu’un déplacement rapide du phénomène vers d'autres zones avoisinantes est à craindre,
Considérant l'arrêté de police adopté par le Bourgmestre le 28 mai 2025, imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours,
Considérant que cet arrêté interdit, pour une durée d'un mois à dater du 1er juin 2025, les rassemblements non paisibles dans le périmètre compris entre l’avenue Reine Astrid, l’avenue des Combattants, la place de l’Eglise, la rue de la Station, l’avenue du Douaire, la rue de la Limerie, la rue du Moulin et le boulevard Martin, ainsi que la consommation d'alcool dans ce même périmètre,
Considérant que ces différents lieux correspondent au périmètre dans lequel les rassemblements générant des troubles à l’ordre public sont régulièrement constatés et là où ils risquent à nouveau de générer un trouble à l’ordre public,
Considérant qu'il convenait de prendre des mesures temporaires à l’attention ciblée des personnes se rassemblant régulièrement dans le périmètre susmentionné tout en troublant l’ordre public et ce en vue d’apprécier l’opportunité d’adopter une norme future permanente,
Considérant le rapport communiqué le 12 juin 2025 par la zone de Police qui précise l'intérêt de péréniser ce genre de mesures sur le périmètre défini dans l'arrêté,
Considérant en effet le travail de prévention et de sensibilisation effectué par la Zone de Police ainsi que les effets positifs, observés sur le terrain, induits par l’application de l'arrêté pris par le Bourgmestre en date du 28 mai dernier,
Considérant que l’adoption d’une telle mesure a permis et continue de permettre à la Zone de Police de maintenir un dispositif répressif essentiel au maintien de l’ordre sur le territoire d'Ottignies,
Considérant que la compétence réglementaire visant l’adoption d’une ordonnance de police appartient, conformément à l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, au Conseil communal,
Considérant en outre que l'adoption d'un tel outil permettrait, par l'adoption de sanctions administratives communales, de poursuivre les infractions à l'ordonnance de police par l'intermédiaire des Fonctionnaires sanctionnateurs communaux,
Considérant qu'il revient dès lors au Conseil communal de se positionner sur l'opportunité de péréniser la mesure qui est actuellement en vigueur sur le site du Douaire,
Considérant qu'il est dès lors proposé au Conseil d'adopter une ordonnance de police en la matière et de la rendre applicable jusqu'au 30 juin 2026,
DECIDE PAR 17 VOIX ET 13 ABSTENTIONS :
1. D'approuver l'ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours, rédigée comme suit :
Ordonnance de police imposant des mesures destinées à la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation d’alcool au niveau de l’Espace du Cœur de Ville et ses alentours
Article 1.- : Champ d’application
§1. La présente ordonnance vise à réguler les rassemblements informels qui ont lieu dans le centre d’Ottignies, plus particulièrement dans le périmètre compris entre l’avenue Reine Astrid, l’avenue des Combattants, la place de l’Eglise, la rue de la Station, l’avenue du Douaire, la rue de la Limerie, la rue du Moulin et le boulevard Martin, en y imposant des mesures destinées à assurer la sécurité et la tranquillité publiques et à y réguler la consommation d’alcool.
§2. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025 et est applicable jusqu'au 30 juin 2026.
§3. Les mesures contenues dans cette ordonnance et relatives aux rassemblements ne s’appliquent pas :
- aux rassemblements paisibles de citoyens et de familles, de clients de commerces ou d’usagers des terrasses autorisées,
- aux événements organisés ou autorisés par l’autorité communale,
- aux services de police, de secours et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.
§4. Les mesures contenues dans la présente ordonnance relatives à la consommation d’alcool ne s’appliquent pas :
- aux établissements HORECA situés dans le périmètre,
- aux événements organisés ou autorisés par l’autorité communale.
Article 2.- : Interdiction de rassemblements non paisibles
Il est interdit à toute personne de se rassembler de manière non paisible sur la voie publique, c’est-à-dire dans des conditions susceptibles de troubler l’ordre public, dans le périmètre repris à l’article 1er de la présente ordonnance. Sont notamment visés les regroupements de personnes en état d’ébriété manifeste, ceux impliqués dans des nuisances sonores, dégradations, comportements agressifs et/ou harcelant ou autres atteintes à la tranquillité publique.
Article 3.- Interdiction de consommation d’alcool
§1. Il est interdit à toute personne de consommer de l’alcool dans le périmètre repris dans l’article 1er de la présente ordonnance.
§2. En cas de non-respect de cette interdiction, les boissons alcoolisées concernées seront saisies administrativement par les forces de l’ordre. Les contenants ouverts au moment de la saisie seront vidés. Les contenants fermés pourront être récupérés au commissariat de la zone de Police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Article 4.- : Sanctions administratives :
§1. Principe et infliction :
a) Toute infraction à la présente ordonnance est passible d'une amende administrative, conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales et pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance.
b) L'amende administrative est infligée par le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désigné(e)s par le Conseil communal.
§2. Montants de l'amende administrative pour les majeurs et les mineurs de 16 ans accomplis :
a) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 500,00 euros.
b) Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs de 16 ans accomplis au moment des faits, d'une amende de minimum 25,00 euros à maximum 175,00 euros. Dans ce dernier cas, chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée au mineur.
§3. Procédure :
a) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un majeur, le (la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement de ses articles 20 à 29.
b) En cas de procédure d'infliction d'une amende administrative à un mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le(la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) ou ses suppléant(e)s, désignés par le Conseil communal, remplissent leur tâche dans le respect de toutes les dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles, 4, §5 et du chapitre 2, articles 14 à 19.
Article 5.- : Mesures alternatives à l'amende administrative :
§1. La prestation citoyenne :
La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 et plus particulièrement ses articles 4, §2, 1° ainsi que ses articles 9, 10, et 11.
§2. La médiation SAC :
a) La médiation SAC peut être appliquée comme mesure alternative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013, et plus particulièrement ses articles 4, §2, 2°, ainsi que ses articles 12 et 13.
b) L'organisation de la médiation SAC répondra à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales.
Article 6.- : Recours contre la décision d'amende administrative :
La procédure de recours devant le Tribunal de Police contre la décision du (de la) fonctionnaire sanctionnateur(trice) est régie par les articles 30 et 31 de la loi du 24 juin 2013.
Article 7.- : Perception de l'amende administrative :
§1. Les règles de perception de l'amende sont contenues dans l'article 33 de la loi du 24 juin 2013 qui renvoie, en outre, à l'arrêté du Roi, délibéré en Conseil des ministres déterminant la manière de percevoir l'amende administrative, dont il est question au §2.
§2. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013, l'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'Administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du Directeur financier de la commune.
Article 8. - : Publication et entrée en vigueur :
§1. La présente ordonnance sera publiée conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
§2. La présente ordonnance sera transmise dans les plus brefs délais au Collège provincial et aux greffes des tribunaux de 1ère instance et de Police de l’arrondissement du Brabant wallon."
2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération.